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M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/07/2025 25-064 Projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/07/2025 25-064 Projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 10 avril 2025, Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, et de la Viticulture a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Le projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national les dispositions de la directive (UE) 2024/1438, notamment les modifications apportées par cette directive à la directive 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine. Le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine qui transpose en droit national la directive 2001/113/CE sera abrogé par le présent projet de règlement grand-ducal. Il convient de noter que le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine est un règlement d’exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d’exécution de la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, actuellement en procédure législative

  1. Il convient également de noter que la Chambre des Métiers a été saisie pour donner son avis sur d’autres projets2 de règlements grand-ducaux visant à transposer la directive 1 N° doc. parl. 8156 2 Projet de règlement grand-ducal concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine ; le projet de règlement grand-ducal concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine ; projet de règlement grand-ducal relatif au miel. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 2024/
  2. La Chambre des Métiers estime qu’une consolidation de ces textes législatifs et réglementaires, ainsi que ceux du secteur agroalimentaire, aurait été opportune dans le but de poursuivre une simplification administrative. Par rapport au règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées, marmelades de fruits et à la crème de marrons destinées à l’alimentation humaine, le projet de règlement prévoit, dans son annexe I, des modifications de la quantité minimale de pulpe ou de purée utilisée pour la fabrication de la « confiture »3 et de la « confiture extra »
  3. Pour la marmelade d’agrumes, la dénomination officielle est désormais, conformément à l’annexe I du projet de règlement, « marmelade d’agrumes » 5, le terme « agrumes » pouvant être remplacé par le nom spécifique de l’agrume utilisé, et non plus simplement « marmelade » comme le prévoit actuellement encore le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 relatif aux confitures, gelées, marmelades de fruits et à la crème de marrons destinées à l’alimentation humaine.6 La Chambre des Métiers relève que des dispositions du projet de règlement diffèrent de celles de la directive 2001/113/CE modifiée par la directive 2024/1438 et doivent donc être corrigées : Le terme « ou » est utilisé à plusieurs reprises là où la directive emploie le terme « et/ou ». La Chambre des Métiers prend note, sans que des justifications n’aient été fournies à ce sujet, que les auteurs du projet n’ont pas fait usage de la dérogation prévue à l’article 3, 1), b), de la directive (UE) 2024/1438, en vertu de laquelle les États membres qui n’autorisent pas l’utilisation des termes « marmelade » et « marmelade extra » pour les dénominations « confiture » et « confiture extra » peuvent néanmoins permettre, sur leur territoire, l’emploi des mentions « marmelade de fruits mélangés » ou « marmelade de [x] fruits » — x représentant le nombre de fruits — dans le cas d’une marmelade d’agrumes fabriquée à partir de trois fruits ou plus. Enfin, il convient de souligner que l’article 3 de la directive (UE) 2024/1438 prévoit que, au plus tard le 14 juin 2027, la Commission européenne présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades d’agrumes et 3 La quantité de pulpe ou de purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à : - 450 grammes en général, - 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, - 180 grammes dans le cas du gingembre, - 230 grammes dans le cas des anacardes, - 80 grammes dans le cas des fruits de la passion. 4 La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à : - 500 grammes en général, - 450 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, - 280 grammes dans le cas du gingembre, - 290 grammes dans le cas des anacardes, - 100 grammes dans le cas des fruits de la passion. 5 La «marmelade d’agrumes» est un mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. 6 Le considérant

(28)de la directive (UE) 2024/1438 précise que cette modification terminologique vise à distinguer clairement les deux catégories de produits et à éviter toute confusion chez les consommateurs dans l’ensemble de l’Union. CdM/MM/nf/Avis 25-064 Confiture.docx/14.07.2025 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport pourra, le cas échéant, être assorti d’une proposition législative. * * * A l’exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 14 juillet 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/MM/nf/Avis 25-064 Confiture.docx/11.07.2025 Tom OBERWEIS Président

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