EXPOSE DES MOTIFS Les objectifs du projet de règlement grand-ducal Le présent projet de règlement grand-ducal (ci-après « PRGD ») poursuit un double objectif. En premier lieu, il a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Cette directive doit être transposée au plus tard le 21 décembre 2025 et, par dérogation à cette date, avant le 21 mars 2025 s’agissant de l’obligation en matière de présentation de rapports prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE, telle que modifiée. La directive (UE) 2023/2661 précitée du 22 novembre 2023 a essentiellement pour objet de développer le déploiement et l’utilisation de systèmes et de services de transport intelligents (STI) sur les routes du réseau transeuropéen de transport. Elle modifie et apporte un certain nombre de définitions nouvelles et prévoit la fourniture obligatoire de certains services STI ainsi que la disponibilité et l’accessibilité de données essentielles pour informer les usagers de la route et de STI. En second lieu, le présent PRGD vise à reprendre les dispositions de la directive originelle 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Il convient de rappeler que cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par la lettre circulaire du 22 février 2012 concernant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Cet instrument de transposition a été considéré comme suffisant par la Commission européenne et a fait l’objet d’une publication adéquate (Mémorial B, n° 19, 1er mars 2012, p. 365). Le présent PRGD reprend les dispositions de la lettre circulaire précitée du 22 février 2012 portant transposition de la directive 2010/40/UE précitée du 7 juillet 2010 qui sont toujours d’application. Cette lettre circulaire peut dès lors être considérée comme tombant en désuétude. Le présent PRGD peut ainsi être regardé comme transposant la directive 2010/40/UE précitée du 7 juillet 2010, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023. L’économie générale du projet de règlement grand-ducal Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications avancées qui visent à fournir des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion de la circulation et permettent aux différents utilisateurs d’être mieux informés, et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus « intelligent » des réseaux de transport routier. 1 Le présent PRGD confie au ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions le soin de coordonner les actions en vue, d’une part, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission européenne dans ses actes délégués s’appliquent aux applications et services STI et, d’autre part, de s’assurer de la disponibilité des données et du déploiement des services STI. Il convient de rappeler en effet que le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics est responsable, au niveau national, de la coordination des initiatives lancées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en matière de STI. En pratique, par exemple, l’Administration des ponts et chaussées est tenue de mettre à disposition un certain nombre d’informations relatives à la circulation par l’intermédiaire notamment du Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes (CITA). Sur son site Internet, le CITA renseigne sur la situation du trafic au Grand-Duché de Luxembourg, les temps de parcours et permet la visualisation de l’intensité du trafic. Le CITA renseigne aussi sur la présence des aires de service sur les autoroutes du Luxembourg ainsi que sur la disponibilité d’emplacements de stationnement pour les poids lourds et les véhicules commerciaux. D’autres acteurs, tels que l’Administration des transports publics, le CGDIS, Luxtram, l’Automobile Club du Luxembourg (ACL), les Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL), etc., sont tenus de collecter et de publier les données concernées par les futurs actes délégués de la Commission européenne. Les données mises à disposition peuvent être trouvées sur la plateforme de données luxembourgeoises (portail open data, https://data.public.lu) qui constitue le point d’accès national (« PAN ») aux données STI. Le fondement légal du projet de règlement grand-ducal Pour assurer la transposition de la directive 2010/40/UE précitée du 7 juillet 2010, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023, les auteurs du présent PRGD ont choisi de recourir à un règlement grand-ducal fondé sur l’article 45, paragraphe 3, de la Constitution, aux termes duquel le Grand-Duc prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. Le règlement grand-ducal est en effet apparu comme étant le moyen le plus approprié en vue, d’une part, d’assurer l’effet utile de cette directive compte tenu de l’objet de celle-ci (la majorité des obligations pèsent sur la Commission européenne et non sur les Etats membres et s’apparentent davantage à un cadre autorisant l’adoption de mesures règlementaires ultérieures plutôt qu’à des mesures spécifiques d’application immédiate) et, d’autre part, de mettre en œuvre ses dispositions avec une force juridique contraignante incontestable (le règlement grand-ducal assurant une plus grande force et une meilleure publicité qu’une simple lettre circulaire). Subsidiairement, le présent PRGD est également fondé sur la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Cette loi permet en effet la transposition des directives européennes par voie de règlement grand-ducal pour les matières relevant, comme en l’espèce, des transports. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.