Commentaire des articles Ad Article 1er Cet article vise à adapter le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 relatif aux informations à fournir par les communes ou syndicats scolaires au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La modification introduit une référence explicite à l’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011, nouvellement inséré dans le cadre de la réforme « ALPHA – zesumme wuessen ». La possibilité, pour les parents, de choisir la langue d’alphabétisation, ainsi que la constitution des groupes qui en découle tant pour l’apprentissage de cette langue que pour celui de la deuxième langue, peut avoir un impact significatif sur l’organisation scolairei. Il s’avère ainsi essentiel que les communes tiennent compte de cette dimension dans l’élaboration de leur organisation scolaire — en particulier en ce qui concerne la répartition des classes ainsi que des groupes de langues et l’établissement du relevé des élèves. L’insertion d’une référence explicite à l’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 dans le texte du règlement du 14 mai 2009 vise précisément à garantir que ces éléments soient pris en considération de manière systématique dans l’élaboration de l’organisation scolaire. Dans l’hypothèse où la prise en compte des nouvelles dispositions du règlement grand-ducal modifié précité entraînerait, dans le cadre de l’élaboration de l’organisation scolaire, des besoins accrus en ressources, la commune peut introduire une demande de besoins exceptionnels, conformément à l’article 38 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, ainsi qu’à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires. Ad Article 2 La modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation introduit un nouvel objectif pour l’échange individuel entre le titulaire de classe et les parents au cours du cinquième trimestre du premier cycle. Désormais, cet échange vise également à accompagner les familles dans le choix de la langue d’alphabétisation de leur enfant, conformément à l’article 21bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. L’échange individuel du cinquième trimestre constitue ainsi une étape clé dans ce processus décisionnel. Il permet au titulaire de classe, en tant que représentant de l’équipe pédagogique, de présenter aux parents une évaluation actualisée des apprentissages et du développement de leur enfant, en vue de formuler une recommandation relative au choix de la langue d’alphabétisation. Par cette modification, le règlement renforce le rôle central des échanges entre l’école et les parents dans la transition entre les cycles. Il rappelle également que la décision finale concernant la langue d’alphabétisation revient aux parents, cette décision étant prise à l’issue de l’échange du cinquième trimestre. 1 Par la suite, l’article actualise les modalités relatives à la prise en compte des socles de compétences pour la décision de promotion des élèves dans l’enseignement fondamental. À cette fin, il remplace l’ancien article 10 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 et abroge, avec effet différé au 14 septembre 2028, l’article 10bis. L’article 10bis prévoit actuellement des modalités spécifiques d’évaluation et de promotion applicables aux élèves participant au projet pilote d’alphabétisation en langue française. Son abrogation à une date postérieure, fixée au 14 septembre 2028, s’explique par la nécessité d’assurer la continuité juridique et pédagogique pour ces élèves. En effet, ceux-ci demeurent soumis, jusqu’à la fin du cycle 2.2, aux règles transitoires de l’article 10bis, dans un contexte où les nouvelles dispositions prévues à l’article 10 ne leur sont pas encore applicables. Ce calendrier progressif garantit que l’ensemble des élèves ayant débuté leur scolarité dans le cadre du projet pilote auront achevé le cycle concerné avant l’application exclusive des nouvelles règles qui seront généralisées à partir de la rentrée scolaire 2026/
- L’abrogation de l’article 10bis est donc programmée à une date à laquelle toutes les classes relevant du projet pilote auront achevé le cycle 2.2, et où tous les élèves relevant des parcours futurs seront intégrés dans le régime général instauré par les nouvelles dispositions de l’article
- Toutefois, la date du 14 septembre 2028 a été retenue afin de tenir compte des situations dans lesquelles l’équipe pédagogique décide de recourir à une année supplémentaire pour un élève. Si les parents s’opposent à cette décision, ils disposent d’un délai de 15 jours pour introduire un recours auprès de la direction de région, qui statue dans un délai d’un mois. Ce calendrier implique que, dans certains cas, la décision définitive relative à l’allongement éventuel d’un l’élève pourrait être prise après le 15 juillet
- Afin de garantir que les dispositions transitoires de l’article 10bis restent pleinement applicables jusqu’à la décision finale de promotion, la date du 14 septembre 2028 été retenue. Par la suite, la suppression de l’article 10bis se justifie par l’intégration de ses dispositions dans la nouvelle version de l’article 10, ce qui permet de simplifier la structure du texte réglementaire tout en clarifiant son application. Par la suite, les nouvelles dispositions de l’article 10 maintiennent le principe selon lequel seuls les socles de compétences des branches relevant des domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéas 1 et 2, points 1 et 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont pris en compte pour la décision de promotion. La nouvelle rédaction précise désormais de manière explicite les modalités applicables en fonction de la langue d’alphabétisation de l’élève. Pour les élèves alphabétisés en langue allemande, la langue française n’est pas prise en compte au deuxième cycle d’apprentissage comme critère de promotion. Pour les élèves alphabétisés en langue française, la langue allemande est exclue du critère de promotion au deuxième cycle d’apprentissage. Ces exceptions visent à respecter les réalités pédagogiques liées aux parcours d’alphabétisation différenciés, et à garantir une évaluation équitable et adaptée au profil linguistique de chaque élève. Enfin, le dernier alinéa reconduit la disposition existante selon laquelle la langue luxembourgeoise n’est pas prise en compte pour la décision de promotion aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage, confirmant ainsi l’approche actuelle en matière d’évaluation de cette langue. 2 Ad Article 3 Le présent article a comme objectif de remplacer l’article 4 visant à adapter le plan d’études à la réforme introduisant le choix de la langue d’alphabétisation en français ou en allemand. Elle remplace la version antérieure de l’article, qui prévoyait l’usage exclusif de l’allemand comme langue d’enseignement dans la majorité des domaines d’apprentissage. La nouvelle rédaction précise qu’au cycle 2, la langue d’enseignement dans le domaine de l’alphabétisation est désormais soit l’allemand, soit le français, en fonction du choix opéré par les parents conformément à l’article 21bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est utilisé pour l’apprentissage de la langue allemande, et le français pour l’apprentissage de la langue française. Le luxembourgeois reste la langue d’enseignement dans le domaine relatif à l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, comme le prévoit déjà le cadre légal existant. Cette révision consacre donc le bilinguisme différencié dès le cycle 2, en reconnaissant officiellement l’usage de deux langues d’alphabétisation et en les intégrant dans le plan d’études. Dans les domaines relatifs aux mathématiques, à l’éveil aux sciences, aux sciences naturelles et humaines, au cours vie et société, à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé, à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, aux arts et à la musique, les trois langues officielles (luxembourgeois, allemand et français) peuvent être utilisées comme langues d’enseignement orales. Cette flexibilité permet aux enseignants d’adapter leur pratique pédagogique en fonction des besoins des élèves et du contexte linguistique local. Toutefois, la nouvelle disposition harmonise également la pratique écrite en précisant que, sauf pour le domaine du luxembourgeois, les explications écrites sont désormais données et rédigées en allemand et en français. Cela garantit l’accessibilité des contenus écrits à tous les élèves, quelle que soit leur langue d’alphabétisation. Le point 2 prévoit l’abrogation de l’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 avec effet au 14 septembre
- Depuis la rentrée scolaire 2022/2023, les établissements visés par l’article 4bis, mettent en œuvre une alphabétisation en langue française dans certaines classes. Afin d’assurer la continuité pédagogique et de préserver la cohérence des parcours des élèves engagés dans ce dispositif, il a été jugé nécessaire de maintenir l’article 4bis en vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire 2029/2030, indépendamment du calendrier général d’entrée en vigueur. En effet, il ne serait ni pédagogiquement pertinent, ni dans l’intérêt de l’élève, que des élèves ayant débuté leur apprentissage de la lecture et de l’écriture dans un dispositif spécifique, soient contraints d’y renoncer en cours de parcours, au profit d’un retour à un dispositif différent. Une telle discontinuité serait de nature à nuire à leur développement langagier, à leur motivation ainsi qu’à la stabilité de leur environnement d’apprentissage. Il permet finalement que l’ensemble des classes relevant du projet pilote auront achevé le cycle 3.2 avant que les nouvelles dispositions – applicables à tous les élèves à l’échelle nationale – ne s’imposent exclusivement. 3 L’article prévoit encore l’introduction d’un nouvel article 4ter dans le règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Afin de formaliser l’organisation pédagogique spécifique prévue par la réforme « ALPHA – zesumme wuessen » à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental, ce nouvel article établit que les élèves sont intégrés dans des classes mixtes, composées d’élèves alphabétisés en français et d’élèves alphabétisés en allemand. Cette organisation favorise l’inclusion et la cohésion scolaire, tout en permettant une différenciation pédagogique dans certains domaines. Le nouvel article 4ter prévoit que les élèves sont inscrits dans des classes mixtes, rassemblant des enfants alphabétisés en français et en allemand. Cette structuration vise à préserver la cohésion scolaire et à éviter la constitution de filières parallèles, tout en tenant compte des besoins pédagogiques différenciés selon la langue d’alphabétisation. Aux cycles 2 et 3, des groupes de langue sont constitués pour l’apprentissage de la langue d’alphabétisation ainsi que l’enseignement de la deuxième langue. La langue d’alphabétisation peut être le français ou l’allemand, en fonction du choix effectué par les parents à l’issue du cycle
- En conséquence, la deuxième langue est déterminée de manière complémentaire : les élèves alphabétisés en français auront l’allemand comme deuxième langue, tandis que ceux alphabétisés en allemand apprendront le français comme deuxième langue. Cette organisation vise à garantir que tous les élèves développent des compétences solides dans les deux langues, en respectant la progression linguistique adaptée à leur parcours. L’article prévoit également, de manière souple, que des groupes distincts peuvent être créés pour les mathématiques, en fonction de la langue d’alphabétisation, en prenant en compte les réalités locales et lorsque cela est jugé pédagogiquement pertinent. Cette disposition permet de garantir la clarté conceptuelle et l’accessibilité linguistique de l’enseignement des mathématiques, tout en laissant une marge d’appréciation aux équipes pédagogiques. Pour les autres domaines de développement et d’apprentissage, les élèves restent dans leur classe d’origine, laquelle demeure hétérogène du point de vue linguistique. Le recours aux trois langues d’enseignement (luxembourgeois, allemand, français) reste possible dans ces domaines, conformément au plan d’études. Conformément aux pratiques observées dans le cadre du projet pilote, cette organisation prévoit des moments d’apprentissage communs, favorisant la cohésion, les échanges entre élèves et la richesse linguistique et des moments d’enseignement différencié en groupes de langue, en particulier pour les domaines liés à l’alphabétisation, aux langues et, le cas échéant, aux mathématiques. Cette configuration permet de garantir à la fois l’unité de la classe et la personnalisation du parcours linguistique, conformément aux objectifs de la réforme. Cette approche garantit que les élèves ne sont pas séparés en classes distinctes, uniquement composées d'élèves ayant choisi le français ou l’allemand comme langue d’alphabétisation. Les classes mixtes permettent de garantir une cohésion entre les élèves. En effet, cette méthode se traduit par la présence de deux classes, chacune dirigée par un titulaire, au sein desquelles des élèves ayant choisi l'alphabétisation en français et des élèves ayant opté pour l'alphabétisation en allemand apprennent ensemble. L’enseignement des domaines telles que l’alphabétisation, la langue allemande, la langue française, ainsi qu’éventuellement les mathématiques, sera assuré par un enseignant en allemand pour le groupe d’élèves ayant opté pour l’allemand comme langue d’alphabétisation, et par un autre enseignant en français pour le groupe d’élèves ayant choisi le français comme langue d’alphabétisation. 4 Tel qu’indiqué dans le graphique, l’enseignement est organisé dans le cadre d’une classe, avec des moments d’apprentissage communs à tous les élèves et des moments différenciés en groupes de langue. L’article 4ter reflète également l’organisation progressive et structurée du parcours linguistique des élèves, telle que définie dans le cadre du plan d’études pour l’enseignement fondamental. La législation actuellement en vigueur prévoit que l'alphabétisation, qu'elle soit en allemand ou en français, l'apprentissage de la langue d'alphabétisation et de l'allemand ou du français en oral ainsi que l'ouverture aux langues, soit dispensée dès le cycle 2 à raison de 10 leçons hebdomadaires. L'objectif est que l'alphabétisation est achevée à l'issue du cycle
- Ainsi, les élèves alphabétisés en français reçoivent prioritairement un enseignement du français écrit et oral, tandis que l’allemand est introduit à l’oral ; à l’inverse, les élèves alphabétisés en allemand commencent par un enseignement intensif de l’allemand, avec une exposition orale au français. Au cycle 3, un rééquilibre sera opéré avec un volume accru d'enseignement en allemand. À l'inverse, les élèves alphabétisés en allemand suivront le parcours opposé : leur apprentissage initial se fera en allemand, première langue d'enseignement, puis le français sera progressivement renforcé à partir du cycle 3, conformément au dispositif déjà en place. Par conséquent à partir du cycle 3, le volume horaire pour la langue allemande gagne en importance pour les élèves alphabétisés en langue française. De même, le volume horaire pour la langue française gagne en importance pour les élèves alphabétisés en langue allemande. Cette montée en puissance de la deuxième langue a pour but de consolider les compétences dans les deux langues, afin que tous les élèves disposent de bonnes compétences dans les deux langues pour poursuivre leurs apprentissages ensemble au cycle
- Au cycle 4, les élèves se rejoignent pour l'apprentissage des langues allemande et française. Il y a lieu de préciser que, concernant l’apprentissage de la langue luxembourgeoise, les élèves restent regroupés au sein de leur classe, cet apprentissage s’effectuant sans distinction liée à la langue d’alphabétisation choisie. Concernant la langue luxembourgeoise, les élèves demeurent regroupés au sein de leur classe d’origine, indépendamment de leur langue d’alphabétisation. L’apprentissage du luxembourgeois 5 s’effectue donc sans différenciation linguistique, reflétant son rôle transversal et identitaire dans le système éducatif luxembourgeois. Si le principe général repose sur la constitution de classes mixtes regroupant des élèves ayant opté pour des langues d’alphabétisation différentes, il est cependant nécessaire de prévoir une certaine flexibilité dans les situations où les effectifs sont trop réduits pour garantir une mixité langagière. Ainsi, dans les écoles fondamentales ne disposant que d’une seule classe par cycle, ou lorsque toutes les classes d’un même cycle sont exclusivement composées d’enfants de parents ayant choisi une seule et même langue d’alphabétisation, l’alphabétisation est assurée dans la langue choisie par l’ensemble des élèves du cycle au sein de leur classe. Par ailleurs, dans des situations particulières, notamment lorsque le nombre d’élèves ayant choisi une langue d’alphabétisation est très faible, il convient d’organiser la répartition de manière à préserver l’intérêt pédagogique et le bien-être des élèves. Par exemple, dans une école disposant de quatre classes du cycle 2.1, si seulement quatre élèves ont choisi une même langue d’alphabétisation, il est préférable d’intégrer les quatre élèves ensemble dans une seule classe mixte. Une telle organisation permet d’éviter l’inscription d’un élève isolé dans chacune des quatre classes et contribue à instaurer un climat d’apprentissage plus favorable, en veillant à préserver le bien-être des élèves. Dès lors, lorsque la mise en œuvre de la mixité langagière ne peut être assurée dans des conditions optimales, dans ce cas exceptionnel, des classes non mixtes peuvent être constituées, composées exclusivement d’élèves ayant opté pour la même langue d’alphabétisation. Finalement, le terme « inspecteurs » a été remplacé par celui de « directeurs de région » afin de refléter l’évolution terminologique introduite par la loi du 29 juin 2017 portant modification :
- de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
- de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
- de la loi modifiée du 7 octobre 1993 relative notamment à la création d’un Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, ainsi que d’un Centre de gestion informatique de l’éducation ;
- de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ;
- de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ;
- de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements ainsi que les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
- de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale. En effet, cette loi a abrogé la fonction d’inspecteur ainsi que le collège des inspecteurs, en instaurant à leur place les directeurs de région et le collège des directeurs. Cette mise à jour terminologique garantit ainsi la cohérence du texte avec le cadre législatif en vigueur. 6 Ad Article 4 Le présent article introduit une phase transitoire destinée à accompagner de manière progressive la mise en œuvre des nouvelles dispositions afin de garantir une application ordonnée et cohérente, en accord avec les principes de la réforme. Cette phase transitoire accorde aux directions de région, au personnel enseignant et aux communes le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques, ajuster leur organisation interne et créer les conditions optimales à l’accueil des changements introduits. En fixant un calendrier d’entrée en vigueur échelonné, cette disposition permet en outre d’éviter toute application anticipée ou partielle des mesures prévues, assurant ainsi une transition progressive, structurée et conforme à l’esprit de la réforme. Ad Article 5 Le présent article ne nécessite pas de commentaire. i La langue d’alphabétisation peut être le français ou l’allemand, en fonction du choix effectué par les parents à l’issue du cycle
- En conséquence, la deuxième langue est déterminée de manière complémentaire : les élèves alphabétisés en français auront l’allemand comme deuxième langue, tandis que ceux alphabétisés en allemand apprendront le français comme deuxième langue. 7