Volume : > 100 m3 Hauteur : > 1,00 m Remblais et déblais dont les altérations entre le terrain naturel et le terrain remodelé --- --- Travaux de réalisation et de mise à niveau technique d’installations existantes --nécessaires au déploiement de réseaux de communication --- --- Installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance n’excédant pas 30 kilowatts crête et de panneaux solaires, sur les toitures des constructions ne faisant l’objet d’aucune protection communale et nationale Installation de panneaux photovoltaïques réversibles et de type monocristallin, disposés parallèlement à la toiture, sans dépasser son périmètre, installés de façon centrée et de manière à former un rectangle harmonieux et continu, en position aplatie avec un relief inférieur à 10 centimètres par rapport aux ardoises et respectant une distance minimale de 30 centimètres de la corniche, avec une puissance n’excédant pas 30 kilowatts crête, sur les toitures des constructions faisant l’objet d’une protection communale SCB : surface construite brute --- --- Travaux d’entretien et de réparation --- Toujours Rénovation et assainissement énergétique de façades et de toitures d’une construction qui ne dépassent pas les limites parcellaires et qui ne font l’objet --d’aucune protection communale ou nationale Volume : < 100 m3 Hauteur : 0,50 - 1,00 m Toujours Modification du gabarit < 1/3 de la surface de toiture et sans augmentation de la hauteur max. --- Modification du gabarit > 1/3 de la surfurce de toiture et/ou augmentation de la hauteur max. Transformation de toiture ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale comprenant une modification du gabarit de la toiture < 20 % de la surface de façade Démolition d’une construction ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale, à l’exception des bâtiments accolés > 20 % de la surface de façade Transformation d’une façade ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale portant sur les ouvertures ou les matériaux d’une façade d’une construction Hauteur : < 3 m Surface : 10 - 20 m2 Toujours Hauteur : > 3 m et/ou Surface : > 20 m2 Equipement extérieur, à l’exception de ceux qui sont source d’émissions sonores Emprise au sol : 20 - 50 m2 Travaux de transformation de l’intérieur d’une construction qui ne portent pas --atteinte à la structure portante de la construction ne créant aucun nouveau logement et n’induisant aucun changement d’affectation Emprise au sol : > 50 m2 Aménagement extérieur en surface, à l’exception des emplacements de stationnement Toujours Toujours Toujours Toujours --- Volume : < 100m3 Hauteur : < 0,50 m --- --- --- Aucune modification du gabarit --- Hauteur : < 3 m Surface : < 10 m2 Emprise au sol : < 20 m2 Hauteur : < 1m (si > 2m du domaine public) Hauteur : 1- 2m (si > 2m du domaine public) Hauteur : < 1m (si < 2m du domaine public) Toujours Hauteur : > 2m Réalisation ou transformation d’une clôture Ni autorisation, ni déclaration SCB : < 12 m2 Déclaration de travaux SCB : 12 - 20 m2 Travaux de peinture et de rénovation de façade sur une construction ne faisant --l’objet d’aucune protection communale ou nationale SCB : > 20 m2 Réalisation d’une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes, présentant une hauteur qui ne peut dépasser en aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant Autorisation de construire Commentaire des articles Tableau récapitulatif des travaux soumis uniquement à une déclaration de travaux et de ceux soumis ni à une autorisation de construire, ni à une déclaration de travaux 1 Ad Article 1er Ad point 1° Il a lieu de préciser que le champ d’application de la déclaration de travaux a été restreint à des réalisations de constructions qui ne sont pas dédiées au séjour prolongé de personnes. Les constructions qui remplissent la fonction d’habitat et qui sont à plus forte raison encore dédiées au séjour prolongé de personnes sont donc exclues du champ d’application du régime déclaratif. Il en est de même en ce qui concerne les constructions qui accueillent l’exercice d’une activité professionnelle et qui sont également, de ce fait, destinées au séjour prolongé des personnes. A titre d’exemple, un atelier d’artisanat qui nécessite la présence physique de personnes est par conséquent exclu du champ d’application de la déclaration de travaux. En revanche, des activités de stockage de matériaux qui ne requièrent pas une présence prolongée de personnes physiques tomberont dans une certaine mesure sous le champ d’application du régime déclaratif. Tel que mentionné ci-dessus, le contrôle de la légalité pourra désormais être effectué plus en profondeur en ce qui concerne les constructions dédiées au séjour prolongé des personnes, ce qui permet aux services communaux d’analyser de façon plus approfondie le respect des normes communales et ont trait à la salubrité, à l’hygiène, à la sécurité et à l’habitabilité. Ad point 2° Lorsque le présent projet de règlement grand-ducal fait référence au terme de « hauteur », il y a lieu de préciser que le calcul en est effectué par rapport au terrain existant sur lequel la construction est projetée. On prend ainsi par exemple en compte la hauteur réelle d’une clôture à partir du point où elle est ancrée au sol. Ad point 3° Par le terme « aménagement extérieur », il y a notamment lieu d’entendre : les terrasses, les rampes de garage, les aires de barbecue et les chemins minéraux. Les plantations ne sont en revanche pas couvertes par la notion d’aménagement extérieur alors cette dernière vise expressément les constructions qui tombent sous le champ d’application de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Ad point 4° Par le terme « d’équipement extérieur », il y a notamment lieu d’entendre : les pergolas, les équipements de terrains de jeux tels que par exemple les balançoires, une boîte aux lettres, un barbecue, une cuisine extérieure, un jacuzzi ou encore du mobilier urbain tel qu’un banc, un kiosque, et cetera. Ad point 5° Par le terme de « transformation de façade », il y a notamment lieu d’entendre des travaux substantiels tel qu’un changement des matériaux de façade employés. Par conséquent, les travaux de peinture ne sont pas couverts par le terme de « transformation de façade » et relèvent du point 7° ci-dessous. Par « 20% de la surface », il y a lieu d’entendre 20% de chaque façade prise individuellement. Sont exclues les surfaces qui ne sauraient être assimilées à des surfaces accueillant un revêtement de façade, telles que par exemple des constructions servant à abriter des poubelles. 2 Ad point 6° Par le terme de « modification du gabarit de la toiture », il y a notamment lieu d’entendre par exemple la construction de lucarnes et de manière générale lorsque la volumétrie du gabarit est modifiée. Quant aux termes de « tiers de la surface de la toiture initiale », il y a lieu d’entendre les surfaces couvertes par des revêtements de toiture. Le calcul de la hauteur maximale s’effectue à partir du point le plus élevé d’une construction c’est-à-dire le faîtage, respectivement l’acrotère1. Ce point vise principalement les toitures en pente. Ad point 7° Par le terme de « rénovation », il y a notamment lieu d’entendre des simples travaux d’entretien qui n’emportent aucun changement de la façade bien qu’il soit possible de changer le coloris de la construction. Ad point 8° Par le libellé de ce point, il y a lieu d’entendre la suppression ou l’ajout de murs qui ne touchent pas aux structures portantes de la construction. Sont ainsi visés par exemple, l’installation de nouvelles portes, d’une nouvelle cuisine, d’un nouveau revêtement au sol et cetera. Ad point 9° Le libellé de ce point a une portée plus large. Il vise ainsi par exemple la démolition de murs et de murets isolés, d’aménagements extérieurs tels que des chemins bétonnés, une rampe de garage, toute construction non accolée. Les constructions accolées ne sont pas visées par le présent point alors que des travaux de démolition d’une telle construction requièrent un contrôle de la légalité plus accru au vu de leurs implications en termes de salubrité et de sécurité des occupants. Ad point 10° Pour la bonne application de ce point, il y a lieu de faire un bilan auprès de chaque déclaration par rapport au terrain naturel à remodeler. Il s’agit ici en réalité de conditions cumulatives : Il convient de vérifier le volume jusqu’à 100 mètres et ensuite de vérifier la différence de la hauteur comprise entre un demi-mètre et un mètre. Ad point 11° Le libellé de ce point vise les assainissements et les modifications qui n’entrainent pas de transformation à proprement parler de la construction. En effet, après de tels travaux, la façade gagne certes en épaisseur en raison de l’isolant mais l’aspect extérieur ne se retrouve pas pour autant modifié. Si la substance de la façade venait à augmenter, le régime déclaratif prévu au point 5° a vocation à s’appliquer. Par ailleurs, il est précisé que le dépassement des parcelles inclut également le domaine public. 1 L’acrotère est défini par le dictionnaire général du bâtiment « Dicobat » comme « l’élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps ». 3 Ad Article 2 Ad point 7° Il y a lieu d’entendre par les termes de « travaux d’entretien et de réparation » des travaux de simple maintenance qui n’entrainent pas de modification de l’aspect extérieur. Tel est par exemple le cas lorsqu’il est fait usage des mêmes matériaux ou à des matériaux similaires. Ad point 8° Pour le déploiement des réseaux de communication, il faut entendre ceux qui sont visés par le Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 sur les infrastructures gigabit. Ad point 9° Le seuil de la capacité de production de 30 kW applicable pour l’installation de panneaux photovoltaïques ne nécessitant pas d’autorisation de construire émane de la volonté au niveau européen de favoriser l’installation et le déploiement des énergies renouvelables. Ce seuil de 30 kW correspond par ailleurs au seuil instauré dans le cadre du « Klimabonus » tel qu’élaboré par le règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Le ministère des Affaires intérieures avait à cette occasion et à la suite du Règlement du Conseil (UE) 2022/2577 du 19 décembre 2022 qui instaurait une autorisation tacite en cas du silence du bourgmestre au-delà d’un mois pour les installations ayant une capacité inférieure ou égale à 50 kW, recommandé aux communes par sa circulaire n°2023-119 du 15 septembre 2023 de ne pas prévoir d’autorisations de construire pour les équipements ayant une capacité de production inférieure à 30 kW. Ad point 10° Par le libellé de ce point, il y a lieu d’entendre que ne sont pas soumis à autorisation de construire, les installations de panneaux photovoltaïques sur les toitures des constructions qui font l’objet d’une protection communale et qui sont réversibles. Les panneaux photovoltaïques doivent être de type monocristallin, c’est-à-dire sans éléments scintillants, et doivent être installés parallèlement à la toiture, en position aplatie avec un relief inférieur de 10cm par rapport aux ardoises. L’installation des panneaux doit être centrée, de manière à former un rectangle harmonieux et continu épousant la toiture (ainsi, sont exclues les installations de type « escalier ») qui ne touche pas aux éléments de la construction protégée. Les panneaux photovoltaïques doivent par ailleurs être éloignés au minimum 30cm de la gouttière et ne pas dépasser le périmètre de la toiture. Ad articles 3 et 4 Les articles 3 et 4 concernent respectivement l’entrée en vigueur et l’exécution du présent projet. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.