CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.177 Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour les salariés du bâtiment signé en date du 7 février 2025 entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et, les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 juin 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment, signée en date du 7 février 2025, la demande de déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail précitée, la proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce des 17 février et 7 mars 2025, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à déclarer d’obligation générale la convention collective de travail pour les salariés du bâtiment qui a été signée en date du 7 février 2025 et qui couvre la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre
- En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État demande d’insérer un visa relatif à la demande de déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés du bâtiment du 10 février 2025, cette demande étant requise par l’article L. 164-8, paragraphe 2, du Code du travail. À défaut de cette mention au préambule, le règlement en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour non-respect des conditions légales. Dans la mesure où le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil, d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, ont signé en date du 7 février 2025 une nouvelle convention collective pour les salariés du bâtiment, il ne s’agit pas d’un texte coordonné comme l’annoncent l’intitulé et le dispositif en projet. Le Conseil d’État demande dès lors de supprimer toute référence à un texte coordonné dans l’intitulé et dans le corps du projet de règlement grand-ducal sous avis. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’alinéa 2 est superfétatoire étant donné qu’il résulte à suffisance de l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail que le règlement grandducal portant déclaration d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective qu’il déclare d’obligation générale. Partant, l’alinéa 2 peut être supprimé. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La forme abrégée « Art. » et le numéro d’article ne sont pas à souligner. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales concernant la suppression de toute référence à un texte coordonné dans l’intitulé et le dispositif du projet de règlement grand-ducal sous avis. Intitulé Le terme « convention » est à écrire avec une lettre initiale majuscule. Cette observation vaut également pour l’article 1er. Le Conseil d’État suggère d’insérer le terme « 2025 » après l’intitulé de la convention collective de travail visée. Il y a lieu d’insérer une virgule avant le terme « signé ». Le terme « signé » est à accorder au genre féminin et il est recommandé de remplacer les termes « en date du » par le terme « le ». Ces observations valent également pour l’article 1er. À l’instar d’autres textes en la matière, le Conseil d’État demande de faire abstraction des termes « entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises 2 Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et, les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part ». L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État recommande de rédiger l’intitulé du projet de règlement sous examen comme suit : « Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment 2025, signée le 7 février 2025 ». Préambule Dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de reformuler le deuxième visa comme suit : « Sur proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation ; ». Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au quatrième visa, le Conseil d’État relève que les chambres professionnelles prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des métiers », « Chambre des fonctionnaires et employés publics » et « Chambre d’agriculture ». À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er À l’instar d’autres textes en la matière, il est recommandé de préciser la période de validité de la convention collective concernée en insérant les termes « , valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, » après les termes « La Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment ». Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Il y a lieu de citer les dénominations complètes des organismes visés. Il est recommandé de prévoir une référence à l’annexe du règlement en projet, en insérant les termes « annexée au présent règlement, » après les termes « d’autre part, ». Le terme « déclaré » est à accorder au genre féminin. Au vu des observations qui précèdent et de celles formulées à l’égard de l’intitulé, le Conseil d’État recommande de rédiger l’article sous examen comme suit : 3 « Art. 1er. La Convention collective de travail pour les salariés du bâtiment, valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, signée le 7 février 2025, entre le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil, d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, annexée au présent règlement, est déclarée d’obligation générale pour tout le secteur. » Article 2 À l’alinéa 1er, les termes « Conformément au paragraphe 5 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, pour écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 5, du Code du travail, ». Toujours à l’alinéa 1er, dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « la déclaration d’obligation générale prend effet » par les termes « le présent règlement portant déclaration d’obligation générale ». À l’alinéa 2, les termes « Conformément au paragraphe 6 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il faut écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4