CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.213 Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments signé en date du 25 avril 2025 entre la Fédération des entreprises de nettoyage asbl, d’une part, et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part, ainsi que de l’avenant conclu au texte coordonné de la convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments en date du 20 mai 2025 entre la Fédération des entreprises de nettoyage asbl, d’une part, et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part Avis du Conseil d’État (7 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 8 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, l’avenant, signé le 25 avril 2025, à la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, signée le 17 mai 2021, la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, signée le 25 avril 2025, la demande de déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail précitée, les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce des 12 mai et 2 juin 2025 portant sur la proposition de déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail précitée, la proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire portant sur la déclaration d’obligation générale de la convention collective précitée, l’Avenant 1 à la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, signé le 19 mai 2025, les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce des 3 et 6 juin 2025 portant sur la proposition de déclaration d’obligation générale de l’Avenant 1 à la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. La proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire relative à la déclaration d’obligation générale de l’Avenant 1 à la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, signé le 19 mai 2025, ainsi que la demande de déclaration d’obligation générale de l’Avenant 1 précité, ont été communiquées au Conseil d’État en date du 16 juillet
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à déclarer d’obligation générale la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments qui a été signée le 25 avril 2025 ainsi que l’Avenant 1 à ladite convention collective qui a été signé le 19 mai
- En ce qui concerne le préambule, le Conseil d’État demande d’insérer un visa relatif à la demande de déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, signée le 25 avril 2025 ainsi qu’un visa relatif à la demande de déclaration d’obligation générale de l’Avenant 1 à ladite convention collective, signé le 19 mai 2025, ces demandes étant requises par l’article L. 164-8, paragraphe 2, du Code du travail. À défaut de ces mentions au préambule, le règlement en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution au regard de la jurisprudence constante des juridictions judiciaires
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’alinéa 2 est superfétatoire, étant donné qu’il résulte à suffisance de l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail que le règlement grandducal portant déclaration d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective qu’il déclare d’obligation générale. Partant, l’alinéa 2 peut être supprimé. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Le Conseil d’État relève que les observations d’ordre légistique formulées dans ses avis antérieurs portant sur des projets de règlement grandducal portant déclaration d’obligation générale de conventions collectives sont entièrement valables pour le projet de règlement grand-ducal sous avis. Observations générales La forme abrégée « Art. » et le numéro d’article ne sont pas à souligner. Conseil d’État (Comité du contentieux), arrêt du 12 juillet 1985, Mehlen, n° 7454 ; Cour sup. de justice, arrêt du 3 décembre 1960 (Pas. 18, p. 223) ; F(élix).W(elter)., note sous arrêt Cour sup. de justice (cass criminelle) du 21 décembre 1961, Min. public c. Schonckert, Lallemand (Pas. 18, pp. 430 à 433) ; Cour d’appel (correctionnel), arrêt du 9 juin 2009, n° 289/09 V. 2 1 Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales concernant la suppression de toute référence à un texte coordonné dans l’intitulé et le dispositif du projet de règlement grand-ducal sous avis. Intitulé Les mots « convention » et « avenant » sont à écrire avec une lettre initiale majuscule. Cette observation vaut également pour les articles 1er et 2, alinéa 1er. Le Conseil d’État suggère d’insérer les nombres « 2025-2028 », suivis d’une virgule, après l’intitulé de la convention collective de travail visée. Le mot « signé » est à accorder au genre féminin et il est recommandé de remplacer les mots « en date du » par le mot « le », et cela à deux reprises. Ces observations valent également pour l’article 1er. À l’instar d’autres textes en la matière, le Conseil d’État demande de faire abstraction des mots « entre la Fédération des entreprises de nettoyage asbl, d’une part, et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part », et cela à deux reprises. Il convient d’insérer le chiffre « 1 » après le mot « avenant » et d’écrire « Avenant 1 à la convention précitée ». Cette observation vaut également pour l’article 1er. Le mot « conclu » est à remplacer par le mot « signé » qui est à placer avant les mots « en date du 20 mai 2025 ». Cette observation vaut également pour l’article 1er. L’Avenant 1 ayant été signé le 19 mai 2025, il y a lieu de remplacer les mots « 20 mai 2025 » par les mots « 19 mai 2025 ». Cette observation vaut également pour l’article 1er. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État recommande de rédiger l’intitulé du projet de règlement sous examen comme suit : « Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments 2025-2028, signée le 25 avril 2025, ainsi que de l’Avenant 1 à la convention précitée, signé le 19 mai 2025 ». Préambule Dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de reformuler le deuxième visa comme suit : « Sur proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation ; ». 3 Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au quatrième visa, le Conseil d’État relève que les chambres professionnelles prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des métiers », « Chambre des fonctionnaires et employés publics » et « Chambre d’agriculture ». À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er À l’instar d’autres textes en la matière, il est recommandé de préciser la période de validité de la convention collective concernée en insérant les mots « , valable du 1er mai 2025 au 30 avril 2028, » après les mots « La Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments ». Il y a lieu de citer les dénominations complètes des organismes visés. Il est encore recommandé de prévoir une référence aux annexes du règlement en projet, en insérant les mots « annexés au présent règlement, » après la deuxième occurrence des mots « d’autre part, ». Au vu des observations qui précèdent et de celles formulées à l’égard de l’intitulé, le Conseil d’État recommande de rédiger l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. La Convention collective de travail dans le secteur du nettoyage des bâtiments, valable du 1er mai 2025 au 30 avril 2028, signée le 25 avril 2025, entre la Fédération des entreprises de nettoyage a.s.b.l., d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, ainsi que l’Avenant 1 à la convention précitée, signé le 19 mai 2025, entre la Fédération des entreprises de nettoyage a.s.b.l., d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, annexés au présent règlement, sont déclarés d’obligation générale pour tout le secteur. » Article 2 À l’alinéa 1er, les mots « Conformément au paragraphe 5 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, pour écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 5, du Code du travail, ». 4 Toujours à l’alinéa 1er, dans un souci de cohérence terminologique par rapport à la base légale, le Conseil d’État recommande de remplacer les mots « la déclaration d’obligation générale prend effet » par les mots « le présent règlement portant déclaration d’obligation générale prend effet ». À l’alinéa 2, les mots « Conformément au paragraphe 6 de l’article L. 164-8 du Code du travail, » sont à supprimer, car superfétatoires. Subsidiairement, il faut écrire « Conformément à l’article L. 164-8, paragraphe 6, du Code du travail, ». Toujours à l’alinéa 2, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le mot « grand-ducal » est traditionnellement omis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5