Texte coordonné Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant – le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; – le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, 1 Art. 1 . er La nomenclature et la classification des établissements classés et projets d’établissements classés sont reprises à l’annexe du présent règlement grand-ducal qui en fait partie intégrante. Art. 2. Le paragraphe 1 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité est remplacé comme suit: er «1. Sans préjudice des dispositions légales concernant les risques d’accidents majeurs, les établissements et installations figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, référencés dans la colonne 4, sont soumis d’office à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité.» Art. 3. Au paragraphe 3 de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 2000, les termes «annexe II» sont remplacés par «annexe I». Art. 4. L’annexe I du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 2000 est abrogée. Les annexes II et III deviennent respectivement l’annexe I et l’annexe II. Art. 5. (abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Art. 6. (abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Art. 7. (abrogé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est abrogé. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 10. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés». Art. 11. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l a Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Notre Mi nistre des Communications et des Médias, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre à la Simplification administrative Page 1 de 55 auprès du Premier Ministre, Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE 2 Nomenclature et classification des établissements et projets La 1 colonne établit une numérotation des établissements et projets. ère La 2 colonne indique le libellé des établissements et projets. e La 3 colonne détermine la classification suivant l’article 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. e La 4 colonne intitulée «EtRi» (Etudes risques) reprend les établissements tombant sous l’application du règlement grand ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et qui sont soumis d’off ice à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité. e (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) « Les chiffres de la 5 colonne intitulée « E. ind. » (Émissions industrielles) se réfèrent aux établissements de l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Une croix dans cette colonne indique que d’autres dispositions de cette législation sont d’application. » e (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) « La 6 colonne intitulée « DECH » (déchets) se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, notamment aux annexes I (Opérations d’élimination) et II (Opérations de valorisation), en ce qui concerne l’obligation d’autorisation ou d’enregistrement y imposés. Ces obligations sont indépendantes des seuils indiqués dans la 2 colonne. » e e (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) « La 7 colonne intitulée « EAU » se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une autorisation spécifique en vertu de cette loi : une croix dans cette colonne indique qu’une autorisation au titre de ladite loi est d’office requise, l’absence d’une croix ne dispense pas d’office de l’octroi d’une autorisation au titre de l’article 23 de ladite loi. » e En règle générale, les établissements et projets sont indiqués au pluriel dans le sens générique du terme. Les notes en bas de page se réfèrent à une législation ou à une réglementation ayant un lien direct avec l’établissement concerné. Ces notes ont un caractère informatif et ne sont pas nécessairement exhaustives. 1 2 Base légale: Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019 comme suit: Aux points 03010601, 03010701, 03010901, 0402010101, 04030101, 04030501, 04040201, 04040301, 04040401, 04040501, 04051501, 04080201, 50020301 et 50020601, le terme « se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » . Aux points 03010602, 03010702, 03010902, 0402010102, 04030102, 04030502, 04040202, 04040302, 04040402, 04040502, 04080202, 50020302 et 50020602, le terme « se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » . Aux points 010104, 02010201, 02010202, 02010203, 020104, 02040101, 0301020101, 0301020201, 0301020202, 0301060201, 0301070201, 03010901, 0301090201, 0301090202, 030110, 030112, 030121, 030122, 030123, 030127, 040201010201, 04030101, 0403010201, 0403010202, 04030103, 0404040201, 04041401, 04050801, 040607, 0411010101, 04110102, 050904, 05090601, 050908, 06020101, 06041001, 06041002 et 080214, une croix est ajoutée dans la 7 colonne. e Page 2 de 55 Table des matières 010000 Substances et mélanges / Activité chimique 010100 Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges 010200 Gaz 010300 Explosifs 020000 Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux 020100 Agriculture 020200 Aquaculture 020300 Sylviculture 020400 Animaux 030000 « Secteur agroalimentaire » (modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 030100 Production et transformation de produits alimentaires 040000 Industrie et artisanat 040100 Industrie extractive 040200 Transport et mobilité 040300 Industrie du bois et du papier 040400 Industrie du textile et du cuir 040500 Industrie minérale 040600 Industrie métallique 040700 Industrie du caoutchouc 040800 Impression, peinture 040900 Industrie cosmétique ou pharmaceutique 041000 Asphalte, goudron 041100 Hydrocarbures, huiles et graisses 041200 Charbon 050000 Déchets 050100 Collecte et stockage temporaire de déchets 050200 Traitement de déchets dangereux préalablement à une opération de valorisation ou d’élimination 050300 Traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération respectivement de valorisation et d’élimination, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 050400 Valorisation des déchets dangereux par incinération ou coïncinération 050500 Valorisation des déchets dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération 050600 Valorisation des déchets non dangereux par incinération ou par coïncinération 050700 Valorisation des déchets non dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires Page 3 de 55 050800 Elimination des déchets par incinération ou par coïncinération 050900 Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif 051000 Elimination des déchets par des procédés autres que l’incinération, la coïncinération, le dépôt, la mise en décharge ou le stockage définitif, à l’exclusion pour les déchets non dangereux des activités rel evant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 051100 Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux 051200 Assainissement de sites contaminés et décontamination de terres polluées 051300 Déchets radioactifs 060000 Infrastructures, tourisme et loisirs 060100 Chantiers et travaux d’aménagement 060200 Immeubles 060300 Tourisme et hébergement 060400 Sports, loisirs et culture 070000 Energies 070100 Energie électrique 070200 Energie thermique 080000 Eaux 080100 Ouvrages et infrastructures 080200 Eaux de surface et souterraines 080300 Traitement d’eau 500000 Autres installations, procédés et projets 500100 Equipements optiques ou électromagnétiques 500200 Autres établissements non mentionnés ailleurs 500300 Procédés de travail, établissements ou projets pouvant présenter des causes de danger et des incon vénients Nomenclature et classification des établissements et projets 1 N° Libellé de l’établissement ou du projet 010000 Substances et mélanges / Activité chimique 010100 Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges 010101 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010102 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010103 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Classe Dans la table la colonne 5 dénommée « EIE » est supprimée par le règl. g.-d. du 15 mai 2018. Page 4 de 55 EtRi 1 E. Ind. DECH EAU N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi 010104 Cellulose: Installations de production et de traitement de la cellulose 1 x 1 x 4.2a x 1 x 4.2b x 1 x 4.2c x 1 x 4.2d x 1 1 x x 4.2e 1 x 4.1a x 1 1 x x 4.1b 4.1c x x 1 1 1 1 x x x x 4.1d 4.1e 4.1f 4.1g x x x x 1 1 1 1 1 x x x x x 4.1h 4.1i 4.1j 4.1k x x x x x» 010105 E. Ind. DECH EAU x (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010106 Chimie inorganique : Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances suivants : 01 Gaz, tels qu’ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle 02 Acides, tels qu’acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés 03 Bases, telles qu’hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium 04 Sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent 05 Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium 06 Autres x x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010107 Chimie organique : Production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances suivants : 01 Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) 02 Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes 03 Hydrocarbures sulfurés 04 Hydrocarbures azotés, notamment amines, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates 05 Hydrocarbures phosphorés 06 Hydrocarbures halogénés 07 Dérivés organométalliques 08 Matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) 09 Caoutchoucs synthétiques 10 Colorants et pigments 11 Tensioactifs et agents de surface 12 Autres (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010108 010109 Cire (Fusion, épuration, blanchiment ou travail de
- la)et bougies (fabrication avec plus de 50 kg par fusion) (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Page 5 de 55 3A» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. 1 1 x x 4.3 1 4 x 1 3A» x DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010110 Engrais chimiques : 01 Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés) en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique 02 Fabrication d’autres engrais 03 Dépôts d’engrais solides et liquides ayant une capacité maximale totale 01 de plus de 50 t 02 de 5 t à 50 t 04 Dépôts d’engrais gazeux ayant une capacité maximale totale 01 de plus de 2 t 02 de 0,2 t à 2 t 010111 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010112 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) x x x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010113 Huiles synthétiques (Épuration des) 010114 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010115 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010116 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010117 Pellicules, films, ou tous autres produits en celluloïd ou matières analogues facilement inflammables dont la capacité maximale des dépôts est de plus de 500 kg 1» 3A (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010118 Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides : 01 par transformation chimique ou biologique à l’échelle industrielle 02 autres 010119 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010120 Plastique: Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits
- en)01 Installation de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre 01 est inférieure ou égale à 30 m 02 est supérieur à 30 m 02 « Fabrication, transformation ou traitement non repris sous 01 à l’exception de l’usage domestique et à l’exception d’une capacité de production inférieure à 50 kg par jour » 03 Dépôts ayant une capacité maximale 01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t de matières plastiques ou synthétiques 02 supérieure à 100 t de matières plastiques ou synthétiques 3 3 1 1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 6 de 55 1 1 1 1 1 3 1 x x 4.4 x x» 2.6 x x N° Libellé de l’établissement ou du projet 010121 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010122 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010123 Résines (Distillation et traitement des) 010124 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010125 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Classe EtRi E. Ind. 1 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010126 Solvants organiques (emploi
- de): 01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique d’une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 02 Héliogravure d’édition d’une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 03 Autres unités d’héliogravure que sous 02, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage d’une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an et impression sérigraphique en rotative sur textiles/ cartons (. . .) d’une capacité de consommation de solvant de plus 30 t par an 04 Nettoyage de surface à l’aide de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou de composés organiques volatils halogénés aux- quels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 d’une capacité de consommation de solvant de plus de 1 t par an 05 Nettoyages de surface autres que sous 04 d’une capacité de consommation de solvant de plus de 2 t par an 06 Revêtement et retouche de véhicules d’une capacité de consommation de solvant de plus de 0,5 t par an 07 Laquage en continu d’une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 08 Revêtements autres que sous 06, y compris le revêtement de métaux, plastiques, de textiles, de feuilles et de papier d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 09 Revêtement de fil de bobinage d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 10 Revêtement de surfaces en bois d’une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 11 Nettoyage à sec 12 Imprégnation du bois d’une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 13 Revêtement du cuir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 10 t par an x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. Page 7 de 55 DECH EAU N° Libellé de l’établissement ou du projet 10126 14 Fabrication de chaussures d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 15 Stratification de bois et de plastique d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 16 Revêtement adhésif d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 17 Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles d’une capacité de consommation de solvant de plus de 100 t par an 18 Conversion de caoutchouc d’une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 19 Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale d’une capacité de consommation de solvant de plus de 10 t par an 20 Fabrication de produits pharmaceutiques d’une capacité de consommation de solvant de plus de 50 t par an 21 Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 t par an 22 Mise en œuvre et transvasement par charge ou par jour 01 dépassant 100 kg de solvant classés dans les catégories de dangers les plus graves (mention d’avertissement « danger ») 02 dépassent 300 kg de solvant classés comme dangereux (mention d’avertissement « attentionii » ou sans mention d’avertissement) Classe EtRi 1 010128 Substances et mélanges classés dans les catégories de dangers les plus graves (mention d’avertissement «danger ») et non spécifiés à un autre point: 01 Mise en œuvre et transvasement dépassant 100 kg par charge ou par jour 02 Stockage de matière solide: 01 Dépôts de 100 kg à 300 kg 02 Dépôts de plus de 300 kg 03 Stockage de liquides et de gaz: 01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de 100 l à 500 l 02 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 500 l 1 1 x 1 1 1 1 6.7 1 ii 1 3 1 x 3 1 Page 8 de 55 EAU x 1 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) DECH 1 ii 010127 E. Ind. x x N° Libellé de l’établissement ou du projet 010129 « Substances et mélanges » classés comme dangereux (mention d’avertissement «attention » ou sans mention d’avertissement) et non spécifiés à un autre point: 01 Mise en œuvre et transvasement, dépassant 300 kg par charge ou par jour 02 Stockage de matière solide 01 Dépôts de 300 kg à 5.000 kg 02 Dépôts de plus de 5.000 kg 03 Stockage de liquides et de gaz 01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de 300 l à 5.000 l 02 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de plus de 5.000 l Classe EtRi E. Ind. DECH EAU 1 ii 1 3 1 x 3 1 x 1 x 1 x 1 x» 1A 1 x x 1 1 x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010130 Produits pharmaceutiques, y compris intermédiaires 01 Fabrication à l’échelle industrielle par transformation chimique ou biologique 02 Fabrication autre que sous 01 lorsque la capacité de production est supérieure à 5 t par an 03 Dépôts à l’exception de ceux des pharmacies d’une capacité supérieure ou égale à 1.000 kg 4.5 x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010131 Pipelines pour le transport de fluides classés comme dangereux 01 avec exclusivement les mentions de danger H220 ou H280 ou H220 et H280 02 autres ii ii x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010132 Gazéification ou liquéfaction de combustibles, à l’exception du charbon (voir point 041206), dans des installations d’une puissance nominale thermique totale 01 inférieure à 20 MW 02 égale ou supérieure à 20 MW 010200 Gaz 010201 Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction) 01 « ayant une puissance électrique nominale de 5kW50 kW et une pression supérieure à 0,5 bar » 02 ayant une puissance électrique nominale supérieure à 50 kW 1 1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 9 de 55 3A 1 1.4b x» Libellé de l’établissement ou du projet N° Classe EtRi E. Ind. 1 1A 1A x x x 6.9 1 x 1 x DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010202 CO (Captage, transport et stockage
- de)01 Installations destinées au captage des flux de CO en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 01 qui relèvent de l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 02 autres 2 2 02 Pipelines destinées au transport de flux de CO 03 Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 2 010203 Gaz et mélanges de gaz comprimés ou liquéfiés ou maintenus dissous (classés H280 suivant la réglementation européenne en la matière) 01 Utilisation de récipients mobiles d’une capacité géométrique supérieure à 1 l 02 Remplissage de récipients mobiles à l’exception des stations service repris au numéro 04110103: 01 Etablissements où s’effectue le remplissage d’air comprimé 02 Etablissements où s’effectue le remplissage avec d’autres gaz que l’air comprimé 03 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité géométrique totale supérieure à 300 l et inférieure à 1.000 l 04 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité géométrique totale de 1.000 l à 7.000 l 05 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité géométrique totale supérieure à 7.000 l 06 Réservoirs ayant une capacité géométrique totale supérieure à 300 l jusqu’à 7.000 l 07 Réservoirs ayant une capacité totale supérieure à 7.000 l ii 4 4 1 4 3A 1 3A 1 010204 1 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010300 Explosifs 010301 Etoupilles de cordes, porte feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabrication d’) Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017. Page 10 de 55 x 1 x x x» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. 1 x 4.6 1 x DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010302 010303 Explosifs 01 Production 01 Fabrication à l’échelle industrielle par transformation chimique ou biologique 02 Autres 02 Détention d’explosifs et de poudres noires comprenant un poids total de matières actives, à l’exception des munitions d’armes à feu, d’une quantité 01 inférieure ou égale à 10 kg 02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à 1.000 kg 03 supérieure à 1.000 kg 03 Détention de munitions d’armes à feu d’une quantité 01 de 10.000 à 50.000 cartouches 02 de plus 50.000 cartouches 04 Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 05 Emploi d’explosifs 06 Détention de poudres à tirer, à l’exception de poudres noires, d’une quantité 01 supérieure à 2 kg et inférieure ou égale à 10 kg 02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à 1.000 kg 03 supérieure à 1.000 kg 1 1 x 3A 1A 1 1 x x 3A 1A 1A x» 1 x (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Articles pyrotechniques (tels que définis par la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques) : 01 Fabrication d’articles pyrotechniques 02 Détention d’articles pyrotechniques 01 des catégories F1 et F2 destinés à des fins privées et comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g 02 des catégories F1 et F2 destinés à des fins commerciales ou professionnelles comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g 03 de la catégorie T1 comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g 04 des catégories F1, F2 et T1 comprenant un poids total de matières actives d’une quantité supérieure à 2.000 g 05 des catégories F3, F4 et T2 06 autres que ceux repris aux points 01 à 05 cidessus, à l’exception de ceux qui sont montés dans des véhicules et de ceux relevant des catégories F1, F2 et T1 d’un poids total de matières actives en dessous de 500 g 03 Utilisation d’articles pyrotechniques : 01 des catégories F3 et F4 02 des catégories T1 et T2 03 des catégories P1 et P2 à des fins de divertissement 04 à des fins de tirs d’abattage, de relâchement ou de concassage 4 3A 3A 1A 1A 3A 1A 3A 1A 1» Page 11 de 55 x 3A (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «010304 x x N° Libellé de l’établissement ou du projetClasse 020000 Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux 020100 Agriculture 020101 020102 Agriculture: exploitation agricole intensive: projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles d’une superficie d’un seul tenant de plus de 20 ha à l’exploitation agricole intensive EtRi E. Ind. DECH EAU (...)1 x 4 x 4 x 4 x (...)2 x 4 x 1 x x» 4 x 3 x « Déjections animales et digestat, à l’exception de ceux faisant partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation » 01 Dépôts de fumier d’une capacité maximale totale de plus de 50 m 02 Purin et lisier (réservoirs d’un volume maximal total de plus de 50 m ) 03 Dépôts décentralisés de digestat provenant d’une installation de biométhanisation d’une capacité supérieure à 50 m 1 3 3 3 020103 020104 Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres concernant une surface d’un seul tenant de plus de 10 ha « Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y compris les balles à fourrages, à l’exception de ceux faisant partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation » 1 020200 Aquaculture (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020201 Élevage d’animaux aquatiques avec une capacité de production 01 inférieure ou égale à 30 t par an 02 supérieure à 30 t par an 020300 020301 Sylviculture (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 020400 Animaux 020401 Abattoirs (Abattage des animaux) 01 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur à 150 kg et inférieur ou égal à 2.000 kg 02 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur à 2.000 kg et pour autant que l’établissement ne figure pas sous 03 03 lorsque la capacité de production de carcasses est supérieure à 50 t par jour 020402 Abeilles (Ruchers d’) dans les parties agglomérées des communes 1 6.4a x 4 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020403 Bovins: Étables d’une capacité 01 de 20 à 300 bovins 02 de plus de 300 à 1.000 bovins 03 de plus de 1.000 bovins x x x» 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. 2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 12 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020404 Écuries et centres équestres 01 de 10 à 50 emplacements pour équidés 02 de plus de 50 à 150 emplacements pour équidés 03 de plus de 150 emplacements pour équidés 4 3 1 x x x» Lapins (Cuniculture) : Établissements d’une capacité 01 de 100 à 1.500 animaux 02 plus de 1.500 à 5.000 animaux 03 plus de 5.000 animaux 4 3B 1B x x x» Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissements de détention, de vente, de soins, de garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux non spécifiés sous un autre point 2 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020405 020406 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020407 Ovins et caprins : Étables d’une capacité 01 de 50 à 500 animaux 02 de plus de 500 à 1.500 animaux 03 de plus de 1.500 animaux 4 3B 1B x x x» 4 3B 1B x x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020408 Porcins 01 Porcheries pour truies d’élevage et/ou porcheries d’élevage de porcelets de moins de 30 kg et/ ou porcheries d’engraissement, sur un même site lorsque la somme des quotients ((nombre de truies d’élevage / 10) + (nombre de porcs d’engraissement / 25) + (nombre de porcelets de moins de 30 kg / 75)) est 01 de 1 à 10 02 supérieure à 10 et inférieure ou égale à 50 03 supérieure à 50 02 Installations destinées à l’élevage intensif de porcs disposant 01 de plus de 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)02 de plus de 750 emplacements pour truies 1B 1B 6.6b 6.6c 1 1 x x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «020409 Volailles : Établissements d’élevage ou d’engraissement de volailles et production d’œufs 01 de 100 à 5.000 emplacements 02 de plus de 5.000 à 15.000 emplacements 03 de plus de 15.000 à 40.000 emplacements 04 de plus de 40.000 emplacements (élevage intensif) 030000 « Secteur agroalimentaire » 030100 « Production et transformation de produits organiques » 2 3 030101 1 2 3 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. Page 13 de 55 4 3B 1B 1B 6.6a x x x x» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030102 Alcools (Boissons contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 Brasseries 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 02 Distillation 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 4.000 l 02 supérieure à 4.000 l 03 Vins (production, préparation ou conditionnement) lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 200 m par an 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 04 Fabrication de cidre et d’autres vins de fruits 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 05 Fabrication de liqueur et d’autres boissons fermentées 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 3 x 3 1 x x 3 x 3 1 x x 3 3 1 3 x 3 1 x x 3 3 1 Page 14 de 55 x» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030103 Alimentation : Traitement et transformation*, à l’exclusion du seul conditionnement (voir 030111) des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : 01 uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour 02 uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 03 matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou [300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. *L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s’applique pas si la seule matière première animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est d’application. (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030104 Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Page 15 de 55 1 6.4.b.i x 1 6.4.b.ii x 1 6.4.b.iii x » 3 1 3 1 x x» 030104 N° Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à2t 02 supérieure à 2 t Libellé de l’établissement ou du projet 3 X 3 1 X X Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030105 Boissons (Fabrication de toutes boissons sauf celles contenant de l’alcool), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 3 x 3 1 x» x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030106 Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 03 supérieure à 2 t Boucheries et charcuteries (préparation ou 030106 conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un Page 16 de 55 x 3B 3 3B 3 1 x x maximum de 10 journées par an : 01 02 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg 3B 3 X X établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 02 03 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t supérieure à 2 t 3B X 3 1 X 3 x 3 1 x x X (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030107 Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits de)*, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 500 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t * Les points de vente qui ne font que cuire les produits semi-finis ne sont pas visés par ce point. Page 17 de 55 » N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030108 Broyage, mouture, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage de matières végétales, à l’exception des produits visés au point 030103, des activités visées au point 030129 et des établissements opérant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 3 3 1 » 3 x 3 1 x x» 3 x 3 1 x x» (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030109 Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030110 Cigares, cigarettes et tabac (manufactures de), à l’exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Page 18 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030111 Conserveries de produits animaux et végétaux, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 3 x 3 1 x» 3 x 3 1 x x» x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030112 030113 Extraits alimentaires (Fabrication d’), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Farine: Dépôts d’une capacité totale maximale de stockage de plus de 5 t «1A» 1 x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030114 1 Fumoirs, à l’exception de ceux visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 19 de 55 3 x 3 1 x x» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030115 030116 Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils mécaniques, à l’exception des établissements visés au point 030103, des activités visées au point 030108 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 3 x 3 1 x» 3 x 3 1 x x» x (supprimé par le règl .g.-d. du 8 février 2024) (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030117 Corps gras d’origine animale ou végétale (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030108 030118 Lait : Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité journalière de lait reçue étant : 01 pour des établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 200 t 02 supérieure à 200 t 02 pour des établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, à l’exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 10 t 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 200 t 03 supérieure à 200 t (valeur moyenne sur une base annuelle) Page 20 de 55 3 1 6.4.c 3 1 1 x x x x 6.4.c x» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030119 Levure (Fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 3 x 3 1 x» 3 x 3 1 x x» 3 x 3 1 x x» 3 x 3 1 x x» x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030120 Malteries, à l’exception de celles visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030121 Margarine (Fabrication
- de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030122 Poisson (Fabrication de la farine ou d’huile de), à l’exception des produits visés au point 030103 : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Page 21 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030123 Poissonneries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de poissons), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 3 x 3 1 x» 3 x 3 1 x x» 3 x 3 1 x x» x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030124 030125 Sucre et sirop de glucose (fabrication du), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t (supprimé par le règl .g.-d. du 8 février 2024) (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030126 Torréfaction (du café, de la chicorée et de produits similaires), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Page 22 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030127 Vinaigre (Fabrication
- de)à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 3 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production est journalière 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l x 3 3 1 x» 3 x 3 1 x x» x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030128 Fabrication d’aliments non spécifiée ailleurs, à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «030129 Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de matières végétales issues de travaux ponctuels temporaires, à l’exception des sites d’exploitation permanents visés aux points 030103 et 030108 et des opérations courantes liées à la moisson et des activités domestiques 01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d’une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 Autres 4 3 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l’activité ici visée. 040000 Industrie et artisanat 040100 Industrie extractive » (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040101 Carrières et exploitations minières à ciel ouvert 1 x» 040102 Exploitation minière souterraine 1 x 040103 Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial «1B» Page 23 de 55 1 x 1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017. N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi 040104 Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 t de pétrole et 500.000 m de gaz 1 x « Forages en profondeur pour l’extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols » 1 Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux 1 3 040105 1 040106 040107 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040108 Sel (Extraction et traitement
- du)DECH EAU x x x x 1 040200 Transport et mobilité 040201 Ateliers et garage de réparation et d’entretien, à l’exception de ceux exploités à des fins purement éducatives dans les écoles: 01 Véhicules, engins et autres installations de tout genre: 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 3 x 2 x 1 x 1 x Automobiles (Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-
- ci)1 x 040203 Chantiers navals 1 x 040204 Ferroviaire (construction de matériel) 1 040205 Lavages (Installations et aires de lavage de voitures, d’engins lourds, de camions, d’aéronefs, du matériel roulant ferroviaire) 3 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 02 Installations pour la construction et la réparation d’avions et d’aéronefs 040202 1 E. Ind. Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 24 de 55 x N° Libellé de l’établissement ou du projet 040300 Industrie du bois et du papier 040301 Ateliers de travail du bois, à l’exception de ceux exploités à des fins purement éducatives dans les écoles: 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 03 Scieries 040302 040303 Classe Bois (Carbonisation ou imprégnation industrielle ou artisanale
- du)EtRi E. Ind. DECH EAU 3 x 2 x 1 1 x x 1 Bois (Dépôts
- de)(y compris copeaux de bois, pellets), (à l’exception des bois ronds récoltés et stockés à l’intérieur ou en bordure d’un massif forestier): 01 capacité de stockage maximale de bois de 100 m à 300 m 01 « à l’extérieur d’une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée » 02 « à l’intérieur d’une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée » 02 capacité de stockage maximale de bois de plus de 300 m 3 3 1 4 1 3 3 040304 Bois (Fabrication de panneaux de fibres, panneaux de particules orientées, panneaux d’aggloméré) 01 avec une capacité de production supérieure à 600 m par jour 02 autres 3 040305 1 Charpentier 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 25 de 55 1 1 1 3 2 1 x x 6.1c x x N° Libellé de l’établissement ou du projet 040306 Papier, pâte à papier et carton: 01 installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses 02 installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton dont la capacité de produc- tion est 01 « inférieure ou égale à 20 t par jour » 02 « supérieur à 20 t par jour » 03 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 03 dépôts d’une capacité 01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t de papier, de pâte à papier ou de carton 02 supérieure à 100 t de papier, de pâte à papier ou de carton 1 1 040307 Papiers peints et marbrés (Fabrication
- de)040400 Industrie du textile et du cuir 040401 Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l’action de décolorants chimiques 040402 040403 040404 Bonneterie (Fabrication
- de)ou de tissus en: 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V Brosses (Fabrication de): 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V Buanderies à caractère artisanal, commercial ou industriel 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. 2 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017. Page 26 de 55 Classe EtRi E. Ind. DECH EAU 1 6.1a x 1 1 6.1b x x «3A» 2 «1A»2 1 x 1 x 3 2 1 3 2 1 3 x 2 x 1 x N° Libellé de l’établissement ou du projet 040405 Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de): 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 040406 Classe Cuirs et peaux qui n’ont pas subi l’opération du tannage: 01 Dépôts d’une capacité maximale d’au plus 500 kg de cuirs et peaux 02 Dépôts d’une capacité maximale de plus de 500 kg de cuirs et peaux 2 1 040408 Fibres animales, végétales, artificielles ousynthétiques (Production, filatures, traitement et fabrication de produits à partir
- de)1 040409 Laine (Traitement de
- la)1 040410 Maroquineries (Ateliers
- de)2 040411 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040412 Peaux et poils (Traitement des) 1 040413 Soie artificielle (Fabrication de
- la)1 040414 Tanneries, lorsque la capacité de traitement 01 est inférieure ou égale à 12 t de produits finis par jour 02 est supérieure à 12 t de produits finis par jour 1 1 Industrie minérale 040501 Amiante (Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiantes-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 t de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 t de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 t par
- an)Page 27 de 55 EAU 1 1 040500 DECH 2 Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d’) Textiles et fibres 01 Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement 01 est inférieure ou égale à 10 t par jour 02 est supérieure à 10 t par jour 02 Tissage industriel 03 Toutes autres installations industrielles ou artisanales E. Ind. 3 040407 040415 EtRi 1 1 1 1 1 6.3 x x 6.2 x x x x N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. 040502 Amiante: Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante 1 x 3.2 040503 Béton: Fabrication de béton prêt à l’emploi (centrales à béton, à l’exception de celles utilisées sur des chantiers de construction) 01 « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 1 1 040504 Briqueteries, fours à briques DECH EAU x 3 x 1 x 1 (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «040505 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux issues de travaux ponctuels temporaires, à l’exception des sites permanents visés sous 040519, 01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d’une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 autres La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l’activité ici visée. 4 3 1 » (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040506 Céramique et terre cuite : Fabrication de produits par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production 01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg par jour 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 75 t par jour 03 supérieure à 75 t par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m et de plus de 300 kg/m par four 3 3 1 3 1 3.5 x» 2 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040507 040508 1 2 Chaux : production dans des fours avec une capacité de production 01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg par jour 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour Ciment: 01 Production de clinker ou de ciment 02 Production de clinker ou de ciment dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 t par jour ou d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. Page 28 de 55 3 1 1 3.1b 1 1 1 x» x 3.1a x Libellé de l’établissement ou du projet N° Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040509 040510 Diamants, pierres précieuses (Travail
- de)01 Établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 Établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure ou égale à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure à 3x63 A à 400 V Dolomie (Fours à fritter
- la)040511 Emaux (Fabrication d’) 1 040512 Fabrication industrielle d’éléments en béton, en ciment ou en plâtre 1 040513 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040514 Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute surface, qu’elle qu’en soit la nature (Puissance thermique nominale supérieure à 30 kW) 040515 Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers, à ciel ouvert ou autres, pour le travail, tel que sciage, taille, polissage des) 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 « établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 3 2 1» 1 x 1 3 x 1 040516 040517 040518 2 1 Minéraux: Fabrication de produits minéraux non spécifiés à un autre point, tels que produits abrasifs 1 Minéraux: Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 02 supérieure à 20 t par jour 1 1 Sables (Lavoirs
- de)3B x 3.4 x x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «040519 1 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux sur des sites permanents avec une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 03 supérieure à 1.000 t par jour Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 29 de 55 4 3 1 x» Libellé de l’établissement ou du projet N° 040520 Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040521 1 040522 Verre : façonnage, transformation et traitement de surface 01 lorsque la capacité de production est supérieure à 0,05 t par jour et inférieure ou égale à 3 t par jour 02 lorsque la capacité de production est supérieure à 3 t par jour 1» « Verre : Fabrication, y compris de fibre de verre, avec une capacité de fusion » 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 02 supérieure à 20 t par jour 1 1 3 2 3.3 x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «040523 Stockage de produits minéraux à dimension granulaire inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de particules de cette dimension, à l’exception de stockages conditionnés et de stockages à l’abri d’intempéries 01 supérieure à 50 m et inférieure ou égale à 1.500 m 02 supérieure à 1.500 m 3 3 3 040600 4 3B » Industrie métallique 040601 Fabrication de ferroalliages 1 x 040602 Fabrication de tubes en fonte, fabrication de tubes en acier 1 x 040603 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040604 Fils et câbles métalliques (Fabrication
- de)1 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040605 040606 Fonderies industrielles 01 de métaux ferreux d’une capacité de production inférieure ou égale à 20 t par jour 02 de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 t par jour 03 autres Fonte et acier 01 Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier 02 Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue 01 d’une capacité inférieure ou égale à 2,5 t par heure 02 d’une capacité de plus de 2,5 t par heure x 2.4 1 1 1 040607 Galvanisation des métaux 1 040608 « Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré » 1 2 1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024. 2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. 3 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. Page 30 de 55 3 x x 2.2 x x x 2.1 x N° Libellé de l’établissement ou du projet 040609 Métallurgie: Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: 01 par laminage à chaud avec une capacité 01 inférieure ou égale à 20 t d’acier brut par heure 02 supérieure à 20 t d’acier brut par heure 02 par forgeage à l’aide de marteaux 01 dont l’énergie de frappe dépasse 50 kJ par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW 02 autres 03 application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement 01 inférieure ou égale à 2 t d’acier brut par heure 02 supérieure à 2 t d’acier brut par heure Classe 1 1 1 1 1 1 EtRi E. Ind. 2.3a 2.3b 2.3c DECH EAU x x x x x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040610 040611 Métaux (Travail des) : 01 Fabrication d’éléments en métal pour la construction, fabrication de constructions métalliques, fabrication de charpentes et de menuiseries métalliques 02 Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour chauffage central, fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central 03 Tréfileries 04 Chaudronneries, tôleries (Ateliers
- de)05 Fabrication de générateurs de vapeur 06 Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres 07 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie 08 Ateliers de travail de métaux et de mécanique générale (à l’exception des ateliers utilisés à des fins purement éducatives dans les écoles) Pour les sous-points 01 à 08 du présent point de nomenclature : 01 établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 09 Extraction, raffinage et protection des métaux par électrolyse 10 Émaillage des métaux 11 Étamage industriel des métaux 12 Dorure sur métaux (ateliers non artisanaux) Métaux précieux (Affinage des) x 3 2 1 3 1 1 1» 1 Page 31 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet 040612 Métaux: 01 « Traitement de surface par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement » 01 est inférieure ou égale à 30 m 02 est supérieur à 30 m 02 Autres installations de traitement, de revêtement, utilisant un procédé électrolytique et/ou thermique et/ou chimique Classe EtRi E. Ind. DECH EAU 1 3 3 040613 1 1 x 1 Métaux: Installations de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie) 01 d’une capacité de fusion supérieure à 4 t par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 t par jour pour tous les autres métaux. 02 autres fusions à l’exclusion des métaux précieux 1 1 2.5b x Métaux: Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques 1 2.5a x Métaux: Production et traitement industriel de semi-métaux, de métaux précieux, d’aluminium, de plomb, de zinc, d’étain, de cuivre ou d’autres métaux non ferreux 1 040616 Moutons, casse fonte 1 040617 Oxyde de magnésium: Production dans des fours avec une capacité supérieure à 50 t par jour 1 040618 Tôles et fontes émaillées ou vernis (Fabrication
- de)1 040700 Industrie du caoutchouc 040701 Caoutchouc, élastomères, polymères: Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de, (l’exception des pneumatiques) 01 lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m mais inférieure à 50 m 02 lorsque la quantité entreposée est égale ou supérieure à 50 m 040614 040615 3 3 3 040702 040703 040704 Caoutchouc: Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères 1 Pneumatiques: dépôts d’un volume maximal 01 supérieur à 10 m et inférieur ou égal à 50 m 02 supérieur à 50 m et inférieur ou égal à 500 m 03 supérieur à 500 m 3 1 1 3 3 3 040800 Impression, peinture (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040801 Encres d’imprimerie (Fabrication de), non visée au point 010126, lorsque la capacité installée de production est : 01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à 100 t par an 02 supérieure à 100 t par an Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 32 de 55 3.1.c 1 1 3 x 3 Caoutchouc: (Travail
- du)par vulcanisation ou à l’aide de solvants 3 1 2.6 3 1» x x N° Libellé de l’établissement ou du projet 040802 Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et de sérigraphie: 01 établissements « se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » 02 établissements « ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » Classe EtRi E. Ind. DECH EAU 3 x 1 x 3 1 x x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040803 Peinture (Fabrication, produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection), non visée au point 010126, lorsque la capacité installée de production est : 01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à 100 t par an 02 supérieure à 100 t par an (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040804 040900 Peinture : Application de produits de peinture, de produits de brillance et d’autres produits de protection par pulvérisation de plus de 250 kg par ann 01 établissements se situantdans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 1» « Savons et détergents, produits d’entretien, parfums et cosmétiques » 1 040901 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «040902 Production de savons et détergents, produits d’entretien, parfums et cosmétiques 01 Parfums, cosmétiques et d’huiles essentielles lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t par an 02 Savons, détergents, agents organiques de surface et préparations tensioactives lorsque la capacité installée de production par jour est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg 041000 x 1 3 1» Asphalte, goudron (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «041001 1 Asphalte et bitume (Fabrication dans des installations fixes) 01 Asphalte, d’une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t par jour 02 Bitume, d’une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t par jour Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 33 de 55 3 1 3 1» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi 1 x» E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «041002 Goudrons, huiles de goudron et brai (Fabrication, distillation) 041100 Hydrocarbures, huiles et graisses 041101 Stations de service fixes de distribution de combustibles liquides et gazeux: 01 Distribution de gasoil ou d’autres combustibles liquides tels que le biodiesel et les huiles de colza 01 lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 300 l et inférieur ou égale à 20.000 l 02 lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 20.000 l 02 Distribution d’essence ou d’autres combustibles liquides tels que le bioéthanol, lorsque la quantité totale des dépôts est supérieure à 200 l 03 Distribution de gaz Gasoil ou autres combustibles liquides tels que biodiesel, huiles de colza: 01 Dépôts ayant une capacité totale de 300 l à 20.000 l 02 Dépôts ayant une capacité totale de plus de 20.000 l 4 1 Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé)1 1 Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyrogénation 1 041102 041103 041104 041105 4 x 1 x 1 1 x x (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «041106 Raffinage de pétrole et de gaz 1 1.2 x» 6.8 x x 1.3 x x x x» 1.4a x 041200 Charbon 041201 Charbon dur: Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation 1 041202 Charbon végétal en vase clos (Fabrication industrielle
- du)1 041203 Coke (Production
- de)(Distillation sèche du charbon) 1 041204 « Graphite, graphène et graphane (Fabrication et traitement
- de)» 1 Houille et lignite (Agglomérations industrielles
- de)1 1 041205 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «041206 050000 Déchets 050100 Collecte et stockage temporaire de déchets 050101 1 Installations de gazéification ou de liquéfaction 01 du charbon 01 à des fins énergétiques 02 autres 02 du schiste bitumineux (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 34 de 55 1 1 1 N° Libellé de l’établissement ou du projet 050102 Stockage des déchets aux points de collecte établis en application de la réglementation en matière du régime de la responsabilité élargie des producteurs, à l’exclusion des récipients d’un volume unitaire inférieur ou égal à 1,1 m destinés à la collecte des déchets concernés Classe EtRi E. Ind. DECH EAU R13 3 4 iv,v,vi 050103 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050104 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050105 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050106 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050107 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050108 Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de recyclage, parcs à conteneurs) 3A vii x x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050109 « Stockage de déchets dangereux autre que celui mentionné au point 050900 d’une capacité » 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t, à l’exception des déchets routiers 02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 50 t 01 déchets routiers 02 autres 03 supérieure à 50 t 01 sur le site où les déchets sont produits dans l’attente de leur collecte en vue d’une activité 5.1, 5.2, 5.4 ou 5.6. de l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles « (stockage temporaire) » 02 sur un site autre que [01] dans l’attente de l’activité 5.1, 5.2., 5.4 ou 5.6. de l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 03 autres iii R13 D15 1 4 4 1 2 1 1 1 x 5.5 x x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050110 « Stockage de déchets inertes non dangereux autre que celui mentionné au point 050900 , d’une capacité » 01 supérieure à 50 m et inférieure ou égale à 1.500 m 02 supérieure à 1.500 m iii R13 D15 1 3 3 4 3B 3 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050111 « Stockage de déchets autres que ceux mentionnés sous 050109 et 050110, autre que le point 050900 » 01 Déchets de tissus végétaux et déchets de jardins et de parcs biodégradables d’une capacité 01 supérieure à 100 m et inférieure ou égal à 1.500 m 02 supérieure à 1.500 m3 02 Autres déchets d’une capacité 01 supérieure à 100 m et inférieure ou égal à 300 m 02 supérieure à 300 m iii R13 D15 1 3 3 3 4 3B 3 3 4 3B» 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. 2 Complété par le règl. g.-d. du 8 février 2024. Page 35 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet 050200 Traitement de déchets dangereux préalablement à une opération de valorisation ou d’élimination 050201 « Opérations non mentionnées ailleurs, à l’exception de la préparation par le producteur de ses propres déchets, lorsque cette préparation fait partie de l’exploitation courante de l’établissement » Classe 1 050202 « Opération de mélange ou de regroupement en vue d’une opération de valorisation ou d’élimination » 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour EtRi E. Ind. Opération de reconditionnement en vue d’une opération de valorisation ou d’élimination 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour EAU D13 D14 R12 1 D13 R12 1 050203 DECH 1 1 5.1.c x D14 R12 1 1 5.1.d x (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050204 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d’excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires d’une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour, à l’exception des sites permanents visés sous 050206, 01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d’une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 autres La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l’activité ici visée. 4 3 1 » (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050205 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d’excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires d’une capacité supérieure 10 t par jour à l’exception des sites permanents visés sous 050206 1 5.1.f » 3 1 5.1.f » (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050206 1 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d’excavation dangereux sur des sites permanents avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t par jour Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 36 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet 050300 Traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération respectivement de valorisation et d’élimination, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050301 Opérations non mentionnées ailleurs, à l’exception de la préparation par le producteur de ses propres déchets, lorsque cette préparation fait partie de l’exploitation courante de l’établissement avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 03 supérieure à 75 t par jour 050302 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050303 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) R12 4 3 1» (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050304 Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue d’une opération de valorisation par incinération ou coïncinération, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 03 supérieure à 75 t par jour R12 4 3 1 5.3.bii» x» (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050305 Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue d’une opération d’élimination par incinération ou coïncinération, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour D14 4 3 1 5.3.aiii x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050306 Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés à une opération d’élimination, notamment déchets d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour D13 4 3 1 5.3.av x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050307 N° Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés à une opération de valorisation, notamment déchets d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour Libellé de l’établissement ou du projet Page 37 de 55 R12 4 3 1 Classe 5.3.biv EtRi E. Ind. x» DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050308 Traitement en vue d’une opération de valorisation du laitier et de cendres, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l’exception des activités visées aux points 050312 et 050313 02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour, à l’exception des activités visées aux points 050312 et 050313 03 supérieure à 75 t par jour R12 4 3 1 5.3.biii x» (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050309 Traitement en vue d’une opération d’élimination du laitier et de cendres avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l’exception des activités visées aux points 050312 et 050313 02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 50 t par jour, à l’exception des activités visées aux points 050312 et 050313 03 supérieure à 50 t par jour D13 4 3 1 5.3.aiv x» (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050310 Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires, à l’exception des activités visées sous 050304 et 050305 et des activités domestiques 01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d’une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 autres La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l’activité ici visée. 4 3 1 » (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050311 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux sur des sites permanents, à l’exception des activités visées aux points 050304 et 050305, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 03 supérieure à 1.000 t par jour D14 4 3 1 x» (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050312 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d’excavation issus de travaux ponctuels temporaires, à l’exception des activités visées aux points 050308 03 et 050309 03 et à l’exception des sites permanents visés sous 050313 01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d’une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 autres La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l’activité ici visée. Page 38 de 55 4 3 1 » N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «050313 050400 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d’excavation sur des sites permanents, à l’exception des activités visées aux points 050308 03 et 050309 03, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 03 supérieure à 1.000 t par jour D14 4 3 1 x» Valorisation des déchets dangereux par incinération ou coïncinération (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050401 Valorisation de déchets dangereux dans des installations d’incinération ou de coïncinération 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 050500 Valorisation des déchets dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération 050501 « Valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution, avec une capacité » 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour R1 x 3 1 5.2.b x» R7 1 050502 050503 050504 050505 050506 050507 050508 1 Récupération ou régénération de solvants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour 3 1 5.1.h x R2 3 1 Recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que les métaux ou des composés métalliques, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour 3 1 Régénération d’acides ou de bases, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour 3 1 5.1.e x R5 5.1.f x R6 Régénération ou autres réutilisations des huiles, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour 3 1 Traitement biologique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour 3 1 Traitement physico-chimique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour 3 1 5.1.g x R9 5.1.j x R3 Valorisation de déchets dangereux par récupération des constituants de catalyseurs, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jours 02 de plus de 10 t par jour Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 39 de 55 5.1.a x x 5.1.b x R8 3 1 5.1.i x N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050509 050600 Opération de valorisation de déchets dangereux, non spécifiée ailleurs, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 de plus de 10 t par jour R1R13 3 1» Valorisation des déchets non dangereux par incinération ou par coïncinération (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050601 Valorisation de déchets non dangereux dans des installations d›incinération ou de coïncinération 01 Valorisation exclusive de biomasse au sens de l’article 3, point 21.b, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles dans des installations 01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 02 d’une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 50 MW et visées au chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 03 autres 01 combustibles visés à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 02 autres Pour la détermination de la puissance thermique nominale totale, il y lieu de se référer à l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et à l’article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 02 autres 01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par heure 02 avec une capacité de plus de 3 t par heure 050700 Valorisation des déchets non dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 050701 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050702 (supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024) Page 40 de 55 x R1 3A 1 1.1 x 5.2a x» 3A 3 3 1 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050703 Traitement biologique, à l’exception des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion anaérobie, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 1 t par jour, à l’exception des installations de traitement domestiques 02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par jour 03 « supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour » 04 de plus de 75 t par jour R3 4 3 x 1 1 1 x 5.3.bi x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050704 050705 Traitement biologique, dans des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion anaérobie (biométhanisation), avec une capacité 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 02 supérieure à 20 t et inférieure ou égale à 100 t par jour 03 de plus de 100 t par jour Utilisation de déchets inertes dans des remblais d’un volume 01 supérieur à 50 m et inférieur ou égal à 10.000 m 02 supérieur à 10.000 m et inférieur ou égal à 250.000 m 03 supérieur à 250.000 m 3 R3 3 x 1 1 x x» 5.3.b R5 4 3 3 3 «3B» 2 «1B» 2 3 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050706 050707 Opération de valorisation de déchets non dangereux, non spécifiée ailleurs 01 de papier, de textiles, d’équipements de déchets électriques et électroniques d’une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t par jour 02 autres 4 3B 3B» (supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024) 050800 Elimination des déchets par incinération ou par coïncinération 050801 Elimination de déchets dangereux dans des installations d’incinération ou de coïncinération 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 050802 R1R13 Elimination de déchets non dangereux dans des installations d’incinération ou de coïncinération 01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par heure 02 avec une capacité de plus de 3 t par heure et inférieure ou égale à 100 t par jour 03 avec une capacité de plus de 100 t par jour 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024. 2 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017. Page 41 de 55 D10 1 1 5.2.b x D10 1 1 1 5.2.a 5.2.a x x N° Libellé de l’établissement ou du projet 050900 Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif Classe EtRi E. Ind. DECH EAU iii (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050901 Décharges de déchets dangereux 01 autres que sous 02 02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25.000 t D1/D5 1 1 x 5.4 x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050902 050903 050904 Décharges de déchets non dangereux 01 autres que sous 02 02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25.000 t Décharges de déchets non spécifiées ailleurs, y inclus les décharges pour déchets inertes Dépôts de boues, de boues d’épuration des eaux et des gaz de plus de 100 m (à l’exception des dépôts de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois), non mentionnés ailleurs D1/D5 1 1 x x» 5.4 D1 1 x D1 3 3 050905 Installations de gestion de déchets de l’industrie extractive (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, tel que défini dans le cadre de la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive) 1 Lagunage de déchets dangereux, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 de plus de 10 t par jour 1 1 viii 050906 x 1 x D4 x x 5.1.k (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «050907 Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale 01 autres que sous 02 02 supérieure à 50 t 1 1 050908 Stockage souterrain de déchets, non spécifié ailleurs 1 051000 Elimination des déchets par des procédés autres que l’incinération, la coïncinération, le dépôt, la mise en décharge ou le stockage définitif, à l’exclusion pour les déchets non dangereux des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 051001 Elimination de déchets dangereux par traitement biologique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 de plus de 10 t par jour 051002 Elimination de déchets dangereux par traitement physico-chimique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 de plus de 10 t par jour Page 42 de 55 D3D12 x x» 5.6 D3 D12 x D8 1 1 5.1.a x D9 1 1 5.1.b x N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «051003 Élimination de déchets non dangereux par traitement biologique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour D8 3 1 1 5.3.ai x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «051004 Élimination de déchets non dangereux par traitement physico-chimique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 03 supérieure à 50 t par jour D9 3 1 1 5.3.aii x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «051005 Opération d’élimination de déchets dangereux non spécifiée ailleurs 1 D1D15 sauf D11» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «051006 Opération d’élimination de déchets non dangereux non spécifiée ailleurs 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 02 supérieure à 5 t par jour 051100 D1D15 sauf D11 3 1» Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) IInstallations destinées à l’élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t par jour 3 1 051102 Clos d’équarrissage 1 051103 Dépôts et traitement d’os d’une capacité de stockage 01 totale de 25 à 300 kg 02 supérieure ou égale à 300 kg 2 1 «051101 051200 051201 051202 Assainissement de sites contaminés x 6.5 x» x x et décontamination de terres polluées polluées, à Excavations dépassant 300 m de terres l’exception des décontaminations nécessitant des interventions d’urgence afin d’éviter des pollutions ou autres atteintes à l’environnement et à l’exception de celles déjà arrêtées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions dans le cadre d’une cessation d’activité 3 Installations in-situ de décontamination du sol ou des eaux souterraines 3 3 Page 43 de 55 x N° 051203 Libellé de l’établissement ou du projet Installations de traitement contaminées par procédés thermique ou organique Classe EtRi EAU 1 Déchets radioactifs 051301 Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées 01 au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs 02 à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés 03 exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs 04 exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production 1 x Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le retraitement
- de)1 x 051303 Forages pour le stockage des déchets nucléaires (...) 051304 Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs 1 x Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs 1 x 051305 DECH on-site de terres chimique, physique, 051300 051302 E. Ind. 060000 Infrastructures, tourisme et loisirs 060100 Chantiers et travaux d’aménagement x 1 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «060101 Chantiers et travaux d’aménagement 01 Chantiers d’excavation situés à une distance inférieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers (à l’exception des chantiers linéaires) 01 dans la roche dépassant un volume total de 300 m 02 autres dépassant un volume total de 5.000 m 02 (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2017) 03 Travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings 3 3 3B 3B x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «060102 Zones d’activités - création / aménagement de telles zones 060200 Immeubles 060201 Centres commerciaux, magasins pour la vente au détail ou en gros, exploités pendant plus de 30 jours par an, dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt(
- s)de marchandises ont une surface totale 01 de 600 m à 1.200 m 02 de plus de 1.200 m à 4.000 m 03 de plus de 4.000 m 2 2 2 2 2 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 44 de 55 1 x» 3A 3 1 x x x N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe 060202 « Cuisines professionnelles et cantines ayant une capacité de production de repas de plus de 150 par jour, à l’exception de celles sans cuisson et de celles appartenant sur le même site à un restaurant ou à un snack-bar » 3 x 4 3A 3 x 1 x 3 1 x x 1 060203 060204 Garages et parkings couverts 01 de 5 à 20 véhicules 02 de 21 à 100 véhicules 03 de 101 à 250 véhicules 04 de plus de 250 véhicules (...) E. Ind. DECH EAU 2 « Immeubles de bureaux, y inclus les activités connexes telles que salles de réunions et de conférences, occupant une surface utile totale de » 01 1.600 m à 4.000 m 02 plus de 4.000 m 1 2 EtRi 2 2 (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «060205 Immeubles à caractère hospitalier, social, familial ou thérapeutique: 01 Cliniques et hôpitaux 02 Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), maisons de soins ou autres établissements de ce genre 03 Structures d’accueil de nuit telles que définies dans le cadre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes, non repris à un autre point 04 Centres neuropsychiatriques, sanatoriums, centres de réhabilitation 05 Centres psycho-gériatriques pour personnes âgées tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Centres de jour pour personnes âgées tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 06 Services d’activités de jour pour personnes en situation de handicap tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 060206 Laboratoires de recherches ou d’analyses physiques, chimiques, biologiques et assimilés (à l’exception des laboratoires d’analyses médicales) 1 3 x 3A x 1 x 3A 3A x» 3 x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «060207 1 2 Restauration : 01 Restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 50 personnes 02 Débits de boissons lorsqu’ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 100 personnes à l’exception de ceux appartenant à des établissements scolaires Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 45 de 55 x x» N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «060208 Crèches – structures d’éducation et d’accueil des enfants en bas âge et des enfants scolarisés (à l’exception des mini-crèches telles que définies dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires des mini-crèches) 3A 060300 Tourisme et hébergement 060301 Auberges de jeunesse, chalets de scouts à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes 3A Campings (Terrains de camping et de caravaning permanents (. . .) ) «1A» 060302 1 » 2 x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «060303 Hôtels à partir d’une capacité de 5 chambres d’hôtes 3A» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «060304 Villages de vacances et complexes hôteliers 1A x» 3A » (Règl. g.-d. du 8 février 2024) «060305 060305 Structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale (DPI) et d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l’Office national de l’accueil (ONA) ou par toute autre entité, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes Structures d’hébergement destinées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, de bénéficiaires de protection temporaires, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l’Office national de l’accueil ou par tout autre organisme ou instance compétent, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes, à l’exception des structures d’hébergement instaurées en situation d’urgence pour la durée de celle-ci 3A 060400 Sports, loisirs et culture 060401 Concerts en plein air destinés à recevoir plus de 5.000 personnes 3A Galeries souterraines et mines utilisées à des fins touristiques ou culturelles 3A 060402 060403 « Halls sportifs, salles de fête, de bals, de dancing, salles cinématographiques, discothèques, théâtres, salles de concerts, halls d’exposition, musées, halls polyvalents, cirques, salles de conférences non reprises au point 060204, à l’exception de ceux à utilisation purement éducative dans les écoles, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle » 01 lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 100 à 500 personnes 02 lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes 2 2 «x» 1 x 060404 Installations foraines 2 060405 Jeux de quilles 2 Page 46 de 55 2 060406 1 2 Parcs d’attraction: 01 Parcs d’attraction à thème 02 Jardins d’escalade 1 3A Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 47 de 55 x N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe 060407 Natation 01 Piscines, à l’exception de celles à utilisation domestique, dont la surface totale des bassins est 01 inférieure ou égale à 350 m 02 supérieure à 350 m 02 Sites de baignade exploités commercialement 3 1 3A 2 2 060408 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 060409 Pistes permanentes de courses et d’essais: 01 de véhicules motorisés 02 pistes de karting «indoor» avec public 03 pistes de karting «indoor» sans public 04 de modèles réduits d’autres engins terrestres 1 «1» 3B 2 Stands de tir aux armes à feu et à l’arc 01 Tir à l’arc 02 Tirs aux armes à feu 3A 1 Tentes de fêtes 01 destinées à recevoir de 200 à 3.000 personnes pendant une durée (cumul annuel des différentes manifestations) 01 ne dépassant pas 10 journées par an 02 de plus de 10 journées par an 02 destinées à recevoir plus de 3.000 personnes 4 3 1 060410 060411 060412 Terrains de sports munis de gradins destinés à recevoir plus de 5.000 personnes 070000 Energies 070100 Energie électrique 1 EtRi E. Ind. DECH EAU x x x x x «x» 1 x 1 x x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «070101 Accumulateurs électriques : 01 Fabrication d’accumulateurs et de piles 02 Batteries d’accumulateurs d’une capacité totale supérieure à 400 Ah installées à demeure 03 Chargeurs fixes pour batteries d’accumulateurs non stationnaires d’une puissance nominale supérieure à 5 kW à l’exception des bornes de recharge conçues pour charger la batterie de traction des véhicules élec - triques de la catégorie M1, disposant d’un certificat de conformité européen (C.O.C.) conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la récep- tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues 070102 Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installa- tions de recherche pour la production et la transforma- tion des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue) 1 x x Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires 1 x x 070103 1 070104 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070105 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070106 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019 Page 48 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe 070107 Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique «1A» 070108 Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne (pour la production d’énergie) 01 éoliennes d’une puissance électrique de plus de 100 kVA 02 parcs éoliens (à partir de 2 éoliennes d’une puissance totale de plus de 100 kVA) E. Ind. DECH EAU x 1 1 Installations industrielles de production d’énergie électrique 1 070110 Installations photovoltaïques 4 070111 Transformateurs électriques: Postes de transformation d’une puissance apparente nominale 01 de 250 à 1.000 kVA 02 de plus de 1.000 kVA à 10 MVA 03 de plus de 10 MVA 4 3 1 070109 1 EtRi x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «070112 070200 Transport et distribution par lignes aériennes d’énergie électrique dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1.000 V 1» Energie thermique « et oxydation de produits combustibles » 1 070201 Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs 070202 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070203 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070204 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070205 Distribution d’énergie thermique: Installations industrielles destinées au transport de vapeur, d’eau chaude (...) 2 1 «1A» 1 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «070206 Forages géothermiques en profondeur 070207 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070208 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070209 « Production de froid (y non compris les installations de type ménager et les distributeurs automatiques boisson/snack) » 01 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 50 kW et fonctionnant au dioxyde de carbone, à l’ammoniac, au butane ou propane ainsi que leurs mélanges 02 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW et inférieure à 300 kW et si la quantité en fluide réfrigérant est inférieure à 100 kg 03 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure ou égale à 300 kW ou si la quantité en fluide réfrigérant est supérieure ou égale à 100 kg x» 1 1 2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 49 de 55 3A 3 1 N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «070210 Installations de combustion à l’exception de celles destinées à être utilisées sur un moyen de transport en mouvement 01 autres que sous 02 01 Groupes électrogènes (y compris groupes électrogènes de secours) 01 d’une puissance nominale de 200 kW à 1.000 kW 02 d’une puissance nominale de plus de 1.000 kW 02 Cogénération électricité-chaleur d’une puissance nominale supérieure ou égale à 200 kW 03 Chaufferies 01 destinées à la production d’eau chaude avec une puissance thermique nominale supérieure à 3 MW 02 d’une puissance thermique nominale de combustion supérieure à 1 MW alimentées en bois, charbon, pétrole brut ou matériaux ayant des caractéristiques similaires 03 destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloporteurs autres que l’eau 04 Moteurs à combustion interne, y compris les turboréacteurs et les turbines à gaz (installations fixes) d’une puissance nominale de plus de 20 kW 02 d’une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 1 MW 01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 02 d’une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 50 MW et vi- sées par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 03 Crématoires 04 autres Pour la détermination de la puissance thermique nominale totale, il y lieu de se référer à l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et à l’article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. » 4 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 1 1 3 (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «070211 Systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (tour aéroréfrigérante) d’une puissance 01 inférieure à 3.000 kW 02 supérieure ou égale à 3.000 kW Page 50 de 55 3 1» 1.1 x N° Libellé de l’établissement ou du projet 080000 Eaux 080100 Ouvrages et infrastructures Classe EtRi E. Ind. DECH EAU (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «080101 Aqueducs (conduites d’eau) d’une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar) 1A x» 1A x» (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «080102 Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable 080103 Infrastructures de traitement ou de potabilisation de l’eau destinée à la consommation humaine x Infrastructures de stockage d’eau destinée à la consommation humaine x 080104 080105 (...) (...) (...) 1 x 1 x x 1 080106 (supprimé par le régl. g.-d. du 15 mai 2018) 080200 Eaux de surface et souterraines 080201 Création d’une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines augmentant le potentiel de pollution des eaux souterraines, notamment les forages x Dénudation des rives de leur végétation et notamment l’arrachage des arbres, arbustes et buissons x Dérivations, captages, modification des berges, redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux, soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques x Déversement direct ou indirect d’eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation artificielle de l’eau souterraine x Déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau visée au point 080204 dans les eaux de surface et les eaux souterraines x 080202 080203 080204 080205 1 Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux (à l’exception des transvasements d’eau potable amenée par canalisation): 01 lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5% de ce débit 02 lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes 03 autres ouvrages Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019. Page 51 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet 080206 Eaux souterraines: 01 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 500.000 mètres cubes; 02 Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines autres que ceux mentionnés sous 01 03 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines autres que ceux mentionnés sous 01 et 02 080207 «1A» EtRi E. Ind. DECH EAU x 1 x x Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre des études de délimitation des zones de protection conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des forages de reconnaissance réalisés dans le cadre de la surveillance de l’eau souterraine conformément à la directive cadre 2000/60/CE x 080208 Forages pour l’approvisionnement en eau 080209 Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l’intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et à l’intérieur des réserves d’eau d’intérêt national au titre de l’article 45 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau x Modification d’une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d’un lit de cours d’eau x Plantation d’essences résineuses à une distance inférieure à 30 mètres du bord des cours d’eau x Prélèvement d’eau dans les eaux de surface et souterraines x Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface et souterraines x 080210 080211 080212 080213 (...) 080214 Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines 080215 Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de surface et souterraines 080216 080217 1 2 Classe x 2 x x Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l’article 26, paragraphe
(3)de la loi du 19 décembre 2008relative à l’eau ou dans les zones inondables visées aux articles 38 et 39 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau x Toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain x Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars
- Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars
- Page 52 de 55 N° Libellé de l’établissement ou du projet 080218 Toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration Classe EtRi E. Ind. naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 080300 Traitement d’eau 080301 Traitement d’eau 01 Traitement par chloration ou ozonisation de l’eau 02 autre traitement de l’eau des réseaux publics non spécifié ailleurs DECH EAU x 1 x x x (Règl. g.-d. du 7 mars 2019) «080302 Eaux résiduaires - Installations de traitement d’eaux résiduaires déversant les eaux épurées dans le réseau d’égouttage ou le milieu naturel : 01 Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité épuratoire supérieure à 10.000 équivalents habitants 02 Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité épuratoire supérieure à 100 équivalents habitants et inférieure ou égale à 10.000 équivalents habitants 03 Installations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la direct