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Luxembourg, le 4 mars 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 déc

Luxembourg, le 4 mars 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice. (6798SBE) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (27 janvier 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend acte de cette abrogation, qui n’appelle pas de commentaire de sa part. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Suite à l’arrêt n° 00173 de la Cour constitutionnelle du 25 novembre 2022 2 déclarant qu’en « disposant qu’un règlement grand-ducal détermine les délais de recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, au lieu d’en régler le régime et les éléments essentiels (…), l’article 455, paragraphe 1 er, du Code de la sécurité sociale viole le principe de la réserve inscrit à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution », les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ont été insérées dans le Code de la Sécurité sociale par la loi du 4 juin

  1. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Arrêt n° 00173 de la Cour constitutionnelle du 25 novembre
  2. 3 Il s’agit de la loi du 4 juin 2024 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 2 Toute la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ayant ainsi été transposée au niveau législatif, le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 (déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice) peut être abrogé. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SBE/DJI 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.