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Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats sc

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre

ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission, (Mém. A – 108 du 22 mai 2009, p. 1601) modifié par Règlement grand-ducal du 2 août 2017 (Mém. A – 697 du 9 août 2017). Texte coordonné au 9 août 2017 Version applicable à partir du 13 août 2017 Art. 1er. Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes membres du syndicat ont transféré la compétence de l’organisation scolaire, délibèrent sur l’organisation provisoire de l’enseignement fondamental avant le 1er juillet de chaque année. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre», pour approbation. L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le bureau des syndicats scolaires intercommunaux. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre. Art.

  1. L’organisation scolaire établie par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire intercommunal renseigne obligatoirement sur les points suivants: 1) les écoles établies sur le territoire de la commune ainsi que les ressorts scolaires y rattachés; 2) les horaires hebdomadaires et journaliers des classes; 3) la répartition des classes et le relevé des élèves en tenant compte de l’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental ; 4) les activités dans le cadre de l’horaire scolaire, y compris le soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage, les mesures relatives au plan de réussite scolaire et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et le détail de leurs retombées en matière de leçons d’enseignement; 5) (supprimé par le règl. g.-d. du 2 août 2017); 6) l’organisation des activités scolaires en dehors de l’horaire normal; 7) l’occupation des postes d’instituteurs et les autres membres du personnel des écoles, avec indication de leurs prestations; 1 8) l’organisation de la surveillance obligatoire des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période de surveillance précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes. Art.
  2. La transmission des données visées ci-dessus se fait par l’intermédiaire d’un système informatique mis à disposition par le ministre. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l’organisation scolaire à établir respectivement par les conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux est abrogé. Art.
  4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/
  5. Art.
  6. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, (Mém. A – 163 du 13 juillet 2009, p. 2395) modifié par: Règlement grand-ducal du 29 janvier 2011 (Mém. A - 22 du 9 février 2011, p. 173) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 (Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4321) Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 (Mém. A -1 74 du 9 février 2017) Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 (Mém. A - 465 du 8 juin 2018) Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 (Mém. A - 429 du 22 mai 2020) Règlement grand-ducal du 22 mai 2024 (Mém. A - 215 du 29 mai 2024). Version consolidée applicale au 29 mai 2024 Chapitre 1er – Généralités Art. 1er. Le titulaire de classe, en collaboration avec les membres de l’équipe pédagogique qui interviennent auprès de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d’études. L’évaluation vise en premier lieu l’amélioration des performances de chaque élève. Art.
  7. Au cours d’un cycle d’apprentissage, l’évaluation est formative. L’évaluation formative répond aux principes suivants:
  8. Elle donne à chaque élève l’occasion de montrer ce qu’il sait et ce qu’il est capable de faire.
  9. Elle porte plutôt sur la mobilisation des compétences dans des situations concrètes que sur l’assimilation et la reproduction de connaissances isolées.
  10. Elle tient compte des différentes manières d’apprendre des élèves et des différences qui existent entre les élèves par rapport à leur développement cognitif, langagier, moteur, affectif et social.
  11. Elle permet aux élèves de se rendre compte de leur progrès: elle les encourage à se poser des questions sur leur progression, à expliquer et à documenter leur démarche d’apprentissage et leurs stratégies de réflexion. À la fin d’un cycle, l’évaluation est certificative. L’évaluation certificative se base sur une variété de travaux pour témoigner de l’atteinte du socle de compétences du cycle ou d’un niveau de compétence inférieur ou supérieur. 1 Chapitre 2 – L’évaluation formative Art.
  12. L’évaluation formative est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves. Elle informe l’élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l’équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d’atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après, un niveau de compétence supérieur. Elle influence les actions pédagogiques que le personnel enseignant met en œuvre et le choix des moyens didactiques appropriés. Elle aide l’élève à prendre conscience de ses acquis et de sa façon d’apprendre et à développer de nouvelles stratégies d’apprentissage. Art.
  13. Au cours du premier cycle, l’évaluation formative se base sur l’observation et la documentation des processus de développement et d’apprentissage des élèves en vue de développer les compétences qui leur permettent de continuer leurs apprentissages au deuxième cycle. «Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent. À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. Au courant du cinquième trimestre, l’échange a encore pour but de permettre aux parents de choisir la langue d’alphabétisation de l’élève conformément à l’article 21bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d’échanges individuels par année scolaire organisés par l’équipe, telle que définie à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, avec les parents d’un enfant qui fréquente une classe de l’éducation précoce pendant au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages de l’enfant.» (Règl. g.-d. du 15 mai 2020) 2 « Par dérogation à l’alinéa 4, pour l’année scolaire 2019/2020, les échanges prévus pour la fin du deuxième trimestre sont supprimés. » Art.
  14. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, l’évaluation formative est utilisée couramment et de façon équilibrée. Elle examine d’une part le degré de maîtrise de connaissances et de savoir-faire spécifiques liés à une compétence et d’autre part le degré de développement des compétences à développer conformément au plan d’études. Elle se pratique à l’aide d’outils de collecte appropriés, que sont notamment les tâches orales ou écrites, les grilles d’observation, la consultation de plans de travail individuels ou collectifs, l’analyse de productions d’élèves, l’inventaire des travaux et des projets personnels ainsi que les discussions individuelles ou en petit groupe. Les erreurs inhérentes à chaque démarche d’apprentissage ne pénalisent pas les élèves, mais constituent des indicateurs utiles à leur égard et à celui du personnel enseignant. (Règl. g. -d. du 16 décembre 2011) Art.
  15. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent. «À la fin de chaque trimestre»1 de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l’élève par rapport aux niveaux de compétence atteints par l’élève, tels qu’ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseigne- ment fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. (Règl. g.-d. du 15 mai 2020) « Par dérogation à l’alinéa 3, pour l’année scolaire 2019/2020, les échanges prévus pour la fin du deuxième trimestre sont supprimés. » Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l’enseignement fondamental pour un autre ordre d’enseignement au Luxembourg ou à l’étranger et qui n’ont pas atteint le socle de compétences du cycle d’apprentissage qu’ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de compétence atteints par l’élève dans les 3 différents domaines de développement et d’apprentissage, tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 du règlement grand- ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l’enseignement fondamental avant la fin d’un cycle d’apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.» Chapitre 3 – L’évaluation certificative Art.
  16. À la fin du premier cycle d’apprentissage, dont la durée peut varier en fonction des besoins de l’élève soit entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l’enfant a fréquenté une classe d’éducation précoce, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie que l’élève a développé les compétences qui lui permettent de continuer avec succès ses apprentissages au deuxième cycle d’apprentissage. Art.
  17. À la fin des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage dont la durée peut varier entre une et trois années en fonction des besoins de l’élève, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie à l’élève l’atteinte du socle de compétences du cycle et, le cas échéant, le niveau de compétence atteint au-delà du socle. Il décrit également les niveaux de compétence atteints dans les domaines de développement et d’apprentissage qui ne sont pas pris en compte pour la décision de promotion. Art.
  18. Le bilan de fin de cycle est établi par l’équipe pédagogique qui se base sur une interprétation critériée des performances de l’élève par rapport aux performances attendues à la fin du cycle. L’équipe pédagogique fournit également aux enseignants du cycle suivant l’information qui leur sera utile pour offrir aux élèves les mesures d’aide ou d’enrichissement nécessaires à leurs besoins. Chapitre 4 – La décision de promotion Art.
  19. Le plan d’études définit pour chaque cycle d’apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points 1 et 2 et à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. Le plan d’études définit pour chaque cycle d’apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. 4 Pour les élèves du cycle 1, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points 1 et
  20. Pour les élèves des cycles 2 à 4, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage pour les élèves alphabétisés en langue allemande. Pour les élèves des cycles 2 à 4, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue allemande au deuxième cycle d’apprentissage pour les élèves alphabétisés en langue française. La langue luxembourgeoise n’est pas prise en compte pour la décision de promotion aux deuxième, troisième et quatrième cycles. (Règl. G. -d. du 22 mai 2024) « Art. 10bis. Par dérogation à l’article 10, pour les élèves des classes du deuxième cycle d’apprentissage dans lesquelles le français est utilisé comme langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation conformément à l’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7, alinéa 2, points 1 et 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, à l’exception de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise. » Art.
  21. Sur décision de l’équipe pédagogique, consignée sur le bilan de fin de cycle, un élève qui, après une année d’enseignement, a atteint le socle de compétences défini pour le cycle, peut être admis au cycle suivant. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès « du directeur de région »1 qui statue endéans un mois. Art.
  22. Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève peut bénéficier d’une année supplémentaire pour atteindre le socle de compétences du cycle. Avant la prise de décision et dès que des difficultés d’apprentissage apparaissent, les élèves concernés bénéficient des mesures de différenciation pédagogique prévues à l’article 22 de la loi 5 du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Les parents sont régulièrement informés des progrès de leur enfant. La décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la deuxième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Si l’élève a fréquenté une classe d’éducation précoce au premier cycle, la décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la troisième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Après concertation avec les parents, l’équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année supplémentaire avant le 15 juin de l’année scolaire en cours. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès « du directeur de région »1 qui statue endéans un mois. Chapitre 5 – Le dossier d’évaluation Art.
  23. (Règl. g. - d. du 16 décembre 2011) «Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de compétences définies à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.» Le dossier d’évaluation peut en outre comporter des travaux qui illustrent d’une manière exemplaire la progression de l’élève dans différents domaines de développement et d’apprentissage. Le dossier d’évaluation qui à la fin de l’enseignement fondamental est remis au directeur du lycée auquel l’élève est inscrit, comporte uniquement les bilans de fin de cycle afin de documenter la progression de l’élève au sein de l’enseignement fonda- mental. (. . .) (abrogé par le règl. g. - d. du 16 décembre 2011) Art.
  24. Le dossier d’évaluation a pour but:
  25. de promouvoir la communication entre les élèves, les parents et les enseignants;
  26. d’assurer la continuité et le suivi des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;
  27. de documenter la progression des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;
  28. d’aider les équipes pédagogiques à prendre des décisions particulières en cours de cycle; 6
  29. de certifier l’atteinte des compétences en vue d’une prise de décision liée à la promotion et à l’orientation. Chapitre 6 – Disposition transitoire Art.
  30. Pendant l’année scolaire 2009/2010 le dossier d’évaluation aux troisième et quatrième cycles d’apprentissage se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article
  31. Pendant l’année scolaire 2010/2011, le dossier d’évaluation au quatrième cycle se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article
  32. (Règl. g. - d. du 16 décembre 2011) «Pendant l’année scolaire 2011/2012, le dossier d’évaluation au quatrième cycle, deuxième année et, le cas échéant, troisième année, se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.» Art.
  33. Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/
  34. Art.
  35. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, (Mém. A - 178 du 22 août 2011, p. 2990) modifié par Règlement grand-ducal du 2 août 2017 (Mém. A - 697 du 9 août 2017) Règlement grand-ducal du 19 août 2020 (Mém. A - 699 du 20 août 2020) Règlement grand-ducal du 6 août 2021 (Mém. A - 618 du 16 août 2021) Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 (Mém. A - 353 du 13 juillet 2022) Règlement grand-ducal du 4 août 2022 (Mém. A - 455 du 12 août 2022) Règlement grand-ducal du 15 août 2023 (Mém. A - 528 du 21 août 2023). Version consolidée applicable au 21 août 2022 Art. 1er. Le plan d’études de l’enseignement fondamental est constitué de trois parties différentes jointes en annexe, portant sur les socles de compétences, les programmes et les grilles des horaires hebdomadaires. Les trois annexes font partie intégrante du présent règlement.

(1)À l’annexe 1 figurent les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle d’apprentissage par les élèves, les niveaux de compétence intermédiaires à franchir au cours des quatre cycles d’apprentissage ainsi que les niveaux de compétence pouvant être atteints après la maîtrise des socles du quatrième cycle.
(2)À l’annexe 2 figurent les programmes relatifs aux enseignements à dispenser dans les différents domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Les programmes comprennent les compétences à développer au cours des quatre cycles d’apprentissage, des exemples de descripteurs illustrant les performances attendues des élèves au cours d’un cycle, ainsi que les contenus se rapportant au développement des différentes compétences.
(3)Les grilles des horaires hebdomadaires des différentes branches relatives aux domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental figurent à l’annexe 3. Art. 2. Les objectifs généraux de l’enseignement fondamental définis à l’article 6 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont visés par le développement des compétences transversales figurant à l’annexe 2 qui est à intégrer dans tous les domaines de développement et d’apprentissage. À cette fin, les enseignants organisent leurs activités d’apprentissage de manière structurée en ayant recours, dans toute la mesure du possible, à des situations diversifiées et transdisciplinaires, favorisant l’autonomie des élèves. Art. 3. Au cycle 1, la langue d’enseignement employée est le luxembourgeois. Art. 4. 1 Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue allemande, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences naturelles et humaines (. . .)1. Le français est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage du français, le luxembourgeois pour le cours de luxembourgeois. (Règl g.-d. du 2 août 2017) « Le luxembourgeois, l’allemand et le français sont les langues d’enseignement employées dans le domaine relatif au cours « vie et société ». » Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand. Au cycle 2, la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation est soit la langue allemande, soit la langue française. Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’apprentissage de la langue allemande. Le français est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’apprentissage de la langue française. Le luxembourgeois est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à la langue luxembourgeoise. Dans les domaines relatifs aux mathématiques, à l’éveil aux sciences, aux sciences naturelles et humaines, au cours vie et société, à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand et en français. (Règl g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 4bis. Sans préjudice de l’article 4, le français peut être utilisé comme langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue française, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences naturelles et humaines à : 1° l’école fondamentale Oberkorn de la Ville de Differdange ; 2° l’école fondamentale Deich de la Ville de Dudelange ; 3° l’école fondamentale Fielser Schoul de la commune de Larochette, et 4° l’école fondamentale Nelly Stein de la commune de Schifflange, participant à un projet pilote mené par le SCRIPT tel que prévu par l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  1. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ;
  3. c)l’institution d’un Conseil scientifique. Dans le contexte de ce projet pilote mené par le SCRIPT, l’allemand est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage de l’allemand. 2 Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont rédigées en allemand et en français. » Art. 4ter Aux cycles 2, 3 et 4, les élèves sont répartis dans des classes composées d’élèves dont les parents ont opté pour le français comme langue d’alphabétisation et d’élèves dont les parents ont opté pour l’allemand comme langue d’alphabétisation. Aux cycles 2 et 3, des groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation sont créés pour le domaine d’apprentissage de la langue d’alphabétisation et de la deuxième langue. Des groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation peuvent être créés pour le domaine d’apprentissage des mathématiques. Art. 5. Des recommandations pédagogiques et didactiques relatives à l’application des programmes des différents domaines d’apprentissage des quatre cycles de l’enseignement fondamental sont arrêtées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, l’avis du Collège des inspecteurs directeurs de région ayant été demandé. La liste du matériel recommandé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et avisé par la Commission scolaire nationale est publiée chaque année avant le 1er juillet sur le site Internet du ministère de l’Éducation nationale ou par tout autre moyen approprié. (Règl. g.-d. du 19 août 2020) « Art. 6bis. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme de cours de rattrapage pour les élèves des cycles 2, 3 et 4 de l’enseignement fondamental pendant la période allant du 31 août au 11 septembre 2020, sont mises en œuvre selon les principes suivants : 1° Les élèves des cycles 2, 3 et 4.1 bénéficient dans une école de leur commune de cours de rattrapage facultatifs et gratuits pendant la période allant du 31 août au 11 septembre 2020 ; 2° La durée des cours de rattrapage est d’une semaine pour les élèves du cycle 2, 3, et 4.1, à l’exception des cours de rattrapage de mathématiques du cycle 4.1 qui ont une durée de deux semaines ; 3° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langue allemande sont organisés pour les élèves du cycle 2 ; 4° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langues allemande et française sont organisés pour les élèves du cycle 3 ; 5° Un cours de rattrapage en mathématiques, un cours de rattrapage en langue allemande et un cours de rattrapage en langue française sont organisés pour les élèves du cycle 4.1 ; 6° Les cours de rattrapage sont tenus les lundis, mercredis et vendredis de 8.00 à 10.00 heures, de 10.15 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00 heures et les mardis et jeudis de 8.00 à 10.00 heures et de 10.15 à 12.15 heures. Les horaires des cours peuvent être adaptés pour les besoins des mesures sanitaires à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ; 3 7° Les cours de rattrapage sont assurés par le personnel enseignant de l’école. » (Règl. g.-d. du 6 août 2021) «Art. 6ter. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme de cours de rattrapage pour les élèves des cycles 2, 3 et 4 de l’enseignement fondamental pendant la période allant du 30 août 2021 au 10 septembre 2021, sont mises en œuvre selon les principes suivants : 1° Les élèves des cycles 2, 3 et 4.1 bénéficient, dans une école de leur commune, de cours de rattrapage facultatifs et gratuits ; 2° La durée des cours de rattrapage est d’une semaine pour les élèves des cycles 2, 3, et 4.1, à l’exception des cours de rattrapage de mathématiques du cycle 4.1 qui ont une durée de deux semaines ; 3° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langue allemande sont organisés pour les élèves du cycle 2 ; 4° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langues allemande et française sont organisés pour les élèves du cycle 3 ; 5° Un cours de rattrapage en mathématiques, un cours de rattrapage en langue allemande et un cours de rattrapage en langue française sont organisés pour les élèves du cycle 4.1 ; 6° Les cours de rattrapage sont tenus les lundis, mercredis et vendredis de 8.00 à 10.00 heures, de 10.15 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00 heures et les mardis et jeudis de 8.00 à 10.00 heures et de 10.15 à 12.15 heures. Les horaires des cours peuvent être adaptés pour les besoins des mesures sanitaires à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ; 7° Les cours de rattrapage sont assurés par le personnel enseignant de l’école, de la commune ou mis à disposition par l’État.» (Règl g.-d. du 4 août 2022) « Art. 6quater. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme d’activités guidées, sont mises en œuvre, pour les élèves des cycles 2 à 4.1 de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 29 août 2022 au 9 septembre 2022, selon les principes suivants : 1° Les élèves des cycles 2 à 4.1 bénéficient, dans une école de leur commune, d’activités guidées facultatives et gratuites ; 2° La durée des activités guidées est d’une semaine pour les élèves des cycles 2 à 4.1, à l’exception des activités guidées de mathématiques du cycle 4.1 qui ont une durée de deux semaines ; 3° Une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langue allemande sont organisées pour les élèves du cycle 2 ; 4° Une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langues allemande et française sont organisées pour les élèves du cycle 3 ; 5° Une activité guidée en mathématiques, une activité guidée en langue allemande et une activité guidée en langue française sont organisées pour les élèves du cycle 4.1 ; 4 6° Les activités guidées sont tenues les lundis, mercredis et vendredis de 8.00 à 10.00 heures, de 10.15 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00 heures et les mardis et jeudis de 8.00 à 10.00 heures et de 10.15 à 12.15 heures. ; 7° Les activités guidées sont assurées par le personnel enseignant de l’école, de la commune ou mis à disposition par l’État. » (Règl g.-d. du 15 août 2023) « Art. 6quinquies. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme d’activités guidées, sont mises en œuvre, pour les élèves des cycles 2 à 4.1 de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 4 septembre 2023 au 14 septembre 2023, selon les principes suivants : 1° les élèves des cycles 2 à 4.1 bénéficient, dans une école de leur commune de résidence, d’activités guidées facultatives et gratuites ; 2° une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langue allemande sont organisées pour les élèves du cycle 2 ; 3° une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langues allemande et française sont organisées pour les élèves du cycle 3 ; 4° une activité guidée en mathématiques, une activité guidée en langue allemande et en langue française sont organisées pour les élèves du cycle 4.1 ; 5° les activités guidées sont assurées par du personnel mis à disposition par l’État. » Art. 7. Le règlement grand-ducal du 26 août 2009 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental est abrogé. Art. 8. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2011/2012. Art. 9. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5

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