r L’article 1er transpose fidèlement l’article 1er de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Bien que le paragraphe 2 ne concerne que la Commission européenne, sa transposition apparaît nécessaire pour comprendre l’économie générale du texte. Les lecteurs sont ainsi informés, dès le début du texte, que c’est la Commission européenne qui élabore des spécifications dans le cadre des domaines prioritaires. Le paragraphe 3 transpose fidèlement l’article 1er, point 1), de la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Les détenteurs des données, que ce soit des organismes publics ou privés, ont ainsi l’obligation de mettre les données concernées à disposition et de les publier.
L’article 2 est relatif aux domaines prioritaires évoqués à l’article 1er du présent projet. Il transpose fidèlement l’article 2, paragraphe 1er, de de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 précitée, et reprend l’article 2, point 2., de la directive 2010/40/UE précitée.
L’article 3 est relatif aux actions prioritaires et reprend l’article 3 de la directive 2010/40/UE précitée.
L’article 4 reprend les définitions de la directive 2010/40/UE et de la directive (UE) 2023/2661 précitées. Au point 27, les auteurs du projet ont défini le ministre comme étant le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Le ministre est en effet responsable au niveau national de la coordination des initiatives lancées en matière de STI.
Cet article transpose fidèlement l’article 5, point 1., de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 précitée, et rappelle le caractère obligatoire des spécifications
optées par la Commission européenne.
Cet article transpose fidèlement l’article 6 bis de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 précitée. Il confère au ministre la compétence et la responsabilité de s’assurer de la disponibilité des données concernées et du déploiement des services STI. L’accessibilité des données concernées est effectuée par l’intermédiaire des PAN, ce qui correspond au « portail open data » au niveau national. 1
Cet article reprend l’article 11 de la directive 2010/40/UE précitée et vise la législation nationale correspondante en matière de responsabilité civile du fait des produits défectueux.
et point 3., de la directive 2010/40/UE précitée, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 précitée. Il crée au niveau du paragraphe 3 une base juridique permettant au ministre de solliciter auprès des organismes concernés les informations nécessaires à la rédaction du rapport sur les progrès accomplis en matière de STI. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.