Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ; Vu les avis de la Chambre […] ; L’avis de la Chambre […] ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1. L’annexe II du règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe L’annexe II du règlement grand-ducal du 12 août 2008 est remplacée par le texte suivant : 1 « Annexe II 1. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (*) (durée de conduite et temps de repos) N° BASE JURIDIQUE DE L’UE A A1 NIVEAU DE GRAVITÉ (**) TYPE D’INFRACTION Non-respect de l’âge minimal des receveurs X Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h 15 h ≤ … X Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire 56 h < … < 60 h 60 h ≤ … < 65 h 65 h ≤ … < 70 h B3 Article 6, par. 1 Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu’une extension est autorisée B6 B7 B8 B9 B11 Article 6, par. 2 B12 Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire 70 h ≤ … Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives 90 h < … < 100 h 100 h ≤ … < 105 h 105 h ≤ … < 112 h 30 B13 B14 B15 Article 6, par. 3 Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives Temps de pause B16 C C1 C2 Article 7 C3 D D1 D2 IM X 9h<…< 10 h 10 h ≤ … < 11 h 11 h ≤ … 13 h 30 ≤ … 10 h < … < 11 h 11 h ≤ … 12 h 12 h ≤ … Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10 h B2 B10 IG Périodes de conduite B1 B5 ITG Équipage Article 5, par. 1 B B4 ILPG Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de 4 h 30 avant la prise d’une pause 112 h 30 ≤ … 4 h 30 < … <5h 5h≤…< 6h 6h≤… X X X X X X X X X X X X X X X X X Temps de repos Article 8, par. 2 Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos journalier n’est pas autorisé 10 h ≤ … < 11 h 8 h 30 ≤ … < 10 h X X 2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 Article 8, par. 5 D12 D13 D14 D15 D16 D17 Article 8, par. 6 D18 D19 D20 D21 D22 D23 Article 8, par. 6 ter Article 8, par. 8 D24 E E1 E2 Article 8, par. 6 bis E3 E4 E5 Article 8, par. 6 bis, point
- b)
- ii)E6 E7 E8 F F1 Article 8, par. 6 bis, point
- d)Article 8, par. 8 bis … < 8 h 30 8h≤…< 9h Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos journalier est 7h≤…< autorisé 8h …<7h 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 3 h + [7 h h, insuffisant ≤ … < 8 h] 3 h + [… < 7 h] 8h≤…< 9h Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de 7h≤…< conduite en équipage, insuffisant 8h …<7h 22 h ≤ … < 24 h Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 20 h ≤ … < 24 h, insuffisant 22 h … < 20 h 42 h ≤ … < 45 h Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu’un temps de repos 36 h ≤ … < hebdomadaire réduit n’est pas autorisé 42 h … < 36 h …<3h Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 h 3h≤…< depuis le temps de repos hebdomadaire précédent 12 h 12 h ≤ … Absence de compensation pour deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs Déroulement à bord d’un véhicule du temps de repos hebdomadaire normal ou de tout temps de repos hebdomadaire de plus de 45 h Absence de prise en charge par l’employeur des frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule Exception constituée par la règle des 12 jours …<3h Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 h 3h≤…< depuis le temps de repos hebdomadaire normal 12 h précédent 12 h ≤ … 67 h < … < 69 h Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 65 h < … ≤ périodes consécutives de 24 h 67 h … ≤ 65 h 3h<…< Temps de conduite, entre 22 h et 6 h, de plus de 3 4 h 30 h avant la pause, en l’absence de plusieurs conducteurs à bord du véhicule 4 h 30 ≤ … Organisation du travail L’entreprise de transport n’organise pas le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur ou de retourner à leur lieu de résidence X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 Existence d’un lien entre le salaire/la rémunération et la distance parcourue, la rapidité de la livraison et/ou le volume des X marchandises transportées Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, Article 10, F3 instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à X par. 2 la réglementation inexistantes ou mauvaises (*) Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. F2 Article 10, par. 1 (**) ILPG = infractions les plus graves / ITG = infraction très grave / IG = infraction grave / IM = infraction mineure. 2. Groupes d’infractions au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (*) (Tachygraphe) N° BASE JURIDIQUE DE L’UE G G1 H3 Article 27 H5 H6 H7 Article 23, par. 1 Article 32, par. 1 et article 33, par. 1 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 Absence d’installation et d’utilisation d’un tachygraphe homologué X Utilisation du tachygraphe, de la carte conducteur ou de la feuille d’enregistrement Article 23, par. 1 H2 H4 NIVEAU DE GRAVITÉ (**) ILPG ITG IG Installation du tachygraphe Article 3, par. 1, 4 et 4 bis et article 22 H H1 TYPE D’INFRACTION Article 32, par. 3 Article 33, par. 2 Article 34, par. 1 Utilisation d’un tachygraphe qui n’a pas été inspecté par un atelier agréé Détention en tant que titulaire et/ou utilisation par le conducteur de plus d’une seule carte de conducteur Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n’est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex. : tachygraphe qui n’a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé) X X X X X X Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex. : utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d’instructions sur l’utilisation correcte, etc.) Présence dans le véhicule et/ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d’enregistrement, ou stockées sur le tachygraphe et/ou la carte de conducteur et téléchargées à partir de ces équipements Non-conservation, par l’entreprise, des feuilles d’enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an Utilisation incorrecte des feuilles d’enregistrement/de la carte de conducteur Retrait non autorisé de feuilles d’enregistrement ou d’une carte de conducteur affectant l’enregistrement des données pertinentes Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données X X X X X X X X 4 H15 H16 H17 H18 Article 34, par. 2 Article 34, par. 3 Article 34, par. 4 Article 34, par. 5 I I1 I2 I3 Article 34, par. 7 I5 Article 36 I7 J J1 X Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise X Utilisation d’une mauvaise feuille d’enregistrement ou présence de la carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) Mauvaise utilisation du dispositif de communication X X Présentation de documents Article 34, par. 5, point
- b)
- v)Article 34, par. 6 I4 I6 Utilisation de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées ; données illisibles Article 37, par. 1 et article 22, par. 1 Utilisation incorrecte ou non-utilisation des signes « ferry/train » Absence des informations requises sur la feuille d’enregistrement X X Absence dans les enregistrements du symbole des pays dont les frontières ont été franchies par le conducteur au cours de la période de travail journalière Absence dans les enregistrements du symbole des pays dans lesquels la période de travail journalière du conducteur a commencée et s’est achevée Refus d’être contrôlé Incapacité à présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 56 jours précédents Incapacité à présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d’une telle carte Mauvais fonctionnement X Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé X X X X X Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes tant que celles-ci ne sont plus enregistrées pour X cause de panne ou de défaillance du tachygraphe (*) Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. J2 Article 37, par. 2 (**) ILPG = infractions les plus graves / ITG = infraction très grave / IG = infraction grave. » 5