Exposé L’accord de coalition 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken » prévoit sous le titre « Simplification et accélération des procédures » qu’il sera procédé à un examen rigoureux de « toutes les procédures d’autorisation, afin de les simplifier et de les accélérer » et que « les procédures de délivrance d’autorisation de construire seront standardisées et digitalisées ». De même, le paquet de 40 mesures décidé par le gouvernement sur base des propositions formulées par un groupe de travail instauré à la suite de la réunion nationale logement qui a eu lieu en date du 22 février 2023, comprend la mesure intitulée « Introduction systématique du « silence vaut accord » au niveau des autorisations individuelles ». Par ailleurs le principe du « silence vaut accord » sera appliqué au niveau des avis préalables aux autorisations de construire » de sorte que l’autorité peut passer outre l’absence d’avis après un certain délai déterminé par la loi. Tant l’accord de coalition que le paquet de mesures précité, décidé par le gouvernement, ont pour objectif de simplifier les procédures en matière de construction et de faciliter ainsi la création davantage de logements. D’une part, le présent projet de règlement grand-ducal vise à mettre en œuvre les objectifs ainsi arrêtés par l’accord de coalition et exprimés lors de la réunion nationale logement en introduisant certains aménagements aux procédures de délivrance des autorisations de construire prévues par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. D’autre part, le présent projet de règlement grand-ducal constitue une nouvelle étape dans le cadre de la mise en œuvre du paquet des 40 mesures de simplification administrative en matière de construction, tel que décidé par le gouvernement à la suite de la réunion nationale logement qui a eu lieu en date du 22 février 2024. Il est ainsi proposé d’instaurer, par voie de règlement grand-ducal, et ce en vertu du projet de loi modifiant : 1° la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; 2° la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie ; 4° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain des limites bagatellaires qui définissent toute une série de travaux pour lesquels l’exigence d’une autorisation administrative sera supprimée et ce afin de désencombrer les autorités compétentes en évitant de les occuper à instruire des demandes portant sur des projets dont la portée est limitée. Les limites bagatellaires que visent le présent projet sont des limites en dessous desquelles l’exigence d’une autorisation de construire sera, soit supprimée purement et simplement, soit remplacée par une déclaration de travaux. Cette démarche traduira l’une des intentions de l’accord de coalition en ce qu’il prévoit que « (…), le Gouvernement examinera la possibilité de supprimer l’exigence de l’autorisation de construire pour les installations photovoltaïques sur les bâtiments résidentiels. ». Actuellement, l’article 39, alinéa 6, de la loi précitée du 19 juillet 2004 prévoit que : « Le règlement (sur les bâtisses, les voies publiques et les sites) peut définir les travaux de moindre envergure pour 1 lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement ». Ce nouveau régime énumère ainsi les travaux exemptés d’autorisation de construire et les travaux soumis à un régime déclaratif, les dispositions concernant le régime déclaratif et les limites bagatellaires qui figurent dans les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites des différentes communes seront abrogées. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que certains travaux ne sont plus soumis à autorisation de construire pour ne faire l’objet que d’une simple déclaration, voire d’aucune démarche administrative. Le maître d’ouvrage ne sera pas pour autant dispensé de respecter la réglementation communale urbanistique applicable. A titre d’exemple, bien qu’un maître d’ouvrage se voie dispensé de l’obtention d’une autorisation de construire pour procéder à des travaux de peinture de façade, il devra cependant respecter la palette de couleurs arrêtée, le cas échéant, par l’autorité communale dans sa réglementation. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.