CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.164 Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones relatives à la maîtrise de l’urbanisation pour l’établissement de la société LUXFUEL S.A. en application de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Avis du Conseil d’État (11 juillet 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 23 mai 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. Considérations générales L’article 21, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés impose la délimitation par voie de règlement grandducal de zones résultant des distances de sécurité appropriées pour les établissements relevant de son article 2, point
- À ce jour, aucun règlement grand-ducal n’a encore été adopté sur le fondement de l’article 21, alinéa 2, de la loi précitée du 28 avril
- Les zones à risque concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont délimitées par le plan d’aménagement général des communes d’implantation concernées, sur le fondement de l’article 34 du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Le règlement grand-ducal en projet entend délimiter les zones relatives à la maîtrise de l’urbanisation en relation avec un dépôt d’hydrocarbures liquides destiné à l’approvisionnement des avions de l’aéroport du Luxembourg. L’activité est classée « Seveso » seuil bas. En ce qui concerne la désignation de l’établissement concerné, le Conseil d’État rappelle qu’il n’est pas recommandé de se référer dans les textes normatifs à la dénomination de personnes morales de droit privé. Si l’entité visée disparaît, les dispositions légales et réglementaires qui s’y réfèrent risquent de devenir inapplicables. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’éviter le recours à une adresse postale. Le Conseil d’État suggère de viser le dépôt d’hydrocarbures liquides en insérant une référence aux numéros des parcelles cadastrales pertinentes. L’analyse du Conseil d’État se limite à vérifier si les conditions d’élaboration de la délimitation de la zone répondent aux exigences légales prescrites par l’article 21, alinéa 2, de la loi précitée du 28 avril 2017 pour son adoption. Sur décision du Gouvernement en conseil du 15 novembre 2024, le projet de règlement grand-ducal relatif à cette zone a été transmis par voie électronique à la commune de Niederanven. Au vu du certificat de publication joint au dossier soumis au Conseil d’État, le dépôt du projet de règlement grand-ducal à la maison communale de Niederanven y a été publié et affiché du 19 décembre 2024 au 20 janvier 2025 inclus, où le public concerné pouvait en prendre connaissance. Il a également fait l’objet d’une publication dans les quotidiens, Tageblatt, Luxemburger Wort, Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek et Le Quotidien, en date du 19 décembre
- Au vu du certificat de publication, aucune observation n’a été présentée par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours à compter du dépôt public à la maison communale et dans les quatre quotidiens. Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins n’a pas eu à établir un avis de synthèse de ces observations incluant une prise de position circonstanciée par rapport à ces observations. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce qui concerne la désignation de l’établissement concerné et demande de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art. 1er. Objet Le présent règlement délimite les zones résultant des distances de sécurité appropriées induites par l’établissement d’un dépôt d’hydrocarbures liquides, sis à l’Aéroport de Luxembourg, sur les parcelles cadastrales [nos XXX], telles que prévues à l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. » Article 2 Le paragraphe 1er renvoie pour la délimitation des zones aux deux plans annexés au projet de règlement grand-ducal. L’article 21 de la loi précitée du 28 avril 2017 précise au paragraphe 2 que « [l]es zones résultant des distances de sécurité appropriées ainsi que, le cas échéant, les distances de sécurité adéquates visées au paragraphe 1er induites par les établissements sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal délimite ces zones sur fond de plan cadastral pour lesquelles il fixe les servitudes prévues au paragraphe 1er. » 2 Cependant, le Conseil d’État constate que le projet de règlement grandducal sous revue prévoit deux types de plans à même échelle, l’un sur fond de plan cadastral, l’autre sur fond de plan topographique. Au vu du paragraphe 3 de l’article sous revue, les deux plans ont même valeur. Même s’il est clair d’un point de vue juridique que seul le fond de plan cadastral a valeur légale au regard de la loi précitée du 28 avril 2017, le Conseil d’État suggère de supprimer l’annexe 2 contenant le fond de plan topographique afin d’éviter de jeter le doute dans l’esprit des personnes concernées. En ce qui concerne plus particulièrement l’échelle du plan cadastral de l’annexe 1, le Conseil d’État donne à considérer que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication officielle des règlements grandducaux et de leurs annexes n’est faite que sur support informatique et que celui-ci permet la publication de supports informatiques adaptés aux informations cadastrales et géographiques. Le Conseil d’État est d’avis que, dans ces conditions, il est indiqué que ces plans soient publiés à une échelle suffisamment détaillée pour éviter toute divergence d’interprétation sur les limites de la zone concernée. Il demande dès lors d’employer une échelle plus grande à l’instar de celles utilisées pour l’établissement des plans d’aménagement général ou des plans établis sur base de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Article 3 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par conséquent, l’article sous avis est à supprimer. Article 4 (3 selon le Conseil d’État) Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il n’y a pas lieu d’indiquer que l’acte sous avis constitue l’application de l’acte qui lui sert de fondement légal. Ainsi, les termes « en application de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » sont à supprimer. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte de ce qui précède et en renvoyant à ses considérations générales, le Conseil d’État demande de reformuler l’intitulé du projet de règlement grand-ducal sous avis comme suit : « Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones relatives à la maîtrise de l’urbanisation pour l’établissement d’un dépôt d’hydrocarbures liquides à l’Aéroport de Luxembourg ». 3 Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre étant donné que le règlement grand-ducal en projet sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 4 L’article sous revue est à intituler « Formule exécutoire ». En ce qui concerne le « ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 11 juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4