Projet de règlement grand-ducal 1° portant fixation du détail des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 2° portant fixation des modalités d’agrément liées aux immeubles, locaux et toute autre infrastructure ; 3° portant fixation des modalités de financement des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre Ier – Mesures d’aide, de soutien et de protection Section Ière – Mesures ambulatoires Art. 1er. Aide socio-familiale La mesure d’aide socio-familiale s’adresse au mineur ou au jeune adulte, dont la famille se trouve en situation socio-éducative et matérielle précaire et qui rencontre des difficultés pour répondre aux besoins primaires du mineur ou du jeune adulte. Elle consiste à : 1° prévenir le surmenage ; 2° soutenir la famille dans la gestion du quotidien ; 3° soutenir la famille dans les tâches ménagères ; 4° soutenir la famille dans les démarches administratives ou médicales. 1 Art.
- Assistance sociale et éducative en famille La mesure d’assistance sociale et éducative en famille s’adresse au mineur ou au jeune adulte, dont la famille présente un besoin de soutien au quotidien dans l’éducation et l’encadrement du mineur ou jeune adulte. Elle consiste à : 1° soutenir le bénéficiaire en cas de situation de vie difficile ; 2° assurer le bien-être et le bon développement physique et psychique du bénéficiaire ; 3° soutenir les parents dans leurs compétences parentales en les aidant à répondre correctement aux besoins éducatifs et relationnels du bénéficiaire ; 4° soutenir la famille dans son organisation quotidienne et dans la clarification des tâches et responsabilités respectives ; 5° soutenir le bénéficiaire dans son organisation quotidienne ; 6° soutenir le bénéficiaire dans le maintien et le développement de ses liens sociaux et familiaux ; 7° organiser et accompagner les visites dans le cadre de l’exercice des droits de visites des parents ; 8° accompagner la réintégration familiale du mineur auprès de sa famille. Art.
- Assistance sociale et éducative en famille d’accueil La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil s’adresse au mineur ou au jeune adulte qui bénéficie d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. Elle consiste à : 1° assurer le bien-être et le bon développement physique et psychique du bénéficiaire ; 2° assurer le maintien du lien familial du bénéficiaire avec ses parents en organisant et accompagnant les contacts entre ceux-ci ; 3° favoriser l’inclusion et l’intégration sociale du bénéficiaire ; 4° assurer l’accompagnement de la famille d’accueil à partir de la phase de mise en relation et d’adaptation jusqu’à la fin de la mesure ; 5° soutenir et accompagner la réintégration familiale du mineur auprès de sa famille. Art.
- Assistance sociale et éducative en logement encadré La mesure d’assistance sociale et éducative en logement encadré s’adresse au mineur de seize ans au moins ou au jeune adulte qui nécessite un soutien et un accompagnement socio-éducatif dans l’élaboration et la réalisation de son projet de vie. Elle consiste à soutenir le bénéficiaire dans : 1° l’organisation de sa vie quotidienne en autonomie partielle ; 2° le renforcement de son identité psychologique et sociale ; 3° son projet scolaire ou professionnel ; 4° son organisation administrative et financière ; 5° ses efforts d’intégration sociale ; 6° la recherche d’un logement adapté. Art.
- Médiation familiale et sociale La mesure de médiation familiale et sociale s’adresse au mineur ou au jeune adulte et à la famille en besoin de résolution des conflits familiaux et de l'amélioration de la communication familiale. 2 Elle consiste à résoudre des conflits de manière constructive, en favorisant la communication et la recherche de solutions mutuellement acceptables à travers une aide impartiale. Art.
- Prise en charge psychologique La mesure de prise en charge psychologique s’adresse au mineur ou au jeune adulte qui est confronté à des difficultés ponctuelles ou des crises personnelles. Elle consiste à : 1° apporter une aide et un soutien et des conseils pratiques au bénéficiaire ; 2° élaborer un plan d'aide psychologique pour le bénéficiaire ; 3° soutenir le bénéficiaire dans le développement de son équilibre émotionnel et de son bien-être ; 4° réaliser des bilans psychologiques sur le bénéficiaire. Art.
- Prise en charge psychothérapeutique La mesure de prise en charge psychothérapeutique s’adresse au mineur ou au jeune adulte confronté à des troubles émotionnels et psychiques. Elle consiste à : 1° élaborer un projet thérapeutique adapté aux besoins du bénéficiaire ; 2° apaiser les traumatismes vécus du bénéficiaire par des approches thérapeutiques adaptées ; 3° apporter une régulation et un apaisement émotionnel et psychique au bénéficiaire ; 4° réaliser des diagnostiques et des évaluations psychothérapeutiques sur le bénéficiaire. Art.
- Intervention d’orthopédagogie précoce La mesure d’intervention d’orthopédagogie précoce s’adresse au mineur âgé de moins de huit ans qui présente un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socio-affectif, ou qui, pour des raisons biologiques, socio-familiales ou environnementales est à risque d’accumuler des retards, de développer des troubles du comportement ou d’entrer en situation de handicap. Elle consiste à : 1° évaluer, prévenir ou réduire un retard ou trouble du développement du mineur ; 2° stimuler et soutenir le développement du potentiel moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socioaffectif du mineur ; 3° soutenir le développement d’une image positive de soi-même du mineur, afin de permettre une interaction appropriée avec l’environnement social. Art.
- Soutien au développement par la psychomotricité La mesure de soutien au développement par la psychomotricité s’adresse au mineur ou au jeune adulte jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Elle satisfait aux actes professionnels prévus à l’annexe 15 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art.
- Soutien au développement par l'ergothérapie 3 La mesure de soutien au développement par l’ergothérapie s’adresse au mineur ou au jeune adulte jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Elle satisfait aux actes professionnels prévus à l’annexe 14 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art.
- Soutien au développement par l’orthophonie La mesure de soutien au développement par l’orthophonie s’adresse au mineur ou au jeune adulte jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Elle satisfait aux actes professionnels prévus à l’annexe 19 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Section II –- Mesures d'accueil de jour Art.
- Accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour La mesure d’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour s’adresse au mineur âgé de six ans au moins qui présente des difficultés scolaires et psycho-sociales. Elle consiste à : 1° offrir un suivi socio-éducatif et scolaire intensif au mineur ; 2° stabiliser la situation socio-émotionnelle du mineur ; 3° prévenir l’exclusion scolaire et sociale du mineur ; 4° maintenir la relation scolaire du mineur ; 5° réintégrer le mineur en milieu scolaire ou professionnel ; 6° garantir la coopération régulière avec les titulaires de l’autorité parentale et la famille du mineur et les établissements d’enseignement ; 7° veiller à la satisfaction du mineur à l’obligation scolaire conformément à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Art.
- Accueil en centre d’insertion socio-professionnelle La mesure d’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle, s’adresse au mineur âgé de douze ans au moins ou au jeune adulte présentant des difficultés scolaires et psycho-sociales. Elle consiste à : 1° offrir un suivi socio-éducatif et scolaire au bénéficiaire ; 2° développer les aptitudes sociales, scolaires et professionnelles du bénéficiaire ; 3° stabiliser la situation socio-émotionnelle du bénéficiaire ; 4° prévenir l’exclusion scolaire et sociale du bénéficiaire ; 5° maintenir la relation scolaire du bénéficiaire ; 6° réintégrer le bénéficiaire en milieu scolaire ou professionnel ; 7° garantir la coopération régulière avec les titulaires de l’autorité parentale et la famille du bénéficiaire et les établissements d’enseignement ; 8° veiller à la satisfaction du mineur à l’obligation scolaire conformément à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ou à l’accomplissement d’études de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle du jeune adulte. 4 Section III – Mesures d'accueil stationnaire Art.
- Accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial La mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial s’adresse au mineur qui satisfait à l’obligation scolaire conformément à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ou au jeune adulte qui suit des études de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle. Elle consiste à : 1° accueillir de jour et de nuit le bénéficiaire dans un cadre de vie adapté à ses besoins et propice à son bien-être ; 2° assurer le bon développement physique et psychique du bénéficiaire ; 3° fournir un appui socio-éducatif et psycho-social au bénéficiaire ; 4° offrir des soins appropriés au bénéficiaire ; 5° soutenir le bénéficiaire dans son projet scolaire ou professionnel, dans ses efforts d’intégration sociale et dans la réalisation de son autonomie personnelle ; 6° garantir la coopération régulière avec les titulaires de l’autorité parentale ou la famille du bénéficiaire et les établissements d'enseignement du bénéficiaire. Art.
- Accueil socio-éducatif stationnaire La mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire s’adresse au mineur ou au jeune adulte dont la famille n’est temporairement pas en mesure d’assurer la santé, la sécurité, l’éducation ou le développement physique, affectif, intellectuel ou social du bénéficiaire. Elle consiste à : 1° accueillir le mineur, le cas échéant ensemble avec les titulaires de l’autorité parentale ou les parents, ou le jeune adulte pour une durée limitée, de jour ou de nuit, dans un cadre de vie adapté à ses besoins et propice à son bien-être ; 2° assurer le bon développement physique et psychique du bénéficiaire ; 3° offrir des soins appropriés au bénéficiaire ; 4° favoriser l’inclusion et l’intégration sociale du bénéficiaire ; 5° assurer le maintien du lien familial du bénéficiaire avec ses parents, en organisant et accompagnant les contacts entre ceux-ci ; 6° soutenir le bénéficiaire dans sa scolarité, son avenir professionnel et l’élaboration d’un projet de vie ; 7° soutenir les parents dans leurs compétences parentales et les aider à répondre correctement aux besoins éducatifs et relationnels du bénéficiaire ; 8° garantir la coopération régulière avec les titulaires de l’autorité parentale ou la famille du bénéficiaire ; 9° soutenir et accompagner la réintégration familiale du mineur auprès de sa famille. Art.
- Accueil socio-éducatif à l'étranger La mesure d’accueil socio-éducatif à l'étranger s’adresse au mineur ou au jeune adulte pour lequel une prise de distance par rapport au milieu de provenance s’avère indispensable pour garantir son bienêtre. Elle consiste à : 5 1° accueillir le bénéficiaire de jour et de nuit, dans une institution spécialisée à l'étranger ou dans le cadre d'une mesure pédagogique intensive individualisée ; 2° assurer le bon développement physique et psychique du bénéficiaire ; 3° offrir des soins appropriés au bénéficiaire ; 4° favoriser l’inclusion et l’intégration sociale du bénéficiaire ; 5° soutenir le bénéficiaire dans sa scolarité, son avenir professionnel et l’élaboration d’un projet de vie ; 6° garantir la coopération régulière avec les titulaires de l’autorité parentale ou la famille du bénéficiaire ; 7° soutenir la réintégration familiale du mineur auprès de sa famille. Section IV – Mesure d'accueil en famille d'accueil Art.
- Accueil en famille d’accueil La mesure d’accueil en famille d’accueil s’adresse au mineur ou au jeune adulte, dont la famille n’est temporairement pas en mesure d’assurer la santé, la sécurité, l’éducation ou le développement physique, affectif, intellectuel ou social ou dont les soins et le suivi socio-éducatif exigent un accueil en famille d’accueil. Elle peut prendre la forme de l'accueil en famille d’accueil classique, qui comprend l’accueil du bénéficiaire de façon non occasionnelle, de façon permanente ou par périodes, de jour et de nuit, au domicile ou à la résidence de l’accueillant. Elle peut encore prendre la forme de l’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, qui comprend l’accueil du bénéficiaire qui présente des troubles du comportement ou des troubles psychiques. Elle consiste à : 1° accueillir le mineur, le cas échéant ensemble avec les titulaires de l’autorité parentale ou les parents, ou le jeune adulte pour une durée limitée, de jour et de nuit, dans un cadre de vie adapté à ses besoins et propice à son bien-être ; 2° assurer le bon développement physique et psychique du bénéficiaire ; 3° offrir des soins appropriés au bénéficiaire ; 4° favoriser l’inclusion et l’intégration sociale du bénéficiaire ; 5° assurer le maintien du lien familial du mineur ou du jeune adulte avec ses parents, en organisant et accompagnant les contacts entre ceux-ci ; 6° soutenir le bénéficiaire dans sa scolarité, son avenir professionnel et l’élaboration d’un projet de vie ; 7° garantir la coopération régulière avec les titulaires de l’autorité parentale ou la famille du bénéficiaire ; 8° soutenir et accompagner la réintégration familiale du mineur auprès de sa famille. Chapitre II – Conditions d’agrément liées aux immeubles, locaux et toute autre infrastructure Section Ière – Modalités d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène Art.
- Généralités 6
(1)Le prestataire dispose d’immeubles, locaux et toute autre infrastructure garantissant que les bénéficiaires ne soient pas exposés à des nuisances, telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et d’autres désagréments.
(2)Les équipements et le mobilier sont adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires et aux mesures qui y sont exécutées. Le prestataire sécurise les armoires et les meubles facilement renversables.
(3)Les aménagements extérieurs et intérieurs sont adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires. Sont visés les aires de jeux, les chemins d’accès, les places de stationnement, les voies de communication, les signalisations, les portes, le recouvrement des sols, les escaliers et les salles d’eau. Sous-section I – Mesures d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire Art. 19. Locaux de séjour
(1)Les locaux de séjour disposent d’une aération suffisante.
(2)Le rez-de-chaussée est accessible à une personne qui se déplace en fauteuil roulant.
(3)La hauteur des locaux n’est pas inférieure à 2,50 mètres. Les surfaces exploitées dans les combles et servant au logement ou au séjour ont, sur au moins deux tiers de leur étendue, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,50 mètres.
(4)Les locaux destinés au séjour prolongé des bénéficiaires, sont éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des locaux permet d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les bénéficiaires.
(5)Aucun local servant au séjour prolongé des bénéficiaires n’est prévu dans les sous-sols, même si ceux-ci sont spécialement aménagés. Art. 20. Installations sanitaires
(1)Pour les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, les installations sanitaires comprennent au moins : 1° un lavabo par trois bénéficiaires, dont un au moins qui est accessible à une personne qui se déplace en fauteuil roulant ; 2° un WC par cinq bénéficiaires, dont un au moins qui est accessible à une personne qui se déplace en fauteuil roulant ; 3° une douche ou une baignoire par huit bénéficiaires, dont une au moins qui est accessible à une personne qui se déplace en fauteuil roulant.
(2)Elles tiennent compte de l’âge et du sexe du bénéficiaire, permettent à assurer au bénéficiaire une éducation à l’hygiène corporelle et garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle du bénéficiaire. Sous-section II –- Mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socioéducatif stationnaire 7 Art. 21. Locaux destinés au sommeil
(1)Les locaux destinés au sommeil doivent permettre un sommeil sans perturbation. Au moins une chambre sur trente est accessible à une personne qui se déplace en fauteuil roulant.
(2)À l’exception des mineurs âgés de moins de quatre ans non-scolarisés, chaque bénéficiaire dispose soit d’une chambre individuelle d’au moins 12 mètres carrés, surface nette à vide, soit bénéficie d’un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre à coucher collective, qui est destinée à l’accueil de plusieurs bénéficiaires, est d’au moins 18 mètres carrés, surface nette à vide et équipée d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire par bénéficiaire. Elle accueille au maximum deux bénéficiaires du même sexe.
(3)Le personnel d’encadrement qui assure une permanence d’accueil et d’encadrement de vingtquatre heures, dispose d’une chambre individuelle pendant son service de nuit. Art.
- Locaux destinés au repas Le prestataire dispose d’une cuisine et des locaux accessoires dont la taille et les équipements sont adaptés au nombre de repas fournis, sauf si la confection des repas a été externalisée à un tiers ou confiée à une cuisine centrale du prestataire. Sous-section III – Mesures d’accueil en famille d’accueil Art.
- Locaux de séjour, locaux destinés au sommeil et au repas et installations sanitaires
(1)Les locaux de séjour disposent d’une aération suffisante. Les locaux destinés au séjour prolongé des bénéficiaires sont éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L’éclairage artificiel des locaux permet d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les bénéficiaires. La cage d’escaliers et les locaux audibles à partir des locaux de séjour sont équipés de détecteurs de fumée.
(2)L’accueillant dispose de chambres à coucher en nombre suffisant. Chaque chambre peut accueillir au maximum deux bénéficiaires du même sexe.
(3)L’accueillant dispose d’une cuisine adaptée à la confection des repas. La cuisine est équipée d’une couverture anti-feu.
(4)Il dispose d’au moins un WC, d’au moins un lavabo à eau froide et chaude et d’une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche.
(5)Les escaliers, balcons et fenêtres sont dotés de garde-corps ou d’autres dispositifs de sécurité adéquats.
(6)Il dispose d’une trousse de premier secours, d’un téléphone mobile ou fixe, d’équipements d’accès à internet et d’infrastructures de communication numérique. Les prises accessibles aux bénéficiaires sont équipées de dispositifs de protection. 8 Section II – Modalités d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène spécifiques aux immeubles, locaux et toute autre infrastructure ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics Art.
- Sécurité Le prestataire des mesures exécutées dans des immeubles, des locaux et toute autre infrastructure ne tombant pas sous la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou sous la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles, est obligé à ce que : 1° une procédure d’urgence et des plans d’évacuation soient établis ; 2° les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’urgence grâce à un système anti-panique, des chemins d’évacuation désencombrés et des pictogrammes d’évacuation fluorescents ; 3° des exercices d’évacuation soient organisés et documentés au moins une fois par an ; 4° des plans de service d’incendie soient établis ; 5° les cages d’escalier, les locaux techniques ou recevant des matières facilement inflammables et autres chemins de fuite soient compartimentés ; 6° un resserrage coupe-feu soit fait pour tout conduit fermé servant au passage d’un fluide ou d’une énergie déterminée, ainsi que pour toute gaine technique généralement accessible aux personnes et renfermant un ou plusieurs conduits ; 7° les infrastructures soient pourvues d’un éclairage de secours d’une autonomie d’au moins soixante minutes et d’une intensité lumineuse de 1 LUX au minimum dans les locaux de séjour et de 10 LUX dans les locaux techniques et la cuisine ; 8° les locaux soient équipés de détecteurs de fumée connectés conformes ou d’une centrale de détection incendie EN54 et de signaux d’alarme audibles ; 9° des équipements de lutte contre l’incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage ; 10° la cuisine soit équipée d’une couverture anti-feu ; 11° une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition ; 12° les escaliers à plus de quatre marches soient munis d’une main courante d’une hauteur minimale de 90 centimètres, d’un diamètre compris entre 32 millimètres et 45 millimètres ; 13° les vides d’escaliers, les baies vitrées basses, les paliers, les gradins, les plates-formes et passerelles surélevées, les balcons, les côtés libres des escaliers, ainsi que tous les autres endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur, soient protégés par des garde-corps ; 14° les éléments vitrés, y compris les fenêtres et autres baies vitrées de façades aménagées à moins d’un mètre du sol, qui sont directement accessibles aux personnes, soient équipés de vitrages de sécurité (vitrages VSG) ou protégés par des garde-corps, des grilles ou par d'autres dispositifs pourvus d’un film de protection anti-coupure conforme à la norme DIN EN 12600 ; 15° des barrières de protection soient installées dans les cages d’escaliers en cas d’accueil de mineurs de moins de quatre ans ; 16° la chaudière soit conforme aux prescriptions légales ; 17° dans les locaux accessibles aux mineurs, la température de l’eau chaude soit limitée à une température qui ne peut être supérieure à 40 degrés celsius ; 18° dans les locaux accessibles aux bénéficiaires, la température des radiateurs n’excède pas 60° degrés celsius ; 19° un système de détection de gaz conforme aux prescriptions légales soit installé et que la conduite principale d’alimentation en gaz soit pourvue d’une vanne se fermant automatiquement en cas d’alarme de fuite et que toutes les conduites transportant du gaz soient peintes en couleur RAL 1021 ; 9 20° les prises électriques soient munies de dispositifs de protection et que l’installation soit pourvue d’un disjoncteur différentiel ; 21° les armoires électriques soient munies d’un cylindre à fermeture et d’un pictogramme « danger électrique » ; 22° le local technique soit pourvu d’un pictogramme correspondant ; 23° des précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux bénéficiaires soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements, des jeux et des jouets ; 24° à partir d’une capacité d’accueil de douze personnes, une autorisation d’exploitation par l’inspection du travail et des mines soit accordée ; 25° toutes les installations techniques et les dispositifs de lutte contre l’incendie soient maintenus dans un état permanent de fonctionnement, grâce à une surveillance et maintenance continues, selon le mode d'entretien indiqué par le fournisseur, l’installateur ou l’entrepreneur ; 26° un registre de sécurité soit établi qui regroupe les documents administratifs, les autorisations d'exploitation, ainsi que les rapports de réception des bâtiments et des installations. Chapitre III – Financement Art.
- Degré d’intensité des mesures Mesures ambulatoires Le degré d’intensité des mesures ambulatoires est exprimé en heures prestées par mois, comme suit : Mesure Degré d’intensité Guid ance Rédu it Stan dard Semi inten sif / Inten sif A Inten sif B Intens if C Intensif D Intensif E 1525 1525 2636 2636 3747 3750 48-68 / 51-74 90110 100129 / / 6989 7599 130-149 150170 / 5-15 1626 2737 38-48 / / / / Assistance sociale 10et éducative en 22 logement encadré 2336 3750 5164 65-80 / / / / Médiation / familiale et sociale Prise en charge / psychologique / 4-10 / / / / / / 3-6 7-10 1115 16-24 / / / / Prise en charge / psychothérapeuti que 3-6 7-10 1115 16-24 / / / / Aide sociofamiliale Assistance sociale et éducative en famille Assistance sociale et éducative en famille d’accueil 10 Intervention d’orthopédagogie précoce Soutien au développement par la psychomotricité Soutien au développement par l'ergothérapie Soutien au développement par l’orthophonie / 1.54.5 5-7.5 / 8-12 / / / / / 1.54.5 5-7.5 / 8-12 / / / / / 1.54.5 5-7.5 / 8-12 / / / / / 1.54.5 5-7.5 / 8-12 / / / / Mesures d’accueil de jour et mesures d’accueil stationnaire Le nombre maximal d’heures annuelles d’encadrement des mesures d’accueil de jour et mesures d’accueil stationnaire, à prester par place agréée, est fixé comme suit : Mesure Degré d’intensité Standard Semiintensif Intensif Elève de l’enseignement secondaire / Elève de l’enseigne ment fondament al / Accueil socio-éducatif et 2.259 scolaire intensif de jour / Accueil en centre d’insertion socioprofessionnelle Accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial Accueil socio-éducatif stationnaire – accueil du bénéficiaire âgé de zéro à quatre ans Accueil socio-éducatif stationnaire – accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec un maximum de quatre places agréées 1.004 / / / / / / / 837 460 2.058 / / / / 2.392 / / / / 11 / Accueil socio-éducatif 1.380 stationnaire – accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec plus de quatre places agréées 1.757 2.175 / / Art.
- Niveau de qualification maximal du personnel d’encadrement Le niveau de qualification maximal du personnel d’encadrement des mesures ambulatoires, des mesures d’accueil de jour et des mesures d’accueil stationnaire, est fixé comme suit : Mesures ambulatoires Mesure 0 10 Niveau de qualification maximal (en %) Bachelor Diplôme de Qualifié Nonfin d’études qualifié secondaires 0 0 80 N.A. 100 N.A. N.A. N.A. 10 100 N.A. N.A. N.A. 10 100 100 100 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. 0 100 N.A. N.A. N.A. Master Aide socio-familiale Assistance sociale et éducative en famille Assistance sociale et éducative en famille d’accueil Assistance sociale et éducative en logement encadré Médiation familiale et sociale Prise en charge psychologique Prise en charge psychothérapeutique Intervention d’orthopédagogie précoce Soutien au développement par la psychomotricité Soutien au développement par l'ergothérapie Soutien au développement par l’orthophonie Mesures d’accueil de jour Mesure Niveau de qualification maximal (en %) Master Bachelor Diplôme de Qualifié Nonfin qualifié d’études secondaires Accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour 15 N.A. 12 N.A. N.A. N.A. Accueil en centre d'insertion socioprofessionnelle 10 N.A. N.A. N.A. N.A. Mesures d’accueil stationnaire Mesure Master Accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial 5 Accueil socio-éducatif 5 stationnaire Niveau de qualification maximal (en %) Bachelor Diplôme de Qualifié fin d’études secondaires Nonqualifié 40 40 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. L’abréviation « N.A. » signifie non-applicable. Art.
- Coefficient par mesure Le coefficient des mesures ambulatoires, des mesures d’accueil de jour et des mesures d’accueil stationnaire est fixé comme suit : Mesures ambulatoires Mesure Code Coefficient multiplicateur non lié à l’exécution de la mesure 3.398,3608 euros Coefficient multiplicateur lié à l’exécution de la mesure 0,2822 euro Aide socio-familiale Assistance sociale et éducative en famille Assistance sociale et éducative en logement encadré Assistance sociale et éducative en famille d’accueil Médiation familiale et sociale 1.1 2.1 3.398,3608 euros 0,2822 euro 3.398,3608 euros 0,2822 euro 3.398,3608 euros 0,2822 euro 5.1 3.398,3608 euros 0,2822 euro Prise en charge psychothérapeutique 6.1 Prise en charge psychologique 7.1 3.398,3608 euros 3.398,3608 euros 0,2822 euro 0,2822 euro Intervention d’orthopédagogie précoce Soutien au développement par la psychomotricité Soutien au développement par l'ergothérapie Soutien au développement par l’orthophonie 8.1 3.398,3608 euros 0,2822 euro 3.398,3608 euros 0,2822 euro 3.398,3608 euros 0,2822 euro 3.398,3608 euros 0,2822 euro 3.1 4.1 9.1 10.1 11.1 Mesures d’accueil de jour 13 Mesure Code Accueil socio-éducatif et 12.1 scolaire intensif de jour Accueil en centre d’insertion 13.1 socio-professionnelle Coefficient multiplicateur non lié à l’exécution de la mesure Coefficient multiplicateur lié à l’exécution de la mesure 3.174,9391 euros 2,8222 euros 3.174,9391 euros 2,8222 euros Mesures d’accueil stationnaire Mesure Code Accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial Accueil socio-éducatif stationnaire – accueil de mineurs de moins de quatre ans Accueil socio-éducatif stationnaire – accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans avec un maximum de quatre places agréées Accueil socio-éducatif stationnaire – accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans avec plus de quatre places agréées 14.1 Coefficient multiplicateur non lié à l’exécution de la mesure 1.058,3130 euros 15.1A Coefficient multiplicateur lié à l’exécution de la mesure 1,1759 euros 4,7036 euros 3.174,9391 euros 15.1B 3.174,9391 euros 2,8222 euros 3.174,9391 euros 2,8222 euros 15.1C Les montants figurant au tableau correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art.
- Forfaits horaires pour une mesure ambulatoire exécutée par le prestataire personne physique Les forfaits horaires des mesures ambulatoires se composent comme suit : Mesures Code 1.0 Durée forfaits 60 min Aide socio-familiale Assistance sociale et éducative en famille 7,2135 euros 2.0 60 min 12,1415 euros Assistance sociale et éducative en famille d’accueil 3.0 60 min 13,3556 euros 14 Montant du forfait Assistance sociale et éducative en logement 4.0 encadré 60 min 11,0208 euros Médiation familiale et sociale Prise en charge psychothérapeutique 5.0 6.0 30 min 30 min 7,6131 euros 7,6131 euros Prise en charge psychologique 7.0 30 min 7,6131 euros Intervention d’orthopédagogie précoce 8.0 Soutien au développement par la psychomotricité 9.0 30 min 30 min 6,8252 euros 6,8252 euros Soutien au développement par l'ergothérapie 10.0 30 min 6,8252 euros Soutien au développement par l’orthophonie 11.0 30 min 7,6476 euros Les montants figurant au tableau correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art.
- Participation financière journalière aux frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire pour la mesure d’accueil en famille d’accueil La participation financière journalière, destinée à couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire pour la mesure d’accueil en famille d’accueil, est accordée comme suit : Âge du bénéficiaire Moins de 6 ans 6 à 11 ans 12 ans et plus Code E1 E2 E3 Montants 1,9097 euros 2,1102 euros 2,4816 euros Les montants figurant au tableau du présent article correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art.
- Forfaits journaliers pour une mesure d’accueil en famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant professionnel Le forfait journalier pour la famille d’accueil, optant pour le statut d’accueillant professionnel, est accordé comme suit : Mesure Code Accueil d’un bénéficiaire en famille I17.0 d’accueil classique Montant 4,8254 euros 15 Accueil d’un bénéficiaire en famille I17.1 d’accueil pédagogique intensif Nombre de points indiciaires prévu par la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (ci-après « CCT SAS »), multiplié par la valeur d’un point indiciaire dans la CCT SAS, puis multiplié par 1,244 Les montants figurant au tableau correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art.
- Indemnités journalières pour une mesure d’accueil en famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant volontaire Le montant de l’indemnité journalière pour une mesure d’accueil en famille d’accueil, optant pour le statut d’accueillant volontaire, est accordé comme suit : Mesure Code Accueil d’un bénéficiaire en famille V17.0 d’accueil classique Accueil d’un bénéficiaire en famille V17.1 d’accueil pédagogique intensif Montant 3,8789 euros Nombre des points indiciaires de la CCT SAS, multiplié par la valeur d’un point indiciaire dans la CCT SAS Les montants figurant au tableau correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art.
- Indemnités journalières pour une mesure d’accueil en famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant proche Le montant de l’indemnité journalière pour une mesure d’accueil en famille d’accueil, optant pour le statut d’accueillant proche, est accordé comme suit : Mesure Code Accueil en famille d’accueil optant pour le P17.0 statut d’accueillant proche Montant 1,9395 euros Les montants figurant au tableau correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Chapitre IV – Dispositions abrogatoires Art.
- Abrogation du règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse 16 Le règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse est abrogé. Art.
- Abrogation du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille Le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille est abrogé. Art.
- Abrogation du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'aide à l'enfance et à la famille Le règlement grand-ducal du 17 août 2011 réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'aide à l'enfance et à la famille est abrogé. Art.
- Abrogation du règlement grand-ducal du 17 août 2011
- réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Office national de l'enfance, et
- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales Le règlement grand-ducal du 17 août 2011
- réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Office national de l'enfance, et
- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, est abrogé. Chapitre V – Dispositions finales Art.
- Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 17