CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.160 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Faascht / Buchholzerbësch / Dräi Brécken » sise sur les territoires des communes de Steinfort et de Garnich Avis du Conseil d’État (11 juillet 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 21 mai 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement de la zone à protéger ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 7 juillet
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et corridor écologique la zone « Faascht / Buchholzerbësch / Dräi Brécken » sise sur les territoires des communes de Steinfort et Garnich. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale des articles 2, 17, 34 et 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, la zone renferme des habitats forestiers protégés au niveau européen, qui servent d’habitat à des espèces protégées. La zone garantit la connectivité entre les massifs forestiers de Faascht, Rennschert, Buchholzerbësch et Ierwebësch par l’aménagement d’un futur passage à faune à installer au-dessus de l’autoroute E
- Enfin, la future zone protégée chevauche partiellement la zone Natura 2000 « Massif forestier du Faascht », référencée sous le code LU
- Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « [l]es zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 11 octobre 2022, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de désignation de la zone. Les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
- Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. En ce qui concerne la commune de Garnich, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 30 juillet au 29 août 2024 inclus. Aucune objection n’a été communiquée endéans ce délai. Suivant délibération de son conseil communal en date du 16 décembre 2024, la commune de Garnich a émis un avis favorable relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’enquête publique dans la commune de Steinfort a été organisée du 29 mai au 28 juin 2024 inclus. Aucune objection n’a été formulée. Suivant délibération de son conseil communal en date du 11 juillet 2024, la commune de Steinfort a émis un avis favorable relatif à l’avant-projet de règlement grandducal. Le dossier fourni au Conseil d’État ne contient pas d’information quant au respect du délai prévu à l’article 40, paragraphe 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour transmettre le dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Étant donné que le délai imparti aux communes est un délai d’ordre et non un délai de rigueur, son éventuel dépassement reste, selon le juge administratif1, sans incidence sur la validité de la procédure. L’Administration de la nature et des forêts a émis son avis en date du 15 janvier
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le Conseil d’État donne à considérer que l’alinéa 1er indique une contenance totale de la zone de 164 hectares, alors que le dossier de classement se réfère à une contenance de 162,51 hectares. Le Conseil d’État se demande dès lors si les plans annexés au règlement grand-ducal en projet sont bien ceux qui ont fait l’objet de la consultation publique. Il ne ressort pas du dossier de classement que cette consultation ait amené les auteurs du projet à ajouter des terrains. S’il s’agit toutefois d’une erreur, le Conseil d’État demande de la redresser. En revanche, s’il devait s’avérer que la délimitation de la zone et par conséquent la désignation des parcelles cadastrales ait été modifiée en dehors des observations formulées par l’enquête publique, la procédure d’élaboration du règlement grand-ducal en 1 Voir, en ce sens, Cour adm., arrêt du 13 janvier 2009, n° 24501C. 2 projet s’en trouverait viciée et celui-ci risquerait d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour non-respect de sa base légale. Articles 3 à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au quatrième visa, il est signalé que les organes consultatifs sont à désigner avec une majuscule au premier substantif, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ». Le septième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 2 À l’alinéa 1er, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « La zone protégée d’intérêt national « Faascht / Bucholzerbësch / Dräi Brécken » ». Article 3 Au point 4°, alinéa 2, la forme abrégée pour désigner le ministre ayant l’Environnement dans des attributions est à introduire en écrivant « , désigné ciaprès par « ministre » ». Article 4 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, il faut écrire correctement « à l’article 3 ». À l’alinéa 1er, point 5°, les termes « et son règlement grand-ducal afférent » sont à remplacer par les termes « et à son règlement grand-ducal d’exécution ». Par ailleurs, le terme « énuméré » est à remplacer par le terme « visé » et il convient d’écrire « visé à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 avril 2015 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 11 juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3