Projet de règlement grand-ducal relatif à l’enseignement à domicile Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du *** relative à l’enseignement à domicile, et notamment ses article 3 et 11 ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Pour solliciter une autorisation d’enseignement à domicile, les titulaires de l’autorité parentale doivent compléter un formulaire mis à disposition par le Ministre ayant l’Education dans ses attributions qui porte sur les informations suivantes :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)l'identité du mineur ; l'identité des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur ; l'identité de toutes les personnes qui dispensent un enseignement à domicile au mineur ; le parcours scolaire antérieur du mineur ; la période d’enseignement à domicile sollicitée ; le programme de l’enseignement à domicile ; le projet individualisé d’enseignement à domicile ; l'encadrement pédagogique ; et le cas échéant ; les apprentissages en groupe ; les enseignements dispensés à distance ; l'état de santé ou les besoins spécifiques du mineur ayant une incidence sur les apprentissages ; le motif lorsque la demande est soumise dans un délai inférieur à 3 mois. 1 Art. 2.
(1)Le formulaire de demande d’autorisation à domicile est accompagné des pièces suivantes :
- a)une copie d’une pièce d'identité du mineur ;
- b)une copie des pièces d’identité des représentants légaux du mineur ;
- c)une copie des pièces d'identité des personnes physiques qui dispensent l’enseignement à domicile, ainsi que l’extrait du bulletin n°3 et extrait du bulletin n°5 du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de trente jours ou, lorsqu’il s’agit de ressortissants non luxembourgeois, des extraits du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont la personne a la nationalité et dans lesquels elle a séjourné à partir de l’âge de 18 ans.
- d)les attestations d'inscription auprès de chaque formateur, personnes morales ;
- e)le planning hebdomadaire prévisionnel avec les plages horaires des périodes d’enseignement et de récréation pour l’ensemble de la période sollicitée ;
- f)le programme d’enseignement visé au cours de la période sollicitée ;
- g)une liste détaillée des manuels et ouvrages de référence, matériel didactique, ressources numériques et autres supports éducatifs utilisés ;
- h)une description des équipements et aides matérielles mis à disposition du mineur dans le cadre de ses apprentissages ;
- i)une description de la/des méthode(
- s)pédagogie(
- s)envisagée(
- s)permettant au mineur d’acquérir les connaissances et les compétences visés par la formation scolaire choisie ;
- j)une description des mesures favorisant l’intégration sociale et la vie en communauté du mineur;
- k)une description des modalités d’évaluation pour suivre le développement du mineur et l’acquisition du programme d’enseignement, notamment la fréquence d’évaluation et les critères de progression appliqués ;
- l)une pièce justifiant le motif invoqué lorsqu’une demande est soumise dans un délai inférieur à 3 mois.
(2)Lorsque l’enseignement à domicile est sollicité pour répondre à des raisons de santé ou à des besoins éducatifs spécifiques du mineur, le formulaire est accompagné des pièces supplémentaires suivantes :
- a)un certificat médical ou un diagnostic spécialisé établi par un professionnel de la santé datant de moins de deux ans et attestant de la pathologie du mineur et motivant la nécessité des adaptations demandées ;
- b)toute pièce justifiant les adaptations de l’enseignement visé à l’article 2, paragraphe 2, de la loi relative à l’enseignement à domicile ;
- c)les adaptations de l’enseignement. Art. 3. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2