← Luxembourg

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 septembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-du

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 septembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. (6874BJI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (4 juin 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’établir un cadre destiné à soutenir le déploiement ainsi que l’utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) sur le territoire luxembourgeois, tout en définissant les conditions générales nécessaires à cet effet. Le Projet constitue l’instrument de transposition de la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 20232 (ci-après la « directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023 »), modifiant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 20103 (ci-après la « directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le déploiement d’un cadre pour les systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport 2 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Projet sous avis a un double objectif. Premièrement, il transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023, qui modifie la directive 2010/40/UE du 7 juillet

  1. Deuxièmement, il reprend et met à jour des dispositions de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, déjà transposée en droit luxembourgeois par la lettre circulaire du 22 février
  2. Le Projet définit les STI comme étant des « systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport ». La directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023 a pour objectif principal de renforcer le déploiement et l’utilisation des STI sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Elle modifie et introduit de nouvelles définitions, impose la mise en place obligatoire de certains services STI et garantit l’accessibilité et la disponibilité de données essentielles pour informer les usagers de la route et de STI. Au niveau national, les données sont accessibles via la plateforme luxembourgeoise de données (portail open data : https://data.public.lu), qui constitue le point d’accès national (PAN) aux données STI. Cette directive doit être transposée au plus tard le 21 décembre 2025, avec une exception : l’obligation de présentation de rapports prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, telle que modifiée, doit, quant à elle, être respectée avant le 21 mars
  3. Le Projet sous avis reprend les dispositions de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, qui établit le cadre pour le déploiement de STI dans le domaine routier et leurs interfaces avec d’autres modes de transport. Cette directive avait déjà été transposée en droit luxembourgeois par la lettre circulaire du 22 février 2012
  4. Le Projet sous avis intègre les dispositions de ladite lettre circulaire transposant la directive 2010/40/UE, dans la mesure où elles restent applicables. Cette lettre circulaire peut donc être considérée comme caduque et le Projet constituera désormais l’instrument de transposition de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre
  5. Ainsi, le Projet confie au ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions le soin de coordonner les actions en vue, d’une part, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission européenne dans ses actes délégués s’appliquent aux applications et services STI et, d’autre part, de s’assurer de la disponibilité des données et du déploiement des services STI. Selon l’exposé des motifs, « la majorité des obligations pèsent sur la Commission européenne et non sur les Etats membres et s’apparentent davantage à un cadre autorisant l’adoption de mesures règlementaires ultérieures plutôt qu’à des mesures spécifiques d’application immédiate ». En outre, le Projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Il convient de souligner que, conformément à l’échéance fixée par la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023, le texte national de transposition devrait être adopté et publié dans les meilleurs délais. mieux 4 Les STI représentent des solutions innovantes permettant « à différents utilisateurs d’être informés et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus Lien vers la lettre circulaire du 22 février 2012 sur Legilux, Mémorial B, n° 19, 1er mars 2012, p.365 « Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 21 mars 2025, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et des actes délégués adoptés sur la base de celle-ci, ainsi que sur leurs activités et projets nationaux principaux concernant les domaines prioritaires et la disponibilité des données et des services énumérés aux annexes III et IV. » 5 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 « intelligent » des réseaux de transport ». Il s’agit donc d’une mesure importante, venant en complément des approches traditionnelles telles que le développement des infrastructures, afin de répondre aux défis de mobilité et de transport et de soutenir les efforts multimodaux, tant au niveau national qu’au-delà des frontières, ce que la Chambre de Commerce salue. Elle n’a pas de remarques complémentaires à formuler sur le fond et s’en tient à l’exposé des motifs et aux commentaires des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. BJI/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.