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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.050 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.050 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 21 janvier 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « exposé des motifs et commentaire des articles », une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné des règlements grand-ducaux à modifier. L’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 20 février

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 8 février 2024 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 4° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation ; 5° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 6°le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. Les modifications apportées par le règlement grand-ducal précité du 8 février 2024 comportaient des erreurs matérielles que le règlement grandducal en projet entend redresser. Une erreur s’étant également glissée dans la modification du règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, le règlement grand-ducal en projet entend également y remédier. Le Conseil d’État rappelle que le règlement grand-ducal précité du 15 mai 2018 trouve sa base légale dans la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Dès lors, la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, visée au préambule comme étant le fondement du projet de règlement grand-ducal sous revue, ne saurait constituer un fondement légal suffisant pour la modification du règlement grand-ducal précité du 15 mai
  2. La loi précitée du 15 mai 2018 est en conséquence à ajouter au préambule. En tout état de cause, la loi précitée du 10 juin 1999 ne fournit, dans une matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution, aucun encadrement au pouvoir réglementaire en ce qui concerne l’établissement de la classification et de la nomenclature des établissements classés. La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis risque dès lors d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du projet de règlement grand-ducal sous avis en vertu de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État constate encore que le règlement grand-ducal en projet n’est pas non plus susceptible de trouver une base légale suffisante dans le texte du projet de loi relative aux établissements classés (doc. parl. n° 8302, CE n° 61.630) appelé à remplacer la loi précitée du 10 juin
  3. Il renvoie à cet égard à son avis du 21 janvier 2025 y relatif, pour lequel après avoir rappelé la forte évolution du cadre constitutionnel depuis 1999, il a observé à propos de l’article 2 qui constituera la future base légale du règlement grandducal en projet qu’« une telle disposition intervient dans une matière réservée à la loi, en l’occurrence en vertu de l’article 35 de la Constitution. Tout en renvoyant à ses considérations générales, le Conseil d’État constate qu’en se bornant à renvoyer à un règlement grand-ducal la nomenclature et la classification des établissements classés, sans fournir l’orientation et l’encadrement pour l’établissement de cette nomenclature et classification, la disposition sous revue ne respecte pas les exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, ce qui l’amène à s’y opposer formellement. Le Conseil d’État demande soit que le texte légal soit complété afin de définir dans la loi les catégories d’activités et les critères de classification, soit de prévoir la nomenclature et la classification en annexes. » Au vu de ce qui précède, ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État procède à l’examen des articles. Examen des articles Article 1er Le point 3° entend redresser une erreur matérielle en ce qui concerne le numéro de nomenclature relatif à l’activité « Lait : Traitement et transformation du lait exclusivement ». Le numéro « 0301108 » serait à remplacer par le numéro « 030118 ». Le Conseil d’État donne cependant à 2 considérer que l’erreur en question est survenue lors de la publication du règlement grand-ducal précité du 8 février 2024, le texte en projet du règlement en question, alors soumis au Conseil d’État, étant quant à lui correct. L’erreur matérielle a fait l’objet d’un rectificatif, publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg1, de sorte que la modification à opérer est sans objet. Le Conseil d’État demande dès lors de supprimer le point 3° sous revue et de renuméroter les points suivants en conséquence. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’énumération des actes à modifier est à introduire par un deux-points, à ajouter après le terme « modifiant ». Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il est recommandé de reformuler le point 5° comme suit, à l’image du point 4° : « 5° Le point 060205, sous-point 05, est remplacé comme suit : « 05 […] » ; ». Au point 6°, phrase liminaire, il est suggéré de remplacer le terme « modifié » par le terme « remplacé », ceci pour des raisons de cohérence rédactionnelle interne du texte sous revue. Article 2 L’article sous revue est à terminer par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février
  4. 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Mémorial A -244 du 19 juin
  5. 3

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