Avis de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi n° 8549 modifiant la loi mo.difiée.du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et un projet de règlement grand-ducal établissant le code de déontologie des huissiers de justice Projet de loi Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et d’encadrer plus précisément l’établissement de règles déontologiques pour les huissiers de justice, à la lumière des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°6 1.755 du 29 mars 2024 portant sur un projet de règlement grand-ducal basé sur l’article 13 de la loi précitée, ainsi que de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 mars 2023 (n°00177 du registre). Dans le susdit avis, le Conseil d’Etat a relevé que l'article 13 de la loi précitée disposant dans son dernier alinéa qu’un « règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie », risquerait d'être jugé non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Le Conseil d'Etat a fait remarquer que « la profession d’huissier de justice relève, en tant que profession libérale, d'une matière réservée à la loi formelle conformément à l'article 35 de la Constitution. En vertu de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, un règlement grand-ducal, dans une matière réservée à la loi, ne peut être pris qu’en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d 'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. ». Le Conseil d’Etat a en outre rappelé que « d'après l'arrêt n° 177/23 du 3 mars 2023 de la Cour constitutionnelle, l 'article 32, paragraphe 3, devenu l 'article 45, paragraphe 2, de la Constitution, exige que, dans les matières réservées à la loi, "la fixation des objectifs des mesures d'exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l'encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l 'essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. ” ». Le projet de loi vise à répondre aux objections du Conseil d’Etat selon lesquelles la base légale figurant actuellement à l’article 13 de la loi précitée du 4 décembre 1990 ne satisfait pas aux exigences de l'article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Il est proposé de supprimer la base légale actuelle autorisant un règlement grandducal à établir un code de déontologie des huissiers de justice et de la déplacer dans un nouvel article 13-
- Parallèlement, le projet de règlement grand-ducal ayant fait l’objet de l’avis susmentionné du Conseil d’Etat est remplacé par un nouveau projet de règlement grand-ducal qui tient compte de la nouvelle base légale. Suivant le commentaire des articles, le nouvel article 13-1 de la loi précitée du 4 décembre 1 990 tend à préciser et à compléter la base légale du futur règlement grandducal établissant un code de déontologie des huissiers de justice, afin de délimiter le champ de ce dernier en détaillant les objectifs des règles déontologiques et en déterminant les aspects sur lesquels les dispositions du futur code de déontologie pourront porter. L’alinéa I de l’article 13-1 énonce les principes fondamentaux ou principes directeurs qui doivent guider la conduite de l’huissier de justice dans l’exercice de ses activités, à savoir : la probité, la dignité, l’objectivité, l’équité, la modération, le respect, la courtoisie et la loyauté. Il s'agit de qualités particulièrement importantes au regard des missions très variées qui sont confiées à l’huissier de justice et des circonstances parfois difficiles dans lesquelles il est amené à intervenir. Comme la personne ne peut être totalement dissociée de la fonction, l’alinéa 2 de l’article 1 3-1 prévoit que l’huissier de justice doit aussi en-dehors de ses fonctions éviter tout comportement qui pourrait porter atteinte à la dignité de sa fonction et à la légitimation de son pouvoir. L’alinéa 3 de l’article 13-1 détermine le champ d’application des règles déontologiques en énumérant de manière circonscrite les aspects sur lesquels les dispositions du futur code de déontologie pourront porter : la conduite de l’huissier de justice dans ses relations avec les mandants et les justiciables, les collaborateurs, les confrères, le président et de le Conseil de la Chambre des huissiers de justice ; les obligations déontologiques relatives à la mise en œuvre du secret professionnel ; la conduite de l’huissier de justice par rapport à sa responsabilité ; la formation permanente et la qualité des prestations ; les obligations déontologiques dans le cadre de la rémunération, la gestion des fonds de tiers et la publicité. Le projet de loi vise ainsi à fixer avec la clarté et la précision requises l’orientation et les objectifs des mesures d'exécution envisagées par le nouveau dispositif réglementaire. A noter qu’il est enfin proposé de modifier l'article 31 de la loi pour intégrer les manquements au code de déontologie dans le champ disciplinaire. Les règles de procédure et de prescription restent inchangées, assurant ainsi une cohérence avec le droit disciplinaire existant. Le projet de loi n’appelle pas d’autres observations de la part de la Cour. Projet de règlement grand-ducal Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer les principes directeurs énoncés au nouvel article 13-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 et devant guider les huissiers de justice en toutes circonstances, en règles déontologiques détaillées. 2 En effet, au vu de sa qualité d’officier ministériel et de l'autorité qui en découle, la conduite de l’huissier de justice doit répondre à des exigences déontologiques particulièrement élevées. Il doit veiller à éviter tout comportement susceptible de nuire à la dignité de sa fonction, ceci tant lorsqu’il exécute les missions qui lui sont réservées par la loi que lorsqu’il intervient dans le cadre de ses autres activités. D’après l’exposé des motifs, le code de déontologie proposé s’inspire en partie de modèles étrangers (Québec, Belgique), ainsi que d’autres professions réglementées, s’agissant des dispositions relatives à la gestion de fonds de tiers et à la publicité (avocats, notaires), tout en respectant les spécificités de la fonction d’huissier de justice au Luxembourg. Les nouvelles règles déontologiques sont regroupées en dix chapitres, couvrant notamment : - l’indépendance et l’intégrité professionnelle, - la relation avec les justiciables et les mandants, ainsi qu’avec les collaborateurs, les confrères, le président et le Conseil de la Chambre des huissiers de justice, - le secret professionnel, - la formation continue et la qualité des prestations, - la responsabilité professionnelle, - la gestion des fonds de tiers et la transparence financière, - la publicité et l’interdiction du démarchage. La Cour entend présenter quelques observations par rapport à certains points qui appellent une attention particulière. Conflit d’intérêts L'article 3 du projet de règlement grand-ducal prévoit que l’huissier de justice maintient à tout moment son indépendance vis-à-vis du mandant ou du justiciable (notion plus large visant, selon le commentaire des articles, à la fois les mandants et les tiers). Lorsqu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’huissier de justice cesse d’agir pour le justiciable ou le mandant ayant eu recours à ses services, après en avoir avisé ce dernier. Le projet ne définit pas la notion de « conflit d'intérêts ». D'après le commentaire des articles, au vu de la grande diversité des situations qui peuvent se présenter en pratique, il conviendra d’apprécier au cas par cas si une situation donnée représente ou non un conflit d’intérêts, ce compte tenu des circonstances concrètes de l’espèce. Or, l’absence de définition précise du conflit d’intérêts risque d’engendrer des divergences d’appréciation et de mener à des différences d’opinions concernant la question de savoir si une situation concrète donnée est susceptible ou non d’être constitutive d’un conflit d’intérêts. 3 La Cour donne à considérer qu'il pourrait être utile de prévoir une définition claire des situations constitutives d'un conflit d'intérêts, à l'instar de certains modèles étrangers (Québec), ce afin de faciliter l'application pratique de cette disposition. Disponibilité et diligence raisonnables L’article 5 du projet de règlement grand-ducal pose l’exigence de disponibilité et de diligence raisonnables de l’huissier de justice dans les affaires qui lui sont confiées. D'après le commentaire des articles, l’exigence de disponibilité raisonnable suppose (i) que l’huissier de justice soit joignable pour les personnes qui souhaitent le contacter et (ii) qu’il soit réellement à l’écoute des personnes qui s'adressent à lui et leur fournisse les explications et informations demandées. Toujours selon le commentaire des articles, la diligence raisonnable, vise (i) la rapidité d’action : sans être tenu à l’impossible, l’huissier de justice doit exécuter sa mission sans délai indu, de sorte à éviter un préjudice à son client en raison d’un retard dans l’exécution de sa mission. La diligence comprend encore (ii) l’exigence d’entreprendre activement toutes les démarches nécessaires à une exécution consciencieuse de sa mission. Les notions de disponibilité et de diligence raisonnables étant des notions souples, susceptibles de générer des divergences d'interprétation, il pourrait s’avérer utile d’insérer dans le futur code de déontologie des précisions complémentaires sur ces notions. Ceci permettrait d’en faciliter l’application pratique, sans alourdir outre mesure le code. Obligation d'information et transparence L’article 6 du projet de règlement grand-ducal oblige l'huissier de justice à fournir au justiciable et au mandant, sur demande, les explications nécessaires à la bonne compréhension et à l’appréciation des prestations professionnelles. Dans un objectif de transparence, l’article 8 dispose que l’huissier de justice doit informer le justiciable ou le mandant lorsqu’il a eu recours à des personnes externes pour exécuter sa mission. L’article 9 poursuit que l’huissier de justice doit rendre compte, sur première demande écrite et dans un délai raisonnable, de l’exécution de sa mission. Dans le même ordre d’idées, l’article 26 du projet de règlement grand-ducal prévoit que l’huissier de justice doit informer, sur demande, le mandant ou justiciable du coût de son intervention, respectivement du montant approximatif et prévisible de ce coût. Afin de permettre au mandant ou justiciable de comprendre et d’apprécier le bien-fondé des montants mis en compte, l’article 27 dispose que l’huissier de justice doit, sur demande, lui fournir un relevé complet et transparent, ainsi que toutes les explications nécessaires à sa compréhension. 4 Les dispositions précitées réglementent le devoir d’information de l’huissier de justice à l’égard de son mandant ou du justiciable, tant en ce qui concerne l’exécution de sa mission qu'en ce qui concerne les frais auxquels le mandant ou le justiciable doit s’attendre. Dans un objectif d’une plus grande transparence et afin de renforcer la protection des mandants, respectivement des justiciables, il pourrait être envisagé de prévoir le droit pour le client d’avoir accès au dossier ou de recevoir copie des documents qui le concernent et d'en définir les modalités, les frais engendrés etc... Gestion des fonds de tiers, publicité et démarchage L'article 29 du projet de règlement grand-ducal relatif à la gestion des fonds de tiers est inspiré, dans les grandes lignes, de l'article 8 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Les articles 30 à 36 ayant trait à la publicité et au démarchage reprennent pour l’essentiel les dispositions du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (en partie dans sa version de 2007). Ces dispositions n’appellent pas d’observation particulière. Responsabilité Les articles 24 et 25 du projet de règlement grand-ducal portent sur la responsabilité de l’huissier de justice et la liste non limitative de comportements considérés comme étant contraires aux principes généraux régissant la conduite de l’huissier de justice énoncés au nouvel article 13-1 de la loi précitée du 4 décembre
- L'article 13-1 de la loi précitée du 4 décembre 1990 faisant l’objet du projet de loi sous avis, les dispositions afférentes du projet de règlement grand-ducal n'appellent pas d'autres commentaires de la part de la Cour. Les autres aspects du futur code de déontologie ayant trait aux relations de l’huissier de justice avec les différents membres de la profession, à la formation continue et au secret professionnel n'appellent pas d'observations particulières de la part de la Cour. Luxembourg, le 22 septembre 2025 Le Président de la Cour supérieure de Justice erry HOSCHEIT /T ierry 5