ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission, (Mém. A – 108 du 22 mai 2009, p. 1601) modifié par Règlement grand-ducal du 2 août 2017 (Mém. A – 697 du 9 août 2017). Texte coordonné au 9 août 2017 Version applicable à partir du 13 août 2017 Art. 1er. Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes membres du syndicat ont transféré la compétence de l’organisation scolaire, délibèrent sur l’organisation provisoire de l’enseignement fondamental avant le 1er juillet de chaque année. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre», pour approbation. L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le bureau des syndicats scolaires intercommunaux. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre. Art.
(3)Les grilles des horaires hebdomadaires des différentes branches relatives aux domaines de développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental figurent à l’annexe 3. Art. 2. Les objectifs généraux de l’enseignement fondamental définis à l’article 6 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont visés par le développement des compétences transversales figurant à l’annexe 2 qui est à intégrer dans tous les domaines de développement et d’apprentissage. À cette fin, les enseignants organisent leurs activités d’apprentissage de manière structurée en ayant recours, dans toute la mesure du possible, à des situations diversifiées et transdisciplinaires, favorisant l’autonomie des élèves. Art. 3. Au cycle 1, la langue d’enseignement employée est le luxembourgeois. Art. 4. 1 Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue allemande, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences naturelles et humaines (. . .)1. Le français est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage du français, le luxembourgeois pour le cours de luxembourgeois. (Règl g.-d. du 2 août 2017) « Le luxembourgeois, l’allemand et le français sont les langues d’enseignement employées dans le domaine relatif au cours « vie et société ». » Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand. Au cycle 2, la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation est soit la langue allemande, soit la langue française. Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’apprentissage de la langue allemande. Le français est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’apprentissage de la langue française. Le luxembourgeois est la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à la langue luxembourgeoise. Dans les domaines relatifs aux mathématiques, à l’éveil aux sciences, aux sciences naturelles et humaines, au cours vie et société, à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand et en français. (Règl g.-d. du 8 juillet 2022) « Art. 4bis. Sans préjudice de l’article 4, le français peut être utilisé comme langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue française, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences naturelles et humaines à : 1° l’école fondamentale Oberkorn de la Ville de Differdange ; 2° l’école fondamentale Deich de la Ville de Dudelange ; 3° l’école fondamentale Fielser Schoul de la commune de Larochette, et 4° l’école fondamentale Nelly Stein de la commune de Schifflange, participant à un projet pilote mené par le SCRIPT tel que prévu par l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ;
- c)l’institution d’un Conseil scientifique. Dans le contexte de ce projet pilote mené par le SCRIPT, l’allemand est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage de l’allemand. 2 Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont rédigées en allemand et en français. » Art. 4ter Aux cycles 2, 3 et 4, les élèves sont répartis dans des classes composées d’élèves dont les parents ont opté pour le français comme langue d’alphabétisation et d’élèves dont les parents ont opté pour l’allemand comme langue d’alphabétisation. Aux cycles 2 et 3, des groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation sont créés pour le domaine d’apprentissage de la langue d’alphabétisation et de la deuxième langue. Des groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation peuvent être créés pour le domaine d’apprentissage des mathématiques. Art. 5. Des recommandations pédagogiques et didactiques relatives à l’application des programmes des différents domaines d’apprentissage des quatre cycles de l’enseignement fondamental sont arrêtées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, l’avis du Collège des inspecteurs directeurs de région ayant été demandé. La liste du matériel recommandé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et avisé par la Commission scolaire nationale est publiée chaque année avant le 1er juillet sur le site Internet du ministère de l’Éducation nationale ou par tout autre moyen approprié. (Règl. g.-d. du 19 août 2020) « Art. 6bis. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme de cours de rattrapage pour les élèves des cycles 2, 3 et 4 de l’enseignement fondamental pendant la période allant du 31 août au 11 septembre 2020, sont mises en œuvre selon les principes suivants : 1° Les élèves des cycles 2, 3 et 4.1 bénéficient dans une école de leur commune de cours de rattrapage facultatifs et gratuits pendant la période allant du 31 août au 11 septembre 2020 ; 2° La durée des cours de rattrapage est d’une semaine pour les élèves du cycle 2, 3, et 4.1, à l’exception des cours de rattrapage de mathématiques du cycle 4.1 qui ont une durée de deux semaines ; 3° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langue allemande sont organisés pour les élèves du cycle 2 ; 4° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langues allemande et française sont organisés pour les élèves du cycle 3 ; 5° Un cours de rattrapage en mathématiques, un cours de rattrapage en langue allemande et un cours de rattrapage en langue française sont organisés pour les élèves du cycle 4.1 ; 6° Les cours de rattrapage sont tenus les lundis, mercredis et vendredis de 8.00 à 10.00 heures, de 10.15 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00 heures et les mardis et jeudis de 8.00 à 10.00 heures et de 10.15 à 12.15 heures. Les horaires des cours peuvent être adaptés pour les besoins des mesures sanitaires à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ; 3 7° Les cours de rattrapage sont assurés par le personnel enseignant de l’école. » (Règl. g.-d. du 6 août 2021) «Art. 6ter. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme de cours de rattrapage pour les élèves des cycles 2, 3 et 4 de l’enseignement fondamental pendant la période allant du 30 août 2021 au 10 septembre 2021, sont mises en œuvre selon les principes suivants : 1° Les élèves des cycles 2, 3 et 4.1 bénéficient, dans une école de leur commune, de cours de rattrapage facultatifs et gratuits ; 2° La durée des cours de rattrapage est d’une semaine pour les élèves des cycles 2, 3, et 4.1, à l’exception des cours de rattrapage de mathématiques du cycle 4.1 qui ont une durée de deux semaines ; 3° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langue allemande sont organisés pour les élèves du cycle 2 ; 4° Un cours de rattrapage en mathématiques et un cours de rattrapage en langues allemande et française sont organisés pour les élèves du cycle 3 ; 5° Un cours de rattrapage en mathématiques, un cours de rattrapage en langue allemande et un cours de rattrapage en langue française sont organisés pour les élèves du cycle 4.1 ; 6° Les cours de rattrapage sont tenus les lundis, mercredis et vendredis de 8.00 à 10.00 heures, de 10.15 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00 heures et les mardis et jeudis de 8.00 à 10.00 heures et de 10.15 à 12.15 heures. Les horaires des cours peuvent être adaptés pour les besoins des mesures sanitaires à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ; 7° Les cours de rattrapage sont assurés par le personnel enseignant de l’école, de la commune ou mis à disposition par l’État.» (Règl g.-d. du 4 août 2022) « Art. 6quater. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme d’activités guidées, sont mises en œuvre, pour les élèves des cycles 2 à 4.1 de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 29 août 2022 au 9 septembre 2022, selon les principes suivants : 1° Les élèves des cycles 2 à 4.1 bénéficient, dans une école de leur commune, d’activités guidées facultatives et gratuites ; 2° La durée des activités guidées est d’une semaine pour les élèves des cycles 2 à 4.1, à l’exception des activités guidées de mathématiques du cycle 4.1 qui ont une durée de deux semaines ; 3° Une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langue allemande sont organisées pour les élèves du cycle 2 ; 4° Une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langues allemande et française sont organisées pour les élèves du cycle 3 ; 5° Une activité guidée en mathématiques, une activité guidée en langue allemande et une activité guidée en langue française sont organisées pour les élèves du cycle 4.1 ; 4 6° Les activités guidées sont tenues les lundis, mercredis et vendredis de 8.00 à 10.00 heures, de 10.15 à 12.15 heures et de 14.00 à 16.00 heures et les mardis et jeudis de 8.00 à 10.00 heures et de 10.15 à 12.15 heures. ; 7° Les activités guidées sont assurées par le personnel enseignant de l’école, de la commune ou mis à disposition par l’État. » (Règl g.-d. du 15 août 2023) « Art. 6quinquies. Des activités connexes au plan d’études, organisées sous forme d’activités guidées, sont mises en œuvre, pour les élèves des cycles 2 à 4.1 de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 4 septembre 2023 au 14 septembre 2023, selon les principes suivants : 1° les élèves des cycles 2 à 4.1 bénéficient, dans une école de leur commune de résidence, d’activités guidées facultatives et gratuites ; 2° une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langue allemande sont organisées pour les élèves du cycle 2 ; 3° une activité guidée en mathématiques et une activité guidée en langues allemande et française sont organisées pour les élèves du cycle 3 ; 4° une activité guidée en mathématiques, une activité guidée en langue allemande et en langue française sont organisées pour les élèves du cycle 4.1 ; 5° les activités guidées sont assurées par du personnel mis à disposition par l’État. » Art. 7. Le règlement grand-ducal du 26 août 2009 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental est abrogé. Art. 8. Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2011/2012. Art. 9. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5