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Exposé des motifs Le présent texte entend répondre à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 6, du projet de loi du

Exposé des motifs Le présent texte entend répondre à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 6, du projet de loi du *** portant organisation de l’enseignement à domicile, qui prévoit que les modalités de la demande d’autorisation de l’enseignement à domicile sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet de loi précité précise notamment les conditions dans lesquelles cette forme d’enseignement peut être autorisée, ainsi que le cadre de ses modalités d’exercice, et ce, que ce soit pour les apprentissages qui relèvent du niveau de l’enseignement fondamental ou de l’enseignement secondaire. Ainsi, puisque celui-ci impose aux titulaires de l’autorité parentale d’être en possession, avant le début de l’enseignement, d’une autorisation délivrée par le Ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, il convient de déterminer par le présent texte, les conditions dans lesquelles la demande d’autorisation doit être introduite. Le présent texte détermine ainsi de manière explicite les informations et les documents que les représentants légaux des mineurs doivent transmettre dans le cadre de l’introduction de ladite demande d’autorisation. Ces éléments permettront aux parents de détailler de manière concise l’enseignement à domicile et le projet individualisé qu’ils envisagent à mettre en place. En l’absence de ces renseignements, la demande ne pourra pas être traitée. L'autorisation devrait être généralement accordée pour la période demandée, mais tout de même limitée par un minimum d'un mois et un terme fixé au maximum au 15 septembre suivant le début de la période. Si l'enseignement à domicile se poursuit sur plusieurs années scolaires, une nouvelle demande doit être faite chaque année, dans les délais requis. Une demande est individuelle et ne peut concerner qu’un seul mineur. Il est ainsi laissé la possibilité aux familles d’organiser un enseignement à domicile selon un projet individualisé. Ils pourront indiquer dans leur demande les spécificités et les méthodes pédagogiques qu’ils entendent mettre en place, afin de permettre au ministre de vérifier que l’enseignement sollicité répond bien aux exigences légales, notamment aux dispositions de l’article 2 du projet de loi précité portant organisation de l’enseignement à domicile, lequel prévoit : «

(1)L’enseignement à domicile tend : 1° à l’acquisition progressive par le mineur des connaissances et des compétences définies pour un cycle d’apprentissage ou une année scolaire par une formation scolaire dispensée dans un établissement d’enseignement visé à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 à 3, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ; et 2° au bien-être, à l’épanouissement et au développement du mineur dans toute la mesure de son potentiel, conformément à son droit à l’éducation et aux objectifs et valeurs fondamentaux de l’enseignement prévus au chapitre 1er de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. 1
(2)L’enseignement à domicile tient compte, s’il y a lieu, du parcours scolaire antérieur du mineur. Il doit être adapté à l’âge du mineur, à son état de santé et à ses besoins éducatifs. ». Le texte précise encore les pièces qui permettront de justifier les demandes d’adaptations de l’enseignement. 2

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