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Loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la créatio

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.052 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 23 janvier 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles qui renvoie aux explications données à l’exposé des motifs, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, étant donné que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale y prévues ont été insérées dans le Code de la sécurité sociale par la loi du 4 juin

  1. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. 1 Loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Observations d’ordre légistique Préambule Aux premier et deuxième visas, il y a lieu d’écrire le terme « Vus » au singulier. Au premier visa, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « et 19 ». Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 février
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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