CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.162 Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale des avenants XVII et XVIII à la convention collective de travail pour les salariés du bâtiment signés le 16 décembre 2024 Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 22 mai 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les avenants XVII et XVIII à la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment, signés le 16 décembre 2024, la demande de déclaration d’obligation générale des avenants XVII et XVIII à la Convention collective de travail précitée, la proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés des 12 et 17 février 2025, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à déclarer d’obligation générale les avenants XVII et XVIII à la convention collective de travail pour les salariés du bâtiment qui ont été signés le 16 décembre
- En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État demande d’insérer un visa relatif à la demande de déclaration d’obligation générale des avenants XVII et XVIII à la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment du 19 décembre 2024, cette demande étant requise par l’article L. 164-8, paragraphe 2, du Code du travail. À défaut de cette mention au préambule, le règlement en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour non-respect des conditions légales. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’alinéa 2 prévoit que le règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale des avenants XVII et XVIII à la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment cesse ses effets au même moment que les avenants précités qu’il déclare d’obligation générale. Au vu de l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail, ce texte peut être supprimé pour être superfétatoire. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale La forme abrégée « Art. » et le numéro d’article ne sont pas à souligner. Intitulé Les termes « avenants » et « convention » sont à écrire avec une lettre initiale majuscule. Cette observation vaut également pour l’article 1er. Le Conseil d’État relève que des avenants à la convention collective de travail pour les salariés du bâtiment portant les numéros XVII et XVIII ont déjà été déclarés d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 23 janvier 2023 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XVII - Annexe V - Congés collectifs à la convention collective de travail pour le bâtiment qui a été conclu le 11 novembre 2022 entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part, et le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XVIII – Annexe V – Congés collectifs à la convention collective de travail pour le bâtiment qui a été conclu le 20 novembre 2023 entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part. Le Conseil d’État suggère d’insérer les termes « 2019-2021 », suivis d’une virgule, après l’intitulé de la convention collective de travail visée. Cette observation vaut également pour l’article 1er. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État recommande de rédiger l’intitulé du projet de règlement sous examen comme suit : « Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale des Avenants XVII et XVIII à la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment 2019-2021, signés le 16 décembre 2024 ». 2 Préambule Dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de reformuler le deuxième visa comme suit : « Sur proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation ; ». Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au quatrième visa, le Conseil d’État relève que les chambres professionnelles prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des métiers », « Chambre des fonctionnaires et employés publics » et « Chambre d’agriculture ». À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Il y a lieu de citer les dénominations complètes des organismes visés. Le terme « conclus » est à remplacer par celui de « signés ». Il est recommandé de prévoir une référence aux annexes du règlement en projet, en insérant les termes « annexés au présent règlement, » après les termes « d’autre part, ». Au vu des observations qui précèdent et de celles formulées à l’égard de l’intitulé, le Conseil d’État recommande de rédiger l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. Les Avenants XVII et XVIII à la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment 2019-2021, signés le 16 décembre 2024, entre le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil, d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, annexés au présent règlement, sont déclarés d’obligation générale pour tout le secteur. » Article 2 À l’alinéa 1er, les termes « Conformément au paragraphe 5 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans 3 l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, pour écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 5, du Code du travail, ». Toujours à l’alinéa 1er, dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « la déclaration d’obligation générale prend effet » par les termes « le présent règlement portant déclaration d’obligation générale ». À l’alinéa 2, les termes « Conformément au paragraphe 6 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il faut écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail, ». Toujours à l’alinéa 2, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4