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TEXTE DU PROJET Projet de règlement grand-ducal concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelli

TEXTE DU PROJET Projet de règlement grand-ducal concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 45, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Constitution ; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ; Vu la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ; L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ; Le Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)Le présent règlement établit un cadre visant à soutenir le déploiement et l’utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et fixe les conditions générales nécessaires à cette fin.
(2)La commission européenne élabore des spécifications en vue d’actions à mener dans le cadre des domaines prioritaires visés à l’article 2, ainsi que, le cas échéant, des normes nécessaires.
(3)Le présent règlement prévoit la disponibilité des données et le déploiement de services STI dans les domaines prioritaires visés à l’article 2, avec, pour les données, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe III et, pour les services STI, la couverture géographique spécifique prévue à l’annexe IV. 1
(4)Le présent règlement s’applique aux services et applications STI dans le domaine du transport routier et à leurs interfaces avec d’autres modes de transport, sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou nécessaires dans l’intérêt de la défense. Art. 2. Domaines prioritaires
(1)Aux fins du présent règlement, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes :
  1. a)domaine prioritaire I : services STI d’informations et de mobilité ;
  2. b)domaine prioritaire II : services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation ;
  3. c)domaine prioritaire III : services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières ;
  4. d)domaine prioritaire IV : services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée.
(2)Le champ d’application des domaines prioritaires est précisé à l’annexe I. Art.
  1. Actions prioritaires Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I : 1° la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ; 2° la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation ; 3° les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ; 4° la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne ; 5° la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ; 6° la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux. Art.
  2. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « systèmes de transport intelligents » ou « STI », les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y 2 compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport ; 2° « interopérabilité », la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances, permettant la continuité des services STI ; 3° « application STI », un instrument opérationnel pour l’application des STI ; 4° « service STI », la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage ; 5° « prestataire de services STI », tout prestataire public ou privé d’un service STI ; 6° « utilisateur de STI », tout utilisateur d’applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d’urgence ; 7° « usagers vulnérables de la route », les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites ; 8° « dispositif nomade », un dispositif de communication ou d’information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport ; 9° « plate-forme », une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI ; 10° « architecture », la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement ; 11° « interface », un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir ; 12° « compatibilité », la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification ; 13° « continuité des services », la capacité à assurer, dans toute l’Union européenne, des services sans interruption sur les réseaux de transport ; 14° « données routières », les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi que l’infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ; 15° « données concernant la circulation », les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière ; 16° « données concernant les déplacements », les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations 3 pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement ; 17° « spécification », une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ; 18° « norme », une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 19° « systèmes de transport intelligents coopératifs » ou « STI-C », des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d’interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire ; 20° « service STI-C », un service STI fourni par l’intermédiaire d’un STI-C ; 21° « disponibilité des données », l’existence de données dans un format numérique lisible par machine ; 22° « point d’accès national » ou « PAN », une interface numérique qui constitue un point d’accès unique aux données, tel que défini dans les spécifications visées à l’article 6 de la directive (UE) directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée ; 23° « accessibilité des données », la possibilité de demander et d’obtenir des données dans un format numérique lisible par machine ; 24° « service numérique de mobilité multimodale », un service fournissant des informations sur les données relatives à la circulation et aux déplacements, telles que la localisation des installations de transport, les horaires, les places disponibles ou les tarifs pour plusieurs modes de transport, qui peut comprendre des fonctionnalités permettant d’effectuer des réservations ou des paiements, ou encore d’émettre des billets ; 25° « informations sous-jacentes », des informations relevant du champ d’application du présent règlement grand-ducal dont il a été déterminé qu’elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu’elles sont responsables de telles informations ; 26° « route principale », une route située en dehors des zones urbaines qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui n’est pas considérée comme faisant partie du réseau routier transeuropéen global ou comme une autoroute ; 27° « le ministre », le ministre ayant la Mobilité des ses attributions et le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. 4 Art.
  3. Application des spécifications au déploiement des STI Les spécifications adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée, s’appliquent aux applications et services STI, lorsque ceux-ci sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Art.
  4. Disponibilité des données et déploiement des services STI
(1)Le ministre s’assure que, lorsque les informations sous-jacentes existent déjà, des données soient disponibles pour la couverture géographique relative à chaque type de données visé à l’annexe III. Le ministre s’assure que les données correspondant aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III ou après cette date soient mises à disposition sans retard. Le ministre s’assure également que, sauf disposition contraire prévue à l’annexe III, les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, soient mises à disposition sans retard après cette date. Lorsque aucune date n’est indiquée dans la quatrième colonne de l’annexe III, les dates applicables sont définies par voie d’un acte délégué adopté par la Commission européenne en vertu de l’article 7 de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée. Les délais prévus par le présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux infrastructures existantes. Pour les infrastructures achevées à une date ultérieure, ces délais s’entendent comme étant les dates d’achèvement. Le ministre garantit l’accessibilité de ces données par l’intermédiaire des PAN au plus tard à la même date.
(2)Le ministre s’assure que les services STI précisés à l’annexe IV soient déployés pour la couverture géographique le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard aux dates correspondantes fixées à ladite annexe. Art.
  1. Règles concernant la responsabilité Les questions se rapportant à la responsabilité, en ce qui concerne le déploiement et l’utilisation d’applications et de services STI visés dans les spécifications adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 5 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée, sont traitées en conformité avec le droit de l’Union européenne, y compris en particulier la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi qu’avec la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Art.
  2. Rapports
(1)Le ministre soumet à la Commission européenne, au plus tard le 21 mars 2025, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée, et des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur la base de ladite directive, ainsi que sur les activités et projets nationaux principaux concernant les domaines prioritaires et la disponibilité des données et des services énumérés aux annexes III et IV du présent règlement.
(2)À la suite du rapport initial, le ministre rend compte tous les trois ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent règlement, de la directive 2010/40/UE précitée du 7 juillet 2010, telle que modifiée, et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de la celle-ci.
(3)Afin de permettre au ministre de présenter à la Commission européenne le 21 mars 2025 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, les rapports susvisés, les autorités, organismes et entités lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leur domaine de compétence respectif. Art. 9. Exécution Le ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * Annexe I Domaines prioritaires (visés à l’article 2) Il est renvoyé à l’annexe I de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée. 6 * Annexe II Principes applicables aux spécifications et au déploiement des STI (visés à l’articles 5) Il est renvoyé à l’annexe II de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée. * Annexe III Liste des types de données Il est renvoyé à l’annexe III de de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée. Les modifications par actes délégués de la liste des types de données de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. * Annexe IV Liste des services STI Il est renvoyé à l’annexe IV de de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, telle que modifiée. Les modifications par actes délégués de la liste services STI de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.