CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.230 Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation ; 3° du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (21 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 14 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés des règlements grandducaux qu’il s’agit de modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre de commerce, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 18 et 26 septembre ainsi que 10 et 16 octobre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objectif, selon l’exposé des motifs, d’adapter le cadre réglementaire à la réforme « ALPHA – zesumme wuessen ». Cette réforme introduit un nouveau modèle d’alphabétisation qui repose sur le choix des parents, à l’issue du cycle 1, entre le français et l’allemand comme langue d’alphabétisation, sur recommandation du titulaire de classe. Sa base légale réside à l’article 21bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, tel qu’il sera inséré par le projet de loi n° 62.245 1, sur lequel le Conseil d’État émet un avis en date de ce jour, et qui dispose comme suit : « À l’issue du premier cycle et sur recommandation du titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique, les parents choisissent la langue d’alphabétisation de leur enfant. » Pour permettre une mise en œuvre cohérente et équitable de cette réforme, le projet modifie trois règlements existants. Le premier — le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission — est modifié afin de mettre en place des structures pédagogiques différenciées selon les groupes linguistiques choisis (groupes alpha) et de prévoir une adaptation des modalités d’enseignement dans les cycles 2 et
- Le deuxième règlement — le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation — est ajusté pour formaliser la nouvelle organisation linguistique. Il prévoit que l’alphabétisation et l’apprentissage des langues se feront en groupes homogènes (français ou allemand) aux cycles 2 et 3, tandis que les autres domaines d’apprentissage continueront à être enseignés en classes mixtes. Les enseignants pourront utiliser les trois langues d’enseignement en fonction du contexte de la classe, avec des supports écrits disponibles en allemand et en français. Le troisième règlement — le règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental — est modifié pour intégrer le choix de la langue d’alphabétisation à la fin du cycle 1 et pour adapter les critères de promotion en fin de cycle 2 en fonction de la langue suivie. Finalement, l’exposé des motifs indique que, pour assurer la continuité du parcours des élèves ayant commencé leur alphabétisation en français dans le cadre du projet pilote, certaines dispositions actuelles ne seront abrogées qu’à une date ultérieure, afin de garantir une transition fluide vers le nouveau dispositif. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 En ce qui concerne le point 1°, il est prévu à l’article 4, alinéa 1er, nouveau, qu’« au cycle 2, la langue d’enseignement employée dans le domaine de développement et d’apprentissage relatif à l’alphabétisation est soit la langue allemande, soit la langue française ». Étant donné que les Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, doc. parl. n°
- 2 1 auteurs indiquent au commentaire des articles que « la langue d’enseignement dans le domaine de l’alphabétisation est désormais soit l’allemand, soit le français, en fonction du choix opéré par les parents conformément à l’article 21bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental », le Conseil d’État estime qu’il serait opportun d’intégrer, dans un souci de clarté et de précision, la partie de phrase soulignée dans le texte de la disposition sous examen. En ce qui concerne le point 3°, qui vise à introduire un nouvel article 4ter, l’alinéa 2, deuxième phrase, de cet article, prévoit que « [d]es groupes, composés d’élèves dont les parents ont opté pour la même langue d’alphabétisation peuvent être créés pour le domaine d’apprentissage des mathématiques ». Le commentaire de l’article sous examen prévoit à cet égard que « des groupes distincts peuvent être créés pour les mathématiques, en fonction de la langue d’alphabétisation, en prenant en compte les réalités locales et lorsque cela est jugé pédagogiquement pertinent ». À l’instar de l’observation précédente, le Conseil d’État estime qu’il serait judicieux d’intégrer dans la disposition sous examen la précision du commentaire des articles permettant de mieux cerner sa portée, en indiquant que la création de groupes distincts pour les mathématiques se fait « en tenant compte des réalités locales et lorsque cela est jugé pédagogiquement pertinent ». Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Préambule Au premier visa, il faut écrire « et notamment ses articles 7 et 21bis ; ». Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et du Conseil supérieur de certaines professions de santé sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, au deuxième visa, la virgule avant les mots « et de la Chambre des salariés » est à omettre. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les mots « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 2 Au point 1°, phrase liminaire, il faut écrire « un alinéa 5 nouveau ». 3 Au point 2°, il convient d’insérer l’indication d’article « Art.
- » avant le texte de la disposition dans sa nouvelle teneur proposée. Toujours au point 2°, à l’alinéa 2 nouveau, il faut écrire « mentionnés à l’article 7, alinéa 1er, points 1 et 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ». Par analogie, cette observation vaut également pour les alinéas 3 et 4 nouveaux. Au point 3°, la date de l’effet de l’abrogation est à enlever et à insérer à l’article 4 relatif à l’entrée en vigueur, en écrivant au point sous examen : « 3° L’article 10bis est abrogé. » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, point 2°. Article 4 Au paragraphe 1er (selon le Conseil d’État), les différents éléments des énumérations sont à commencer par des lettres initiales minuscules. Tenant compte de l’observation relative à l’article 2, il y a lieu de reprendre le dispositif de l’article 4 actuel en tant que paragraphe 1er et d’ajouter un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)L’article 2, point 3° entre en vigueur le 14 septembre 2028 et l’article 3, point 2° entre en vigueur le 14 septembre
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 21 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4