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Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’introduire des modifications au règlement gr

Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’introduire des modifications au règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières destinées à la production de fruits afin de transposer les dispositions de la directive d’exécution (UE) 2025/145 de la Commission du 29 janvier 2025 modifiant la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union que sont Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur et l’agent de la mosaïque du figuier et rectifiant ladite directive d’exécution en ce qui concerne les mesures relatives à Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Selon les considérants de la directive d’exécution (UE) 2025/145, la directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée afin de mettre à jour le statut phytosanitaire de certains organismes nuisibles et de modifier les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre ces organismes. En effet, les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (« ORNQ ») sont répertoriés avec mention des végétaux destinés à la plantation concernés, à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation sont énoncées à l’annexe V dudit règlement d’exécution. Toutefois, pour les ORNQ concernant les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, les mesures correspondantes sont uniquement énoncées dans la directive d’exécution 2014/98/UE. Tobacco ringspot virus a été retiré de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et a été inscrit en tant qu’ORNQ dans la partie J de l’annexe IV dudit règlement en ce qui concerne les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Vaccinium L., à l’exclusion des pollen et semences. Il convient par conséquent d’inscrire Tobacco ringspot virus à l’annexe II de la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne ce genre, afin que les exigences correspondantes énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 4, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive soient appliquées et assurent le niveau approprié de protection phytosanitaire. Tobacco ringspot virus et Tomato ringspot virus devraient en outre faire l’objet des mesures prévues à l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE afin que les végétaux concernés soient indemnes de ces organismes nuisibles pour les catégories correspondantes. Au point 11 de l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE, une mesure de lutte contre Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a été inscrite par erreur à la section «f) Catégorie CAC» parmi les mesures concernant Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Par conséquent, il convient de rectifier la directive d’exécution 2014/98/UE en supprimant cette mesure de celles concernant Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur a été inscrit en tant qu’ORNQ dans la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les matériels de multiplication 1 de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Vaccinium L., à l’exclusion des pollen et semences. Il y a donc lieu d’inscrire cet organisme nuisible à l’annexe I de la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne ce genre, pour des raisons de cohérence et pour que les exigences concernées énoncées à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive soient appliquées et assurent le niveau approprié de protection phytosanitaire. L’agent de la mosaïque du figuier a été radié de la partie J de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 parce qu’il ne remplit plus les conditions requises pour être répertorié en tant qu’ORNQ. Il convient donc de radier cet organisme nuisible de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/98/UE. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières destinées à la production de fruits. ---------------------------- 2

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