Commentaire des articles Article 1er En vertu de l’article 13-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie. Tel est l’objet du projet de règlement grand-ducal. Article 2 L’article 2 rappelle la particularité du statut de l’huissier de justice, qui est à la fois officier ministériel agissant dans un cadre réglementaire strict et professionnel indépendant exerçant ses activités sous forme libérale. Dans l’exercice de ses activités, l’huissier de justice veille à son indépendance par rapport aux mandants et aux justiciables. Il est responsable de ses actes. Article 3 L’huissier de justice doit à tout moment et dans l’ensemble de ses activités, garder son indépendance et veiller à éviter tout conflit d’intérêts. L’huissier de justice doit faire preuve d’une vigilance particulière et doit prévenir, en amont, toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Au vu de la grande diversité des situations pouvant se présenter en pratique, le projet de règlement fait le choix de ne pas définir avec précision ce qui constitue un conflit d’intérêts. Il faudra ainsi apprécier au cas par cas, compte tenu des circonstances concrètes de l’espèce, si une situation donnée représente ou non un conflit d’intérêts. Si, en dépit des précautions prises, l’huissier de justice ne peut éviter le conflit d’intérêts, il doit cesser d’agir pour le justiciable ou mandant. Quant aux termes de « justiciable » et de « mandant », il convient encore de préciser que le terme de « justiciable » est plus large que celui de « mandant » en ce qu’il vise à la fois les mandants et les personnes qui ne sont pas les mandants de l’huissier de justice, par exemple une personne destinataire d’un acte signifié par l’huissier de justice. Article 4 L’huissier de justice peut être amené à intervenir dans des circonstances difficiles et à l’encontre de personnes se trouvant en situation de détresse. Il est d’autant plus important que l’huissier de justice se comporte en toutes circonstances avec tact et humanité vis-à-vis des personnes qu’il rencontre dans l’exercice de ses activités. Page 1 sur 10 Article 5 L’article 5 pose l’exigence de disponibilité et de diligence raisonnables de l’huissier de justice dans les affaires qui lui sont confiées. L’exigence de disponibilité suppose tout d’abord que l’huissier de justice soit joignable pour les personnes qui souhaitent le contacter. Ceci ne signifie pas que les huissiers de justice doivent être joignables 24 heures sur 24, mais ils doivent faire preuve d’une disponibilité « raisonnable ». Le projet de règlement ne fixe pas un minimum d’heures par jour qui serait considéré comme raisonnable, pendant lesquelles l’huissier de justice ou son étude doit être joignable. Il incombe plutôt à chaque huissier de justice d’organiser son étude de manière qu’il puisse satisfaire à son obligation de disponibilité, en fonction de sa situation concrète. Dans l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la disponibilité, il conviendra toutefois de tenir compte de la qualité d’officier ministériel des huissiers de justice et du monopole qui en découle pour certaines de leurs activités. La disponibilité ne se limite par ailleurs pas au seul fait d’être joignable, mais elle exige aussi une réelle accessibilité de l’huissier de justice, qui doit être à l’écoute des personnes qui s’adressent à lui. Ceux-ci doivent trouver dans l’huissier de justice un interlocuteur qui prenne le temps de fournir les explications et informations demandées et qui fasse preuve de proximité. La diligence raisonnable, quant à elle, suppose tout d’abord la rapidité d’action. Sans être tenu à l’impossible, l’huissier de justice doit exécuter sa mission sans délai indu. Il doit éviter de causer un préjudice à son client du fait d’une exécution tardive de sa mission. La diligence comprend encore l’exigence d’entreprendre activement toutes les démarches nécessaires à une exécution consciencieuse de sa mission. Article 6 L’article 6 oblige l’huissier de justice à fournir, sur demande, les explications nécessaires à la bonne compréhension et à l’appréciation des prestations professionnelles. Cette obligation s’applique tant vis-à-vis des clients de l’huissier de justice que vis-à-vis des destinataires de ses actes et doit permettre aux justiciables et aux mandants de comprendre l’étendue exacte et les implications de sa prestation et, le cas échéant, d’apprécier l’opportunité d’y recourir. L’étendue de cette obligation varie en fonction de la qualité de l’interlocuteur de l’huissier de justice (professionnel du droit ou non, mandant ou destinataire d’un acte) et des circonstances de son intervention. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article exige de fournir les explications sur demande seulement. Il paraîtrait en effet excessif de prévoir que l’huissier de justice doit fournir ces renseignements dans tous les cas, sachant qu’en pratique l’huissier de justice a souvent comme interlocuteurs des professionnels du droit (p.ex. des avocats) pour des prestations « classiques » telles que des significations d’actes. Page 2 sur 10 Article 7 Conformément aux principes de dignité, de probité et de modération énoncés à l’article 13-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l’huissier de justice doit uniquement poser les actes utiles et nécessaires à sa mission et doit s’abstenir de rendre un service inapproprié ou disproportionné aux besoins du justiciable ou du mandant. L’huissier de justice doit agir dans l’intérêt du justiciable ou du mandant et ne doit pas se laisser guider par des considérations de lucre. Article 8 Dans un objectif de transparence, l’article 8 dispose que l’huissier de justice doit informer le justiciable ou le mandant lorsqu’il a eu recours à des personnes externes pour exécuter sa mission. Est ainsi visé p.ex. le fait pour l’huissier de justice de recourir à une entreprise de déménagement dans le cadre d’un déguerpissement ou celui de charger un confrère étranger pour une signification à l’étranger. Article 9 L’huissier de justice doit rendre compte, sur première demande écrite et dans un délai raisonnable, de l’exécution de sa mission. Le justiciable ou mandant n’a pas à fournir de justification à l’appui de sa demande. Il convient encore de rappeler dans ce contexte que le mandant ou justiciable est libre de changer à tout moment d’huissier de justice en vertu de l’article
- Article 10 En vertu de l’article 10, le justiciable ou mandant peut à tout moment décider de s’adresser à un autre huissier de justice. Il s’agit d’un droit du justiciable ou du mandant, qui n’a pas à fournir de justification. Article 11 Corollaire de l’article 10, l’article 11 précise que l’huissier de justice doit, sans délai, restituer tout document ou transmettre le dossier à un autre huissier de justice, lorsqu’un justiciable ou mandant en fait la demande. S’agissant d’un devoir déontologique dont l’inobservation pourra le cas échéant entraîner des sanctions disciplinaires, il est précisé que la demande de restitution ou de transmission doit être faite par écrit, afin d’éviter toute discussion éventuelle quant à la réalité ou au contenu de la demande. Article 12 Expression du devoir de probité qui s’impose à l’huissier de justice, l’article 12 précise que, lorsque l’huissier de justice compte cesser d’agir pour un justiciable ou mandant, il doit en avertir celui-ci en Page 3 sur 10 temps utile afin de lui permettre de prendre ses dispositions. Il en découle que l’huissier de justice ne doit pas cesser d’agir dans des conditions qui portent préjudice au mandant ou au justiciable. Article 13 Conséquence du devoir de probité, l’huissier de justice doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que ses employés respectent, dans le cadre de cette collaboration, les obligations qui lui sont imposées par les lois et règlements. Il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation déontologique qui s’applique sans préjudice des règles relatives à la responsabilité civile ou du droit du travail. Article 14 En vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l’accomplissement d’un stage d’une durée d’un an est une condition préalable pour pouvoir être nommé huissier de justice. Afin que ce stage puisse utilement préparer le stagiaire huissier de justice à l’exercice de la profession, il importe que les tâches qui lui sont confiées durant le stage soient de nature à lui permettre d’acquérir une formation générale portant sur l’ensemble des activités d’un huissier de justice. L’huissier de justice devra donc veiller à assigner au stagiaire huissier de justice des tâches variées et en rapport avec l’exercice de la profession lui permettant d’acquérir les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à l’exercice de la profession. Article 15 En vertu de l’article 15, le patron de stage doit fournir au stagiaire huissier de justice les certificats prévus par la loi. Il s’agit actuellement des certificats visés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l’examen de fin de stage des stagiaires huissiers de justice, c.-à-d. le certificat d’un huissier de justice déclarant admettre le stagiaire en son étude et le certificat émis par le patron de stage justifiant l’accomplissement régulier du stage. Article 16 Expression du principe de probité, la confraternité et la bonne foi doivent guider l’huissier de justice dans ses relations avec le président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice ainsi qu’avec ses confrères. Article 17 Afin de permettre au président et au Conseil de la Chambre des huissiers de justice d’exercer efficacement les fonctions qui leur sont attribuées par le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la chambre des huissiers de justice, et qui comprennent Page 4 sur 10 notamment celle de veiller au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice, l’article 17 du projet de règlement grand-ducal dispose que les huissiers de justice doivent répondre à toute demande écrite provenant du président ou du Conseil requérant des informations, des documents ou des explications. Cette obligation constitue une application du principe de bonne foi posé à l’article
- L’huissier de justice doit répondre dans un délai « raisonnable », qui peut varier en fonction de l’étendue des renseignements demandés et, le cas échéant, de la complexité de l’affaire. Le secret professionnel ne peut pas être opposé au président ou au Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Article 18 En vertu de l’article 12-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, les associations entre huissiers de justice, de quelque sorte qu’elles soient, doivent être préalablement autorisées par le ministre de la Justice. L’article 18 du projet de règlement grand-ducal vient préciser que les huissiers de justice ont l’obligation déontologique d’en informer également le président ou le Conseil de la Chambre des huissiers de justice. Article 19 Les obligations de l’article 19 découlent du principe de confraternité dont est empreinte la profession d’huissier de justice. Professionnels indépendants exerçant sous une forme libérale, les huissiers de justice doivent également contribuer au développement de la fonction. La référence au « développement de la fonction » renvoie à des activités et domaines variés tels que p.ex. la représentation de la profession, la contribution à l’image de la profession, l’entraide entre confrères, la formation des stagiaires huissiers de justice, la participation à des travaux des commissions internes à la profession, la participation à des formations en tant que formateur, etc. La contribution de chacun est d’autant plus importante que le nombre des huissiers de justice exerçant au Luxembourg est assez limité, étant entendu que chacun doit contribuer dans la mesure de ses possibilités. Article 20 En vertu de l’article 14-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, l’huissier de justice est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. En vertu de l’article 20 du projet de règlement grand-ducal, cette obligation au secret professionnel implique sur le plan déontologique également une obligation pour les huissiers de justice de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui collaborent avec lui et qui Page 5 sur 10 ont eu connaissance d’informations confidentielles dans l’exercice de leurs fonctions ne divulguent ou n’utilisent pas ces informations. Il s’agit d’une obligation de moyens. Article 21 L’article 21 constitue un simple rappel que l’obligation au secret professionnel n’est pas absolue et qu’elle cesse lorsqu’une disposition légale autorise ou impose la révélation d’un renseignement. Bien que cette disposition ne soit pas nécessaire au vu de la hiérarchie des normes, il paraît néanmoins utile de la rappeler dans le présent règlement. Article 22 L’article 22 impose une obligation de formation continue aux huissiers de justice. L’huissier de justice doit adopter une démarche active en vue de maintenir à jour ses connaissances. Article 23 En vertu de l’article 23, l’huissier de justice doit s’abstenir d’agir dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses prestations. Sont ainsi visées des situations très variées, p.ex. celle d’un huissier de justice qui se trouverait sous l’emprise de l’alcool ou qui n’aurait tout simplement pas la disponibilité nécessaire pour s’occuper convenablement d’un nouveau dossier qui lui serait confié. Article 24 Comme conséquence des principes de probité et de dignité, l’huissier de justice doit reconnaître ses négligences ou torts éventuels sans essayer de se dérober à sa responsabilité. Ceci vaut tant pour sa propre responsabilité que pour celle de toute autre personne intervenant sous son autorité ou sa surveillance. Il est rappelé que l’article 24 pose une obligation déontologique qui s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité civile ou pénale. Article 25 L’article 25 énumère un certain nombre de comportements qui sont considérés comme étant contraires aux principes généraux régissant la conduite de l’huissier de justice, énoncés à l’article 131 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Il s’agit d’exemples d’application des principes posés par la loi. La liste n’est pas limitative. L’article 25 s’applique bien évidemment sans préjudice des dispositions pénales susceptibles de s’appliquer le cas échéant à certains des comportements visés. Article 26 En vertu de l’article 26, l’huissier de justice doit informer, sur demande, le mandant ou justiciable du coût de son intervention, respectivement du montant approximatif et prévisible de ce coût. Par Page 6 sur 10 conséquent, il n’est pas nécessaire de fixer en avance le montant exact des honoraires, mais l’huissier de justice doit veiller à informer le mandant ou justiciable de manière loyale et honnête et sur base de son expérience, des coûts auxquels il doit s’attendre. Il est précisé que cette information doit être fournie sur demande. Il paraîtrait excessif de prévoir que l’huissier de justice doit fournir ces informations dans tous les cas, sachant qu’en pratique il a souvent comme interlocuteurs des professionnels du droit, notamment des avocats, qui font régulièrement appel à l’huissier pour des prestations « classiques » telles que des significations d’actes. L’article 26 n’exige pas de convention écrite, même si, en pratique, il pourra s’avérer utile de fournir ces informations par écrit afin d’éviter tout malentendu. Article 27 Afin de permettre au mandant ou justiciable de comprendre et d’apprécier le bien-fondé des montants mis en compte, l’huissier de justice doit lui fournir un relevé complet et transparent et toutes les explications nécessaires à sa compréhension. Tout comme l’information portant sur le coût prévisible de l’intervention de l’huissier, visée à l’article 26, les explications portant sur le relevé doivent être fournies sur demande, pour les mêmes raisons. Article 28 L’article 28 précise que lorsqu’un bien est confié à l’huissier de justice, celui-ci ne peut l’utiliser que dans le but en vue duquel le bien lui a été remis et doit le restituer à la fin de sa mission. Article 29 Dans l’exercice de leurs activités, les huissiers de justice reçoivent régulièrement des sommes d’argent ou des valeurs mobilières pour le compte de tiers, p.ex. lorsqu’ils procèdent au recouvrement de créances ou à des ventes publiques. Expression du principe de probité, l’article 29 impose dans ces cas aux huissiers de justice d’appliquer le système compte tiers. L’article 29 est inspiré, dans les grandes lignes, de l’article 8 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. L’article 8 n’a toutefois pas été repris à l’identique, dans la mesure où les conditions dans lesquelles les huissiers de justice et les notaires sont amenés à détenir des fonds destinés à des tiers ne sont pas identiques en pratique. Ainsi, notamment, les sommes d’argent ou les valeurs mobilières reçues par les huissiers de justice sont destinées à être remises au bénéficiaire le plus rapidement possible et les huissiers de justice ne les détiennent normalement que pendant une durée limitée, de sorte qu’il ne paraît pas opportun de prévoir que les patrimoines de tiers doivent être séparés les uns des autres, tel que cela peut être le cas pour les notaires. De même, il est peu probable en pratique que le bénéficiaire de fonds détenus par un huissier de justice ne se manifeste pas endéans un certain délai, hypothèse visée par le paragraphe 5 de l’article 8 de la loi modifiée du 9 Page 7 sur 10 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, dans la mesure où normalement l’huissier de justice reçoit les fonds en exécutant un mandat donné par ce même bénéficiaire. Enfin, le « remplacement » des notaires tel que visé au paragraphe 4 de l’article 8 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat n’est pas pratiqué pour les huissiers de justice. L’article 29 pose le principe que les fonds déposés sur un compte tiers ne peuvent être utilisés qu’aux fins résultant de la mission confiée à l’huissier de justice et, par conséquent, que les sommes dont l’huissier de justice est comptable doivent à tout moment être couvertes par les fonds se trouvant sur le compte tiers. Une compensation ne peut se faire qu’entre créances et dettes relevant d’un même dossier et uniquement après en avoir avisé le justiciable ou le mandant pour le compte duquel les fonds sont encaissés. L’article 29 pose enfin un certain nombre de critères que les comptes tiers doivent remplir, visant ainsi à prévenir tout usage contraire aux obligations déontologiques des sommes déposées. Article 30 L’article 30, définissant les notions de publicité et de démarchage, reprend pour l’essentiel l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007, à l’exception de la mention que la notion de démarchage comprend également « la mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis » (point 3, in fine, de l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007). Il est en effet considéré que cette mention reflète une interprétation excessivement large de la notion de démarchage, qui n’est plus en phase avec les évolutions de la société. Il convient d’ailleurs de noter que depuis 2013, le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ne vise plus le démarchage dans le cadre des règles relatives à la publicité. Concernant les huissiers de justice, compte tenu notamment de leur qualité d’officier ministériel et des missions qu’ils sont appelés à exécuter, il paraît néanmoins opportun de maintenir l’interdiction de démarchage et, partant, une définition à l’article
- Article 31 L’article 31 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007, version qui, outre les règles relatives à la publicité fonctionnelle et personnelle, comprenait l’interdiction du démarchage. Tel qu’indiqué au commentaire de l’article 30, compte tenu de la qualité d’officier ministériel des huissiers de justice et des missions qu’ils sont appelés à exécuter, il paraît opportun de maintenir l’interdiction de démarchage, nonobstant le fait qu’elle ait été supprimée du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg en
- Article 32 L’article 32 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de
- Page 8 sur 10 Afin d’être le plus complet possible, l’article 32 ajoute que l’huissier de justice ne doit faire, ni permettre que soit faite, une publicité fausse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur. Article 33 Expression à la fois du principe de dignité et du secret professionnel auquel sont soumis les huissiers de justice, l’article 33 interdit toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle ou des dossiers traités par les huissiers. Le premier alinéa de l’article 33 est inspiré de l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg actuellement en vigueur. Contrairement à ce dernier article, l’article 33 ne prévoit toutefois pas d’exception pour les cas où le client aurait donné son accord à une publicité qui permettrait de l’identifier. Compte tenu de la qualité d’officier ministériel de l’huissier de justice et de la nature des dossiers qu’il est souvent amené à traiter, et dans un souci de protection des clients, une telle exception ne paraît en effet pas opportune pour les huissiers de justice. L’alinéa 2 de l’article 33 s’inscrit dans la suite logique de l’interdiction générale de l’identification de la clientèle ou des dossiers en précisant qu’il est interdit à l’huissier de justice d’utiliser ou de permettre l’utilisation de témoignages d’appui ou de reconnaissance qui le concernent. Il est toutefois précisé que cette interdiction ne concerne pas les prix et mérites soulignant une contribution ou une réalisation non liées à un client ou un dossier identifiable. Le principe de dignité exige toutefois dans ces cas que l’honneur en ait rejailli sur la fonction. Sont ainsi admissibles la mention de fonctions assumées au sein de la Chambre des huissiers de justice ou d’organes internationaux de représentation des huissiers de justice. Article 34 L’article 34 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg actuellement en vigueur, et n’appelle pas de commentaire. Article 35 L’article 35 reprend, en adaptant la terminologie aux huissiers de justice, l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans sa version de 2007 et n’appelle pas de commentaire. Article 36 L’article 36 reprend l’article 6.2.
- du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg actuellement en vigueur, en ajoutant une référence aux comptes de réseaux sociaux. Page 9 sur 10 Article 37 L’article 37 n’appelle pas de commentaire. Page 10 sur 10