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CHAMBER LOF C O M M E R C E - LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Ministère de l’Agriculture, de I*Alimentation et de la Viticu

CHAMBER LOF C O M M E R C E - LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Ministère de l’Agriculture, de I*Alimentation et de la Viticulture ______ Référence : Cfe 05 JUIN 2025 A traiter par Luxembourg, le 3 juin 2025 Copie à Objet : Projet de règlement grand-ducal1 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine. (6853FCI) Saisine : Ministre de /'Agriculture, de /'Alimentation et de la Viticulture (11 avril 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (ci-après la « Directive 2024/1438 »). Plus précisément, le Projet vise à transposer, en droit national, les modifications qui ont été apportées par la Directive 2024/1438 à la directive 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (ci-après la « Directive 2001/112/CE »). En bref 1 > La Chambre de Commerce relève que certaines dispositions du Projet diffèrent des dispositions de la Directive 2024/1438 qu'il vise à transposer et doivent par conséquent être corrigées dans le respect du principe « toute la directive, rien que la directive ». > La Chambre de Commerce invite par ailleurs les auteurs à rédiger un texte coordonné concernant la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que ses règlements d’exécution dont fait partie le Projet. > La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses observations. Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER OF C O M M E R C E - LUXEMBOURG L POWERING BUSINESS 2 Considérations générales La Directive 2001/112/CE a été transposée, en droit national, par le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. Le Projet entend abroger ledit règlement et transposer en droit national les modifications qui ont été apportées à la Directive 2001/112/CE par la Directive 2024/1438. Les auteurs du Projet indiquent dans l’exposé des motifs que : « La transposition d'une directive peut être opérée au niveau national à travers la mise en place d’un cadre normatif nouveau ou la modification du règlement existant, dans le cas d’espèce le règlement grand-ducal précité du 14 avril 2003. Dans un souci de clarté et de rationalité, les auteurs du présent projet de règlement grandducal ont opté pour la première option.» Les auteurs du Projet précisent par ailleurs que : « Il est à noter que le règlement précité du 14 avril 2003 que le présent projet de règlement grand-ducal abroge était un règlement d’exécution de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, ciaprès, loi de 1953. La loi de 1953 reste la base légale du contrôle des produits usuels et des cosmétiques qui sont restés sous la compétence du Ministère de la Santé. Le présent projet de règlement grand-ducal est un règlement d’application de la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et ceci afin de tenir compte de la nouvelle situation institutionnelle au niveau de l'attribution des compétences politiques en matière de denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.» La Chambre de Commerce souscrit à l’objectif de clarté et de rationalité poursuivi par les auteurs du Projet. Dans ce même objectif, la Chambre de Commerce invite les auteurs à rédiger un texte coordonné concernant la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que ses règlements d'exécution2 . Une consolidation de ces textes législatifs et réglementaires s’inscrirait parfaitement dans la politique communautaire de « Mieux légiférer ». La Chambre de Commerce comprend par ailleurs que la date de la loi relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, sera complétée dans le Projet, lorsqu’elle sera connue. 2 La Chambre de Commerce est également saisie du projet de règlement grand-ducal relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (6850FCI), du projet de règlement grand-ducal concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (6851FCI), et du projet de règlement grand-ducal relatif au miel (6852FCI), qu'elle avise en parallèle. CHAMBER OF COMMERCE 1 — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Pour le surplus, la Chambre de Commerce relève que certaines dispositions du Projet diffèrent des dispositions de la Directive 2024/1438 qu’il vise à transposer et doivent par conséquent être corrigées. La Chambre de Commerce observe en effet que le terme « ou » est employé à plusieurs reprises dans le Projet, là où la Directive 2024/1438 emploie le terme « et/ou ». Le point 1)

  1. c)
  2. i)de l’annexe I de la Directive 2024/1438 est rédigé comme suit : « le cinquième tiret est remplacé parle texte suivant : « - pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis visés à l'annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis visés à l'annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie III; et/ou les édulcorants. Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008. Lorsqu’une telle allégation est faite, l'indication suivante figure également sur l’étiquette: “contient des sucres naturellement présents”,», le septième tiret est remplacé parle texte suivant : « - pour les produits définis à la partie I, points 1 à 7, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre,», » Le point II) 2) de l’annexe I du Projet transpose ce passage comme suit : « - pour les nectars de fruits : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ; les sucres ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie II, et 10% du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie III ; ou les édulcorants. Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Lorsqu'une telle allégation est faite, l'indication suivante figure également sur l'étiquette : « contient des sucres naturellement présents », - pour les produits figurant à l’annexe III, lettre a), lettre b), premier tiret, lettre c), lettre e), deuxième tiret, et lettre
  3. h): les sucres ou le miel, - pour les produits définis à la partie I, points 1 à 7, dans le but de corriger le goût acide : le jus de citron ou le jus de limette ou le jus concentré de citron ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre, » CHAMBER OF COMMERCE '— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Le point 2) de l’annexe I de la Directive 2024/1438 est rédigé comme suit : «
  4. c)“succo e polpa” ou “sumo e polpa”: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée; » Le point I)
  5. c)de l’annexe III du Projet transpose ce passage comme suit : « « succo e polpa » ou « sumo e polpa » : pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits ou de purée de fruits concentrée ; » La Chambre de Commerce ne partage pas l’analyse des auteurs du Projet qui indiquent dans le commentaire des articles : « le recours à la forme « et/ou », que l'on peut remplacer par « ou », a été écarté du texte ». Ces divergences textuelles sont susceptibles de donner lieu à des interprétations différentes du texte, ce qui compromet la sécurité juridique de l’ordre interne. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce rappelle le principe « toute la directive rien que la directive ». La Chambre de Commerce observe par ailleurs que le terme « opérateur » employé à l’article 2, point 1)
  6. b)de la Directive 2024/1438 a été remplacé par le terme « exploitant » à l’article 2, point 1)
  7. b)du Projet, sans que ce dernier soit défini dans le Projet. Les auteurs du Projet indiquent dans le commentaire des articles que : « la terminologie a été aligné avec la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ainsi, le terme « opérateur » a été remplacé par le terme « exploitant » au sens de l’article 3, point 5° de la prédite loi.». La Chambre de Commerce s’interroge sur ces divergences textuelles et rappelle, à nouveau, le principe « toute la directive rien que la directive ». Dans un souci de sécurité juridique de l’ordre interne, la Chambre de Commerce préconise, a minima, d’insérer, dans le Projet, la définition du terme « exploitant», sinon d’opérer un renvoi explicite à l’article 3, point 5° de la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Finalement, la Chambre de Commerce note que la possibilité offerte aux États membres à l'article 2, point 1)
  8. b)de la Directive 2024/1438 de prévoir que les appellations énumérées à l’annexe III, partie II, doivent être utilisées dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union, n’a pas été reprise dans le Projet. La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses observations. FCI/DJI

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