Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail Transports et Logistique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-8 du Code du travail ; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La convention collective de travail Transports et Logistique signée le 12 décembre 2024 entre le Groupement des Entrepreneurs de Transports asbl, d’une part, et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour tout le secteur. Art.
(50)euros bruts pour le mois au cours duquel un tel transport aura été effectué. Art. 29 Interdiction de certaines formes de rémunération Les conducteurs ne peuvent pas être rémunérés en fonction du parcours effectué, du kilométrage, de la recette brute ou de la quantité de marchandises transportées, exception faite pour les primes qui ne compromettent pas le respect du code de la route. Art. 30 Interruption de travail à l'étranger 23 Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le conducteur ou le convoyeur est immobilisé à l’étranger pendant au moins 24 heures sans que ce temps puisse lui être compté comme temps de travail effectif, il a droit à une indemnité brute de 23,05 €, sans préjudice des indemnités pour frais de route dues en vertu de l'article 31 de la présente convention. Art. 31 Frais de route et indemnités kilométriques 31.1. Frais de route Les conducteurs et convoyeurs qui se trouvent en déplacement continu pendant au moins 6 heures en dehors de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu fixé dans le contrat de travail, ont droit à une indemnité de repas de • • 3,50 € lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur du pays 9,50 € lorsque le déplacement a lieu à l'étranger. Endéans une période de 24 heures, une deuxième indemnité pour repas est accordée lorsque le conducteur ou le convoyeur s'est trouvé en déplacement continu en dehors de son domicile et du siège de l'entreprise respectivement du lieu fixé dans le contrat de travail, pendant 10 heures au moins. Par déplacement à l'étranger il y a lieu d'entendre le déplacement dans un périmètre qui dépasse de 25 km la limite frontière. À moins de situation spéciale (p.ex. accident), aucune indemnité pour repas n'est due lorsque le conducteur ou le convoyeur a la possibilité de rentrer à domicile pour y prendre son repas. Lorsque le conducteur ou le convoyeur se trouve en déplacement entre 0.00 et 05.00 heures, il est accordé une indemnité de découcher sans frais y compris petit déjeuner de • • 1,50 € à l'intérieur du pays 7,50 € à l'étranger. 24 Pour un déplacement à l'étranger dépassant 24 heures, le conducteur ou le convoyeur bénéficie d'une indemnité supplémentaire de 2,50 € par jour. Sur demande du salarié, l'employeur émet un relevé séparé des frais de route. 31.2. Indemnités kilométriques La prise de service se fait soit au siège de l'entreprise, soit au lieu du domicile du salarié, soit encore au lieu fixé à cet effet dans le contrat de travail. Lorsque le salarié est obligé de prendre ou de quitter son service à un autre lieu, les frais supplémentaires qui en découlent seront à charge de l'entreprise. Lorsque le salarié est obligé de se rendre au lieu de la prise de service par son propre moyen de transport, et si la distance entre le domicile du salarié et le siège de l'entreprise est inférieure à la distance entre le domicile du salarié et le lieu de la prise de service, la distance supplémentaire est indemnisée à raison de 0,30 € par kilomètre. Le temps qui est obtenu en divisant la distance supplémentaire par une moyenne horaire de 50 km, est considéré comme temps de travail effectif. Art. 32 Barèmes des salaires du personnel mobile 32.1. Personnel mobile dont les tâches essentiellement à conduire un véhicule consistent Les salaires sont fixés en fonction des catégories suivantes : catégorie I: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire B est exigé ; catégorie II: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire Cl exigé ; catégorie III: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire C est exigé ; catégorie IV: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire CIE est exigé ; 25 fa. CS o c a t é g o r i e V: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire CE est exigé. Les b a r è m e s des catégories II et IV s'appliquent seulement aux c o n d u c t e u r s e m b a u c h é s après le 31 mars 2003. A partir du 1er janvier 2025 le salaire barémique (indice 944,43) pour les c o n d u c t e u r s et convoyeurs est fixé à: 32.1.1. 32.1.2. Conducteurs de la catégorie 1 avec permis de conduire B là3 2.638,00 4à 6 2.693,00 7à9 2.750,00 10 à 12 2.807,00 13 à 15 2.866,00 16 à 18 2.927,00 19 à 21 2.988,00 22 à 24 3.051,00 À partir de 25 ans 3.115,00 Conducteurs de la catégorie II avec permis de conduire Cl là3 2.690,00 4à6 2.817,00 7à 9 2.944,00 10 à 12 2.996,00 13 à 15 3.049,00 16 à 18 3.091,00 19 à 21 3.135,00 22 à 24 3.178,00 À partir de 25 ans 3.223,00 26 fa 32.1.3. 32.1.4. Conducteurs de la catégorie III avec permis de conduire C là3 3.166,00 4à 6 3.178,00 7à9 3.189,00 10 à 12 3.198,00 13 à 15 3.215,00 16 à 18 3.235,00 19 à 21 3.262,00 22 à 24 3.310,00 À partir de 25 ans 3.380,00 Conducteurs de la catégorie IV avec permis de conduire CIE 1à 3 3.166,00 4à6 3.174,00 7à 9 3.182,00 10 à 12 3.190,00 13 à 15 3.198,00 16 à 18 3.206,00 19 à 21 3.214,00 22 à 24 3.222,00 À partir de 25 ans 3.250,00 27 £ 32.1.5 32.2. Conducteurs de la catégorie V avec permis de conduire CE 1à3 3.166,00 4à 6 3.229,00 7à9 3.326,00 10 à 12 3.426,00 13 à 15 3.528,00 16 à 18 3.634,00 19 à 21 3.743,00 22 à 24 3.856,00 À partir de 25 ans 3.971,00 Personnel mobile autre Convoyeurs 1à 3 2.638,00 4à6 2.660,00 7à 9 2.690,00 10 à 12 2.740,00 13 à 15 2.790,00 16 à 18 2.856,00 19 à 21 2.960,00 22 à 24 3.077,00 À partir de 25 ans 3.160,00 Art. 33 Amplitude 33.1. Définition L'amplitude est la période de temps entre le début et la fin du travail. L'amplitude ne doit pas dépasser 13 heures et le total des amplitudes consécutives ne doit pas dépasser le nombre de 6. La durée de l'amplitude peut être augmentée à 15 heures au plus trois fois par semaine, si jusqu'à la fin de la semaine 28 qui suit, le temps compensation. de repos prévu est accordé en 33.2. Conditions particulières pour le transport international Art. 34 Si le trajet s'effectue avec un équipage de deux chauffeurs, l'amplitude peut s'étendre sur 21 heures à condition que conformément au Règlement CE 561/2006 les conducteurs se reposent pendant au moins 9 heures consécutives par jour dans un véhicule à l'arrêt. Heures supplémentaires 34.1. Définition Sont considérées comme heures supplémentaires :
- a)toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur la base de la période de référence du mois en cours et de ses journées de travail.
- b)toutes les heures qui dépassent l'amplitude fixée à l'article 33. Lorsqu'au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à l'article 19 ainsi que de l'amplitude mensuelle définie dans l'article 33, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu'une seule fois, en l'occurrence pour le nombre d'heures supplémentaires le plus élevé. 34.2.1. Lorsque les conditions spécifiques à certaines entreprises l'exigent, l'entreprise peut solliciter auprès du Ministre du Travail une période de référence supérieure à celle à laquelle il est fait référence à l'article 34.1, sous condition que la délégation et les syndicats signataires de la présente convention aient au préalable été entendus dans leur avis. Les avis de la délégation et des syndicats contractants doivent parvenir à l'entreprise dans un délai de 4 semaines. 34.2.2. En vertu de la loi, les heures supplémentaires sont majorées avec un taux de 40 %. CHAPITRE III : Le personnel manutentionnaires et artisans de nettoyage, les magasiniers, 29 Le présent chapitre s'applique uniquement au personnel de nettoyage, aux magasiniers, manutentionnaires et artisans. Art. 35 Durée de travail et période de référence La durée de travail normale est fixée à 40 heures par semaine. La durée de travail journalière maximale ne dépasse pas 10 heures. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au personnel dont la tâche comporte des déplacements réguliers à l'étranger dans la mesure où il bénéficie d'une large indépendance dans l'organisation de son travail et de ses horaires. La durée de la période de référence et la détermination des heures supplémentaires sont fixées conformément aux dispositions du Code de Travail. Art. 36 Barèmes des salaires Personnel technique dont la fonction exige un CATP (mécanicien, électricien, électronicien 1ère année 3.166,00 2ème 3.166,00 3ème 3.166,00 4à 6 3.166,00 7à9 3.166,00 lOème 3.169,00 11 à 12 3.176,00 13 à 15 3.180,00 16 à 18 3.185,00 19 à 21 3.195,00 22 à 24 3.219,00 À partir de 25 ans 3.320,00 Personnel technique dont la fonction n'exige pas un CATP (aide magasinier, manœuvre, personnel de nettoyage, ...) 30 1ère année 2.638,00 2ème 2.638,00 3ème 2.638,00 4à6 2.638,00 7à 9 2.650,00 lOème 2.654,00 11à 12 2.659,00 13 à 15 2.662,00 16 à 18 2.677,00 19 à 21 2.717,00 22 à 24 2.818,00 À partir de 25 ans 2.918,00 CHAPITRE IV : Dispositions finales Art. 37 Interprétation de la convention Pour la régularisation de différends qui pourraient naître lors de l'interprétation de la convention, une commission paritaire chargée de l'interprétation de la convention est formée. Cette commission se composera de 2 délégués représentant les employeurs et de 2 délégués représentant les salariés. Si cette commission n'arrive pas à se mettre d'accord, la décision est soumise à un arbitrage. Les décisions portant sur l'interprétation, prises par la commission paritaire respectivement par l'arbitre, sont d'obligation générale et constituent un complément au texte de la convention. La commission paritaire se réunit suivant les besoins. Les arrangements spéciaux entre employeur et personnel qui sont plus favorables par rapport à la convention collective, gardent obligatoirement toute leur valeur. Art. 38 Conciliation et arbitrage de conflits & 31 Si un arrangement a !'amiable n'est pas possible sur ce niveau ii est fait appel a l'Office National de Conciliation, respectivement au Tribunal du Travail, conformement aux dispositions legales en vigueur. Art. 39 Duree de la convention Cette convention entre en vigueur avec effet au 1 9' janvier 2025 et prend fin le 31 decembre 2026, sans que l'une ou l'autre des deux parties ne soit obligee de la denoncer. Les dispositions restent valables apres la date d'echeance du 31 decembre 2026 jusqu'a la date de la signature d'une nouvelle convention. Cette convention est signee en 5 exemplaires. Chacune des parties contractantes a re9u un exemplaire. Un exemplaire est depose aupres de !'Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis a !'Office National de Conciliation. Luxembourg, le 12 decembre 2024 � Pour le GROUPEMENT TRANSPORTS PourlelCGB Pourl'OGBL 32