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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.196 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 a

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.196 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil Avis du Conseil d’État (18 novembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 17 juin 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une version consolidée du texte du règlement grand-ducal à modifier, le texte de la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions de la directive déléguée (UE) 2024/846 précitée et les dispositions du règlement grand-ducal en projet. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 18 septembre

  1. Considérations générales L’article 9 de la directive 2006/22/CE 1 impose aux États membres la mise en place d’un système de classification des entreprises de transport routier par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 ou (CEE) n° 3821/85 commises par chaque entreprise. L’annexe III de cette même directive établit une liste des infractions concernées, qui peut être modifiée par voie de directive déléguée, afin d’établir ou de mettre à jour l’appréciation de la gravité des infractions dans le contexte de la classification des entreprises par niveau de risque. Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, ci-après la « directive 2006/22/CE ». 1 Ces dispositions sont transposées par le biais de l’article 11 et de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Conformément à la procédure prévue par la directive 2006/22/CE, son annexe III a été mise à jour par la directive déléguée (UE) 2024/846 2, qui aurait dû être transposée au 14 février 2025 au plus tard. Le règlement grand-ducal en projet entend modifier à cette fin le règlement grand-ducal précité du 12 août
  2. Il remplace l’annexe II dudit règlement grand-ducal et retranscrit de manière littérale l’annexe III de la directive déléguée (UE) 2024/846 précitée. En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État constate que l’indication d’une base légale nationale fait défaut. Étant donné que le règlement de base a été pris sur le fondement de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, le Conseil d’État recommande de viser cette loi au préambule. Le Conseil d’État n’a pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Intitulé Il convient de renvoyer au « règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil », étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 1er. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au préambule, le Conseil d’État constate que les auteurs omettent d’indiquer un fondement légal. Au premier visa, le mot « Directive », à sa première occurrence, s’écrit avec une lettre initiale « d » minuscule. Directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, ci-après la « directive déléguée (UE) 2024/846 » 2 2 Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. d’écrire Article 1er Lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Art. 1er. ». La virgule après l’intitulé du règlement grand-ducal en question est à supprimer et les mots « est remplacée par le texte figurant à l’annexe » sont à remplacer par ceux de « est remplacée par l’annexe ». Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le mot « grand-ducal » est traditionnellement omis. Annexe La phrase liminaire et les guillemets encadrant le texte de l’annexe sont à supprimer. À l’annexe II, tableau 1, à remplacer, le renvoi en note de bas de page signalé par l’astérisque (*) est erroné, dans la mesure où celui-ci devrait viser le « règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 18 novembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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