CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.137 Projet de règlement grand-ducal concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine Avis du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 9 avril 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture dans ses attributions. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte de la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine ainsi qu’un tableau de concordance avec la prédite directive. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 juin et 14 juillet
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à transposer les modifications apportées à la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine, par le biais de la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine. Il remplace le règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine, ayant initialement transposé la directive 2001/114/CE précitée. Le règlement grand-ducal en projet entend opérer lesdites transpositions sur le fondement de la loi en projet relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 1, et notamment de son article 1er. Dans la mesure où le règlement grand-ducal en projet ne recevra une base légale adéquate qu’au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’assurer que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet intervienne au plus tôt le jour de celle du projet de loi susvisé. La fiche financière jointe au règlement grand-ducal en projet ne répond pas aux prescriptions de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, qui exige que l’impact sur le budget de l’État soit évalué moyennant une fiche financière renseignant sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. Aux termes dudit article, la fiche financière doit comporter tous les renseignements permettant d’identifier la nature et la durée des dépenses proposées ainsi que leur impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel. Partant, le dispositif réglementaire sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution
- Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 À la phrase liminaire, le Conseil d’État suggère de compléter la désignation du « ministre » en visant le « ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions ». Articles 5 et 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les mots « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Préambule Il convient d’inverser l’ordre des premier et deuxième visas. 3 Au deuxième visa, la date relative à la loi est à insérer une fois connue. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à employer l’intitulé finalement retenu pour Doc. parl. n° 8156, CE n° 61.
- Avis du Conseil d’État (n° CE 60.768) du 11 octobre 2022 sur le projet de règlement grand-ducal concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de politique alimentaire, p.
- 3 Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025 2 1 2 désigner l’acte en question. Ces observations valent également pour l’article 4, phrase liminaire. Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, le mot « de » est à insérer à la suite des mots « Vu les avis ». Article 2 La structure de l’article sous revue est à revoir. En effet, la subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2),
(3), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. Les observations ci-avant valent également pour les annexes I et II. À l’alinéa 1er, il y a lieu de faire référence au « règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission », en précisant sa date qui fait défaut. Par ailleurs, une virgule est à insérer avant le mot « ci-après ». Au point 1°, lettre b), alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les mots « dans la lettre
- a)» par ceux de « à la lettre
- a)». Aux points 2° à 4°, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Au point 2°, le renvoi à l’« annexe I, point 1
- d)et g), et point 2 d), » est à remplacer par un renvoi à l’« annexe I, points 1, lettres
- d)et g), et 2, lettre d), ». Toujours au point 2°, le renvoi à l’« annexe I, point I » est à remplacer par un renvoi à l’« annexe I, point 1 ». 3 Au point 5°, le renvoi au « point 1
- a)» est à remplacer par un renvoi au « point 1, lettre
- a)». Au point 6°, le renvoi à l’« annexe I, partie 2, » est à remplacer par un renvoi à l’« annexe I, point 2, ». Article 3 (5 selon le Conseil d’État) L’article sous revue contient une disposition transitoire, laquelle est à faire figurer à la suite de l’article relatif aux dispositions abrogatoires. Partant, la numérotation des articles 3 à 5 est à adapter en conséquence. À la deuxième phrase, il convient d’insérer une virgule après les mots « étiquetés avant le 14 juin 2026 ». Article 4 (3 selon le Conseil d’État) À la phrase liminaire, les mots « paragraphe 1er » sont à faire suivre d’une virgule. Conformément à l’observation formulée à l’endroit de l’article 2, chaque élément d’énumération commence par une minuscule. Au point 1°, une virgule est à ajouter après les mots « lettre
- a)» et il convient d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 2 ». Article 5 (4 selon le Conseil d’État) L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine est abrogé. » Annexe I L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Les renvois sont à préciser pour viser, par exemple, non pas le « point 1
- e)à
- g)» mais le « point 1, lettres
- e)à
- g)». Au point 1, deuxième tiret, il importe de recommencer la subdivision par la lettre a). Au point 3, lettre b), phrase liminaire, la note de bas de page est à omettre. Cette observation vaut également pour le point 4, lettres a),
- c)et d). Aux lettres
- c)et
- d)précitées, l’intitulé de l’acte visé est à citer dans son intégralité au dispositif même. Au point 3, lettre d), deuxième phrase, il y a lieu d’employer la forme abrégée introduite à l’article 2 pour désigner le règlement européen auquel il est fait référence. 4 Annexe II Les renvois sont à préciser pour viser, par exemple, non pas l’« annexe I, point 1 c), » mais l’« annexe I, point 1, lettre c), ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5