CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.140 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Avis du Conseil d’État (7 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 22 avril 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières destinées à la production de fruits, le texte de la directive d’exécution à transposer ainsi qu’une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 23 mai
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières destinées à la production de fruits, ceci dans le cadre de la transposition en droit national de la directive d’exécution (UE) 2025/145 de la Commission du 29 janvier 2025 modifiant la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union que sont Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur et l’agent de la mosaïque du figuier et rectifiant ladite directive d’exécution en ce qui concerne les mesures relatives à Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Le règlement à modifier tire sa base légale de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, notamment de son article
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen remplace le tableau figurant à l’annexe II du règlement grand-ducal précité du 23 novembre 2017 afin de transposer littéralement le point 2° de l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2025/145, précitée, qui modifie l’annexe II de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles. Il prévoit, entre autres, des dispositions modificatives en ce qui concerne les « Prunus dulcis (Miller) Webb ». Le Conseil d’État réitère ses observations passées selon lesquelles cette espèce n’est pas prévue dans la « liste des genres et espèces » annexée à la loi précitée du 17 novembre 2017 et renouvelle sa demande aux auteurs d’adapter l’annexe I de la loi en question afin d’y faire figurer tous les genres et espèces régis par ladite loi et son règlement d’exécution du 23 novembre 2017, que le règlement en projet sous avis tend à modifier
- Ces dispositions risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour dépassement du cadre de la base légale. Article 3 L’article sous examen modifie l’annexe IV du règlement grand-ducal précité du 23 novembre 2017 afin de transposer littéralement le point 3° de l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2025/145 précitée, qui modifie l’annexe IV de la directive d’exécution 2014/98/UE précitée. L’annexe IV du règlement grand-ducal précité du 23 novembre 2017 prévoit, entre autres, des prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone. Le Conseil d’État rappelle ses observations passées 2 en ce qui concerne les prescriptions relatives au site, lieu et zone de production, selon lesquelles « la loi précitée du 17 novembre 2017 en général et l’article 6, paragraphe 1er, en particulier, se limitent à permettre au Grand-Duc de fixer les modalités d’application des obligations d’identification et de surveillance incombant aux fournisseurs pendant le processus de production » et selon lesquelles toute disposition dépassant ce cadre est, dès lors, susceptible d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il est fait référence à des mots latins, ceux-ci sont à écrire systématiquement en caractères italiques. Par ailleurs, il y a lieu d’harmoniser les titres en ce qui concerne le recours aux caractères italiques. Voir : Avis n° 60.411 du Conseil d’État du 19 janvier 2021 (p. 3) et avis n° 61.427 du Conseil d’État du 12 décembre 2023 (p. 3). 2 Avis n° 60.411 du Conseil d’État du 19 janvier 2021 (p. 2-3) et avis n° 61.427 du Conseil d’État du 12 décembre 2023 (p. 2-3). 2 1 Pour des raisons de cohérence en ce qui concerne la présentation, les termes « Tomato ringspot virus » sont à écrire systématiquement en caractères italiques. Les articles 2 et 3 sont à revoir en ce sens. Préambule Au fondement légal, l’ordre des visas est à inverser
- Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, il est suggéré de remplacer les mots « l’espèce » par ceux de « le genre ». Pour des raisons d’harmonisation du dispositif, il est recommandé de reformuler le point 2° comme suit : « 2° dans la seconde colonne du tableau intitulée « ORNQ », en ce qui concerne le genre « Vaccinium L. », dans la catégorie « Champignons et oomycètes », la mention « Pucciniastrum minimum Sydow & P. Sydow [THEKMI] » est ajoutée. » Article 2 L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 3 Aux points 1° à 4°, phrase liminaire, il y a lieu de supprimer les exposants « ° » après les numéros des points auxquels il est fait référence, pour écrire par exemple au point 1° « Le point 8 est remplacé […] ». Au point 4°, phrase liminaire, il convient de supprimer les termes « « Vaccinium L. » ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre
- 3 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février
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