CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.233 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Dans le cadre de la réforme de l’impôt foncier, le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à adapter le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir. Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Conformément à l’observation générale relative à la « dénumérotation » ci-avant, le renvoi à l’« article 2 » au nouveau libellé proposé est à remplacer par un renvoi à l’« article 3 ». Article 2 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, et compte tenu de l’observation générale relative à la « dénumérotation » ci-avant, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 2. L’article 2 du même règlement est abrogé. » Article 3 Suite à l’observation générale relative à la « dénumérotation » ci-avant, le point 2° devient sans objet et est à omettre. Partant, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 3. À l’article 3, alinéa 1er, du même règlement, les mots « […] » sont remplacés par les mots « […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.