Projet de règlement grand-ducal déterminant les travaux non soumis à autorisation de construire ou soumis à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et notamment ses articles 37 et 39 ; Vu les avis… ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Travaux soumis à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre Sont soumis à une déclaration de travaux auprès du bourgmestre : 1° la réalisation d’une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes, présentant une surface construite brute comprise entre 12 et 20 mètres carrés et une hauteur qui ne peut dépasser en aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant ; 2° la réalisation ou transformation d’une clôture d’une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres ainsi que la réalisation ou la transformation d’une clôture dont la hauteur n’excède pas 1 mètre et implantée à moins de 2 mètres du domaine public ; 3° l’aménagement extérieur en surface, à l’exception des emplacements de stationnement, dont l’emprise au sol est comprise entre 20 et 50 mètres carrés ; 4° la réalisation ou transformation d’un équipement extérieur, à l’exception de ceux qui sont source d’émissions sonores, dont la hauteur ne dépasse en aucun point 3 mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant et dont la surface projetée au sol est comprise entre 10 et 20 mètres carrés ; 5° la transformation d’une façade ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale portant sur les ouvertures ou les matériaux d’une façade d’une construction, affectant jusqu’à 20 pour cent de la surface de la façade concernée ; 6° la transformation de toiture ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale comprenant une modification du gabarit de la toiture qui vise une part jusqu’à un tiers de la surface de la toiture initiale sans augmentation de la hauteur maximale de la construction ; 7° les travaux de peinture et de rénovation de façade sur une construction ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale ; 8° les travaux de transformation intérieure d’une construction qui ne portent pas atteinte à la structure portante de la construction ne créant aucun nouveau logement et n’induisant aucun changement d’affectation ; 1 9° la démolition d’une construction ne faisant l’objet d’aucune protection communale ou nationale, à l’exception des bâtiments accolés ; 10° les remblais et les déblais dont les altérations entre le terrain naturel et le terrain remodelé portent sur un volume jusqu’à 100 mètres cube, atteignant des différences de hauteur supérieures à 50 centimètres sans pour autant dépasser en aucun point une différence d’hauteur d’un mètre ; 11° la rénovation et l’assainissement énergétique de façades et de toitures d’une construction qui ne dépassent pas les limites parcellaires et qui ne font l’objet d’aucune protection communale ou nationale. Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.