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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.216 Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités de calcul et la pr

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.216 Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités de calcul et la procédure d’attribution des aides financières pour des bornes de charge privées et des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge Avis du Conseil d’État (10 mars 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 11 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce, du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 1er septembre ainsi que 9 et 10 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal vise à mettre en œuvre les dispositions du projet de loi portant introduction d’une aide financière pour des installations permettant la recharge de véhicules électriques
  2. À cette fin, il fixe le montant et les modalités d’attribution des aides pour l’installation de bornes de charge privées ainsi que de systèmes collectifs de gestion intelligente de charge dans les immeubles collectifs. Il abroge le règlement grand-ducal modifié du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques, tout en prévoyant une disposition transitoire pour les demandes introduites sous le régime de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le règlement grand-ducal en projet intervient plus particulièrement en exécution de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 2, de la loi en projet précitée. Ce dernier confie à un règlement grand-ducal le soin de préciser les informations à renseigner sur le formulaire de demande, les pièces à joindre, ainsi que les modalités de la procédure d’attribution de l’aide. Les articles 3, paragraphe 6, et 4, paragraphe 4, de la loi en projet prévoient que les modalités de calcul du montant de l’aide pour l’installation de bornes de charge privées et de systèmes collectifs de gestion intelligente de charge sont fixées par règlement grand-ducal, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. En ce qui concerne les articles en question de la loi en projet, le Conseil d’État renvoie à son avis de 1 Doc. parl. n° 8577, CE n° 62.215 ce jour quant au non-respect des dispositions en question des exigences constitutionnelles des articles 45, paragraphe 2, et 117, paragraphe 4, de la Constitution. Examen des articles Articles 1er et 2 Les articles sous examen interviennent en exécution de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 4, paragraphe 4, de la loi en projet précitée. La base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis étant non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, les dispositions sous revue risquent d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 3 Le paragraphe 1er habilite l’Administration de l’environnement, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’aide, à exiger la production de toute pièce qu’elle estime nécessaire pour constater le respect des conditions d’attribution et prévoit qu’à défaut de production des pièces requises dans le délai d’un an, le dossier est clôturé et la demande d’aide refusée. Or, l’article 5, paragraphe 2, du projet de loi précité renvoie à un règlement grand-ducal pour préciser les informations à renseigner sur le formulaire de demande, les pièces à joindre à la demande et les modalités de la procédure d’attribution, tandis que l’article 6 énumère les banques de données accessibles à l’Administration. Le texte sous analyse, en conférant à l’Administration de l’environnement la faculté d’exiger « toute pièce » au-delà des informations à inscrire sur le formulaire et des pièces justificatives à produire conformément aux articles 4 et 5 du projet de règlement grand-ducal sous examen et en faisant du défaut de production un motif automatique de refus de l’aide, dépasse le cadre de sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal soit de supprimer la disposition en question au texte sous revue, soit de l’inscrire dans la loi. Articles 4 à 6 Sans observation. Article 7 La disposition sous revue prévoit une entrée en vigueur du règlement en projet « le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Pour le surplus, dans la mesure où le règlement grand-ducal en projet 2 ne recevra une base légale adéquate qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet précitée, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’assurer que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet intervienne au plus tôt le jour de celle du projet de loi en question. Observations d’ordre légistique Observation générale La date relative à la loi portant introduction d’une aide financière pour des installations permettant la recharge de véhicules électriques fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée aux endroits pertinents. Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, une virgule est à ajouter après les mots « des PME ». Article 1er Au paragraphe 1er, et s’agissant de la première occurrence de la citation de la loi en question, il convient d’avoir recours à l’intitulé complet de cet acte. Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, il y a lieu d’écrire correctement « la demande en l’obtention d’une aide ». Article 4 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots « peuvent renseigner » sont à remplacer par le mot « renseignent ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, il est recommandé de remplacer les mots « personnes énumérées ci-avant » par le mot « demandeurs ». Au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire « visées à l’alinéa 1er, points 9° et 10°, » et « visée à l’alinéa 1er, point 9° ». Par analogie, cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa
  3. Au paragraphe 2, alinéa 3, point 2°, le mot « ceux-ci » est à remplacer par le mot « celles-ci ». 3 Article 5 Au paragraphe 1er, point 1°, quatrième phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 2, troisième phrase. Au paragraphe 1er, point 5°, le mot « visé » est à accorder au genre féminin. Article 6 L’alinéa 2 est à ériger en article distinct, intitulé « Art.
  4. Dispositions transitoires ». Les articles 7 et 8 actuels sont à renuméroter en articles 8 et
  5. En procédant ainsi, à l’alinéa 2 (article 7 selon le Conseil d’État), le renvoi au « règlement grand-ducal visé à l’alinéa 1er » est à remplacer par un renvoi au « règlement grand-ducal précité du 19 août 2020 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars
  6. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4

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