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Projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgaben

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.234 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet sous rubrique entend modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs afin d’adapter les modalités de la notification des bulletins en matière d’impôts directs au regard des dispositions du projet de loi n° 8082A

  1. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz » ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 10° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer. 1 Observations d’ordre légistique Observation générale Aux phrases liminaires, les mots « d’un deuxième paragraphe » sont à remplacer par ceux de « par un paragraphe 2 nouveau ». Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, le Conseil d’État signale que dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Article 3 À l’article 3, paragraphe 2, à insérer, et pour des raisons de cohérence, il convient d’écrire « notification exclusive par voie du système électronique ». Par ailleurs, il est relevé que dans le cadre de renvois à des dispositions, l’emploi d’une tournure telle que « au sens des dispositions qui précèdent » est à écarter. Mieux vaut viser avec précision le numéro des articles et paragraphes en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Article 4 La date relative à loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, actuellement en projet, fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Il convient de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année civile qui suit l’année dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi du […] sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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