Projet de règlement grand-ducal établissant un code de déontologie des huissiers de justice Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 45 de la Constitution ; Vu l’article 13-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er – Objet Art. 1er. Les règles édictées par le présent règlement forment le code de déontologie des huissiers de justice. Chapitre 2 - Relations de l’huissier de justice avec les justiciables et les mandants Art.
- L’huissier de justice est un officier ministériel qui opère en tant que professionnel indépendant et qui exerce sous une forme libérale. Art.
- L’huissier de justice maintient à tout moment son indépendance vis-à-vis du justiciable ou du mandant. L’huissier de justice qui constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts en avise le justiciable ou mandant ayant recours à ses services et cesse d’agir pour celui-ci. Art.
- Dans ses relations avec le justiciable et le mandant, l’huissier de justice agit avec tact et humanité. Il évite tout comportement de nature à humilier ou blesser une personne. Art.
- L’huissier de justice fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables à l’égard du justiciable et du mandant. Art.
- Sur demande, l’huissier de justice fournit au justiciable ou au mandant les explications lui permettant de comprendre ses prestations, leur étendue et leurs conséquences. Art.
- L’huissier de justice pose les actes utiles et nécessaires à sa mission et s’abstient de fournir toute prestation inappropriée ou disproportionnée. Il s’abstient de multiplier indûment des actes ou déplacements. Page 1 sur 6 Art.
- L’huissier de justice informe le justiciable ou mandant ayant recours à ses services de tout recours à une personne extérieure à son étude qui a eu lieu pour l’exécution de sa mission. Art.
- L’huissier de justice rend compte au justiciable ou au mandant ayant recours à ses services sur première demande écrite et ce dans un délai raisonnable. Art.
- L’huissier de justice reconnaît, en tout temps, le droit du justiciable ou mandant ayant recours à ses services de confier son dossier à un autre huissier de justice. Art.
- Sur demande écrite du justiciable ou du mandant ayant recours à ses services, l’huissier de justice restitue sans délai tout document qui lui a été remis par celui-ci, ou transmet le dossier au confrère choisi par le justiciable ou le mandant, selon le cas. Art.
- L’huissier de justice qui entend cesser d’agir pour le compte du justiciable ou du mandant ayant recours à ses services avant l’accomplissement de sa mission informe celui-ci du motif et du moment où il mettra fin à ses prestations professionnelles. Il informe le justiciable ou mandant dans un délai qui lui permet de prendre les dispositions nécessaires pour éviter un préjudice sérieux et prévisible. Chapitre 3 - Relations de l’huissier de justice avec ses collaborateurs Art.
- L’huissier de justice prend les mesures raisonnables pour s’assurer que ses employés respectent les lois et règlements applicables aux huissiers de justice. Art.
- L’huissier de justice veille à la formation de son stagiaire huissier de justice. Il veille à ce que les tâches confiées au stagiaire huissier de justice lui permettent de se former, dans la mesure du possible, à tous les aspects théoriques et pratiques de la fonction. Art.
- L’huissier de justice fournit à son stagiaire huissier de justice les certificats prévus par la loi. Chapitre 4 - Relations de l’huissier de justice avec le président, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice et les confrères Art.
- Dans ses relations avec le président, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice et les confrères, l’huissier de justice fait preuve de confraternité et de bonne foi. Art.
- L’huissier de justice répond, dans un délai raisonnable, à toute demande écrite provenant du président ou du Conseil de la Chambre des huissiers de justice, requérant des informations, des documents ou des explications en rapport avec l’exercice de ses activités. Page 2 sur 6 Art.
- L’huissier de justice informe le président ou un membre du Conseil de la Chambre des huissiers de justice de tout type d’association avec un autre confrère, au plus tard le jour de l’envoi de la demande d’autorisation de l’association au ministère de la Justice. L’huissier de justice qui participe lors d’une manifestation en tant qu’intervenant ou orateur informe au préalable le président de la Chambre des huissiers de justice qui informe ensuite le Conseil. Art.
- L’huissier de justice apporte sa collaboration, dans la limite de ses compétences et de sa disponibilité, au développement de la fonction. Il échange ses connaissances et son expérience avec ses confrères et apporte son aide à un confrère qui en fait la demande, dans la mesure de ses capacités. Il participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’organisation des cours et stages de formation continue et aux travaux des commissions internes à la fonction. Chapitre 5 - Secret professionnel Art.
- Le secret professionnel de l’huissier de justice comprend l’obligation pour celui-ci de veiller à ce que les personnes travaillant au sein de son étude, ou intervenant sous son autorité et sa surveillance ne divulguent ou ne fassent usage des informations confidentielles dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Art.
- L’obligation au secret professionnel cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale. Chapitre 6 - Formation permanente et qualité des prestations Art.
- L’huissier de justice maintient à jour ses connaissances, les développe et les perfectionne. Art.
- L’huissier de justice s’abstient d’exercer ses activités dans des conditions ou un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Chapitre 7 - Responsabilité Art.
- L’huissier de justice n’élude ni ne tente d’éluder sa responsabilité ou la responsabilité de toute autre personne travaillant au sein de son étude ou intervenant sous son autorité et sa surveillance. Page 3 sur 6 Chapitre 8 - Actes contraires aux principes généraux applicables à la conduite de l’huissier de justice Art.
- Sont considérés comme contraires aux principes généraux applicables à la conduite de l’huissier de justice, de manière non limitative, les actes suivants : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° le fait pour l’huissier de justice d’offrir ou de donner de l’argent, une ristourne ou une commission en vue d’obtenir, ou après avoir obtenu, un avantage pour lui-même ou pour une autre personne ; le fait de fournir un document servant à indiquer faussement que des actes ont été prestés; le fait d’induire ou de tenter d’induire en erreur un justiciable ou un mandant; le fait de faire une fausse déclaration ou inscription ; lorsque l’acte de procédure relève d’une exécution, le fait, sans l’accord de la personne ayant recours à ses services: a) de surseoir à l’exécution sans que soit intervenu un règlement entre les parties ; b) d’agir dans un délai préjudiciable à celle-ci; le fait pour l’huissier de justice d’acquérir, directement ou indirectement, des objets mobiliers qu’il est chargé de vendre ; le fait de réclamer une rémunération pour des actes non prestés ou décrits de manière erronée ; toute contravention aux dispositions du présent règlement. Chapitre 9 - Rémunération de l’huissier de justice Art.
- L’huissier de justice, sur demande lui adressée, informe le justiciable ou le mandant du coût de son intervention, ou du montant approximatif et prévisible de ce coût, selon le cas. Art.
- L’huissier de justice fournit au justiciable ou au mandant ayant recours à ses services un relevé transparent et complet des montants mis en compte et, sur demande lui adressée, toutes les explications nécessaires à la compréhension desdits montants. Chapitre 10 - Biens d’autrui et compte tiers Art.
- Lorsque des biens d’autrui sont confiés à l’huissier de justice dans l’exercice de ses activités, l’huissier de justice les conserve et ne peut les employer que conformément à leur destination telle qu’elle résulte de la mission qui lui est confiée. Il les remet à qui de droit à la fin de son intervention. Art. 29.
(1)Dans l’exercice de ses activités, l’huissier de justice applique le système compte tiers.
(2)Les sommes d’argent et valeurs mobilières reçues ou détenues par un huissier de justice pour le compte de tiers à l’occasion de l’exercice de ses activités forment un patrimoine d’affectation, appelé « patrimoine de tiers », qui est séparé de son patrimoine privé. Page 4 sur 6 Cette séparation s’opère par le placement auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur un compte intitulé « compte tiers ». Les sommes doivent y être déposées directement. er Le compte tiers est un compte à vue. Le compte tiers ne peut jamais être négatif. Aucun crédit ne peut être consenti sur un compte tiers. Le compte tiers ne peut jamais servir de sûreté. Aucune forme de carte de crédit ne peut être délivrée sur le compte tiers. Sur le compte tiers, aucune forme de domiciliation, ni de paiement renouvelable automatique n’est autorisé. N’entrent pas dans le champ d’application du compte tiers les comptes personnels, ainsi que les comptes professionnels autres que les comptes tiers de l’huissier. A tout moment, le total des sommes dont l’huissier de justice est comptable au titre de ses activités doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l’objet d’un dépôt sur le compte tiers. La compensation ne peut intervenir qu’entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier, et après en avoir avisé le justiciable ou le mandant pour le compte duquel les fonds sont encaissés.
(3)Un patrimoine de tiers ne peut être employé que conformément à sa destination telle qu’elle résulte de la mission confiée à l’huissier de justice.
(4)Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice surveille l’application du présent article. A sa demande, l’huissier de justice est tenu, lors d’un contrôle de comptabilité, de lui communiquer les extraits bancaires et toutes autres pièces relatifs aux opérations susvisées.
(5)L’huissiers de justice donne quittance de toutes sommes qu’il reçoit, sans avoir besoin d’en être requis. Chapitre 11 - Publicité Art.
- Pour l’application du chapitre 11, on entend par : 1° « publicité fonctionnelle » : toute communication publique ayant pour objet la promotion de la fonction d’huissier de justice ; 2° « publicité personnelle » : toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître l’huissier de justice ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle ; Page 5 sur 6 3° « démarchage » : toute forme de sollicitation de clients, dépassant la simple information, consistant à offrir d’initiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individualisée. Art.
- La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales. La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi et du présent règlement. Le démarchage est interdit. Art.
- La publicité personnelle est mise en œuvre avec dignité, délicatesse et probité. Elle est sincère et respectueuse du secret professionnel et de l’indépendance de l’huissier de justice. L’information donnée par la publicité se limite à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés par le Conseil de la Chambre des huissiers de justice. L’huissier de justice ne fait ni ne permet que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité fausse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur. Art.
- Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’huissier de justice ou de son étude ainsi qu’un ou plusieurs dossiers traités par lui. L’huissier de justice n’utilise ni ne permet que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la fonction. Art.
- Il est interdit à l’huissier de justice de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la fonction. Art.
- Dans l’hypothèse d’une publicité contraire au présent règlement, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut ordonner que soit publié, dans le délai qu’il impartit et aux conditions qu’il détermine, un rectificatif aux frais du contrevenant. Art.
- Les règles énoncées aux articles 30 à 35 s’appliquent également au papier à lettres, au courrier électronique, aux cartes de visite professionnelles, plaques, plaquettes, sites Internet, y compris les liens hypertexte à partir ou vers les sites Internet, les comptes de réseaux sociaux, ainsi qu’à tout document destiné à des tiers. Art.
- Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 6 sur 6