Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article 7 et son article 21bis ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été entendu ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 2, point 3, du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission, les termes « , en tenant compte de l’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental » sont insérés après les termes « la répartition des classes et le relevé des élèves ». Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation est modifié comme suit : 1° À l’article 4 un alinéa nouveau est inséré à la suite de l’alinéa 4, dont la teneur est la suivante : « Au courant du cinquième trimestre, l’échange a encore pour but de permettre aux parents de choisir la langue d’alphabétisation de l’élève conformément à l’article 21bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. » ; 1 2° L’article 10 est remplacé par la disposition suivante : « Le plan d’études définit pour chaque cycle d’apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Pour les élèves du cycle 1, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1er, points 1 et
- Pour les élèves des cycles 2 à 4, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage pour les élèves alphabétisés en langue allemande. Pour les élèves des cycles 2 à 4, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue allemande au deuxième cycle d’apprentissage pour les élèves alphabétisés en langue française. La langue luxembourgeoise n’est pas prise en compte pour la décision de promotion aux deuxième, troisième et quatrième cycles. » ; 3° L’article 10bis est abrogé avec effet au 14 septembre
- Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental est modifié comme suit : 1° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Au cycle 2, la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation est soit la langue allemande, soit la langue française. Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’apprentissage de la langue allemande. Le français est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’apprentissage de la langue française. Le luxembourgeois est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à la langue luxembourgeoise. 2 Dans les domaines relatifs aux mathématiques, à l’éveil aux sciences, aux sciences naturelles et humaines, au cours vie et société, à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand et en français. » ; 2° L’article 4bis est abrogé avec effet au 14 septembre 2030 ; 3° À la suite de l’article 4bis, il est inséré un article 4ter dont la teneur est la suivante : « Aux cycles 2, 3 et 4, les élèves sont répartis dans des classes composées d’élèves dont les parents ont opté pour le français comme langue d’alphabétisation et d’élèves dont les parents ont opté pour l’allemand comme langue d’alphabétisation. Aux cycles 2 et 3, des groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation sont créés pour le domaine d’apprentissage de la langue d’alphabétisation et de la deuxième langue. Des groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation peuvent être créés pour le domaine d’apprentissage des mathématiques. » ; 4° À l’article 5, le terme « inspecteurs » est remplacé par les termes « directeurs de région ». Art.
- Les dispositions de l’article 1er, de l’article 2, points 1° et 2° et de l’article 3, points 1° et 3°, du présent règlement entrent en vigueur selon le calendrier suivant : 1° Pour les classes du cycle 1.2, à partir du 15 septembre 2026 ; 2° Pour les classes du cycle 2.1, à partir du 15 septembre 2027 ; 3° Pour les classes du cycle 2.2, à partir du 15 septembre 2028 ; 4° Pour les classes du cycle 3.1, à partir du 15 septembre 2029 ; 5° Pour les classes du cycle 3.2, à partir du 15 septembre
- Art.
- Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3