← Luxembourg

Luxembourg, le 30 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal mo

Luxembourg, le 30 janvier 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs. Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 32, paragraphe 4 de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. Projet de règlement grand-ducal du portant exécution de l’article 38 de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. (6913GKA/TMT) Saisines : Ministre des Finances (14 juillet 2025) Les quatre premiers projets de règlements grand-ducaux sous avis ont pour objet de procéder aux adaptations légistiques et techniques qui s’avèrent nécessaires dans le cadre du projet de loi n°8082A2 sur l'impôt foncier et l'impôt à la mobilisation de terrains. Les deux autres projets de règlement grand-ducaux sous avis visent à apporter des adaptations ciblées dans le cadre de l’imposition des travailleurs occasionnels et des étudiants. 1 2 Lien vers les projets de règlements grand-ducaux sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de loi n°8082A sur le site de la Chambre des Députés 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des projets de règlements grand-ducaux sous avis qui ont pour objet de procéder aux adaptations légistiques et techniques qui s’avèrent nécessaires dans le cadre du projet de loi n°8082A sur l'impôt foncier et l'impôt à la mobilisation de terrains. ➢ Elle prend également note des projets de règlements grand-ducaux sous avis qui visent à apporter des adaptations ciblées dans le cadre de l’imposition des travailleurs occasionnels et des étudiants. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis. Considérations générales Les quatre premiers projets de règlements grand-ducaux sous avis ont pour objet de procéder aux adaptations légistiques et techniques qui s’avèrent nécessaires dans le cadre du projet de loi n°8082A sur l'impôt foncier et l'impôt à la mobilisation de terrains. Les deux autres projets de règlements grand-ducaux sous avis visent à apporter des adaptations ciblées dans le cadre de l’imposition des travailleurs occasionnels et des étudiants. A noter que le projet de loi n°80823 sur l'impôt foncier, l'impôt à la mobilisation de terrains et l'impôt sur la non-occupation de logements, qui avait pour objet de proposer un ensemble de dispositions cohérent et complet afin de lutter contre la pénurie croissante de logements au Luxembourg, devrait être scindé en deux projets distincts, à savoir le projet de loi n°8082A et le projet de loi n°8082B. Ainsi, le projet de loi n°8082A sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation des terrains prévoit une réforme de l’impôt foncier (ci-après « IFON ») pour le rendre plus équitable, de même que l’introduction d’un impôt à la mobilisation des terrains (ci-après « IMOB »). Le projet de loi n°8082B prévoit quant à lui l’introduction d’un impôt national sur la non-occupation de logements. La scission est proposée afin que les dispositions relatives à l’IFON et l’IMOB puissent poursuivre la procédure législative de manière indépendante par rapport aux dispositions sur l’impôt sur les logements non occupés. En effet, le volet de l’impôt sur les logements non occupés est tributaire de l’aboutissement du projet de loi n°80864 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements, voire de l’établissement préalable des registres prévus par ce projet de loi. Or, attendre l’achèvement des travaux à cet égard retarderait le volet du projet de loi n°8082A portant sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. 3 4 Lien vers le projet de loi n°8082 sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de loi n°8086 sur le site de la Chambre des Députés 3 Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier À la suite du projet de loi n°8082A précité, l’évaluation des immeubles n’est plus effectuée par les services de l’Administration des contributions directes. De nouvelles règles d’évaluation de la propriété foncière sont établies par ledit projet de loi pour les besoins de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains, ayant comme conséquence que la notion de valeur unitaire tombera en désuétude. Etant donné qu’une valeur unitaire ne sera plus fixée à l’avenir, la valeur locative ne peut plus y faire référence. Elle est ainsi fixée à 0 euro. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs Le projet de règlement grand-ducal sous avis précise que les destinataires des bulletins de valeur de base, de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains peuvent opter pour une notification exclusive par voie du système électronique « guichet.lu ». Il prévoit aussi que si le destinataire a opté pour une notification exclusive par voie du système électronique « guichet.lu », la notification est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la transmission électronique. A noter également que cette présomption de la notification par voie électronique ne saurait être renversée par le fait que le destinataire ne consulte pas l’espace « guichet.lu ». Concernant le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 32, paragraphe 4 de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à clarifier et à organiser les relations de sous-traitance entre l’Administration des contributions directes et les communes dans le cadre de l’établissement du rôle, du bulletin de l’impôt foncier et, le cas échéant, du bulletin de l’impôt foncier rectifié. Ainsi, il détermine les règles et les modalités fonctionnelles du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de cette sous-traitance. Concernant le projet de règlement grand-ducal du portant exécution de l’article 38 de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à clarifier et à organiser les modalités relatives aux délais de paiement de l’impôt à la mobilisation des terrains. D’une part, il prévoit des intérêts de retard ainsi que des conditions précises pour l’échelonnement ou le report des paiements afin d’inciter les contribuables à respecter leurs obligations fiscales tout en évitant une accumulation excessive de défauts de paiement. D’autre part, il introduit des différentiations dans les intérêts appliqués selon la durée des délais accordés, et ce de manière progressive. Le projet de règlement grand-ducal sous avis a en effet pour objet d’éviter une charge disproportionnée pour les contribuables tout en protégeant les intérêts du trésor public. 4 Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967 Les articles 27 et 28 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions permettent, sous certaines conditions, une autorisation de procéder de façon forfaitaire à la retenue d’impôt sur les salaires aux employeurs, qui, pour des travaux occasionnels, sont obligés de faire appel à un personnel temporaire. Ainsi, l’article 28 dudit règlement prévoit entre autres que la période d’embauche, non régulièrement réitérable, des salariés concernés, ne puisse excéder 18 jours de travail d’un seul tenant. Cependant, comme indiqué dans l’exposé des motifs, une telle durée de 18 jours se révèle insuffisante dans le domaine agricole, viticole ou forestier, où une période d’embauche de 18 jours d’un seul tenant ne permet parfois pas de couvrir la totalité des travaux tels que les vendanges et les périodes de travaux en vert. Ainsi, le projet de règlement grand-ducal sous avis propose de fixer la période d’embauche pour des travaux occasionnels à 30 jours au lieu de 18 jours, ce que la Chambre de Commerce salue. Concernant le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions L’article 28, alinéa 1er, lettre c) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 prévoit comme valeur maximale du « salaire net d’impôt et de cotisations sociales », le montant de 16 euros par heure. Ce maximum se comprend comme limite horaire pour les salaires qui sont payés aux salariés occasionnels, aux étudiants travaillant lors des vacances scolaires et aux stagiaires pendant les stages pour parfaire leurs études. Parmi les salariés occasionnels, sont compris notamment les salariés saisonniers et les salariés occasionnels travaillant à la « Schueberfouer » en été. Si l’on considère que le salaire social minimum pour salariés non qualifiés s’élève, depuis le 1er mai 2025, à 2.703,74 euros, ce qui correspond à un salaire horaire de 15,6285 euros, toute échéance d’une nouvelle tranche indiciaire ferait dépasser la limite de 16 euros du salaire minimum horaire. Ainsi, les employeurs ne pourront plus garantir le régime d’occasionnel aux salariés concernés (dispense de retenue, dispense de disposer d’une fiche de retenue d’impôt). Le projet de règlement grand-ducal sous avis propose dès lors de majorer le montant de 16 euros par heure à 18 euros par heure. A noter que la dernière adaptation du montant visé a été faite au 1er janvier 2023 en le majorant de 14 euros par heure à 16 euros par heure. La Chambre de Commerce s’interroge à cet égard quant à savoir si la valeur maximale du « salaire net d’impôt et de cotisations sociales » dans le cadre du régime d’occasionnel ne pourrait être adaptée de manière plus dynamique/interactive. Pour le surplus, la Chambre de Commerce en profite pour rappeler son opposition au système d’indexation automatique et intégrale des salaires, des pensions et des prestations sociales, à l’augmentation du coût de la vie, qu’elle estime des plus préjudiciables aux entreprise s puisque les salaires évoluent principalement en fonction de l’évolution de l’indice de prix à la consommation (IPC), et non parallèlement à l’évolution de la productivité. 5 * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les projets de règlements grand-ducaux sous avis. GKA/TMT/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.