Commentaires des articles Ad article 1er Cet article définit le terme « administration » comme étant l’Administration des contributions directes. Ad article 2 Cet article définit la durée pendant laquelle l’administration traite les données à caractère personnel pour le compte des communes. Il s’agit de la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement. Le traitement se poursuivra aussi longtemps que la loi qui autorise la sous-traitance reste en vigueur, ceci à la condition que les communes en fassent la demande à l’administration. Le traitement devra donc cesser si une ou plusieurs communes décident de mettre un terme à la soustraitance. Ad article 3 Au terme des activités de traitement, le sous-traitant doit, selon le choix du responsable du traitement, soit supprimer toutes les données à caractère personnel qu’il traite pour le compte du responsable du traitement, soit les renvoyer au responsable du traitement et, si nécessaire détruire les copies existantes. Cette disposition vise à garantir une protection appropriée des données à caractère personnel au terme du traitement. Il appartient donc aux communes de décider quel sera le sort des données à caractère personnel à l’issue du traitement. Ad article 4 Cet article précise les obligations imposées à l’administration dans le cadre du traitement de données à caractère personnel pour le compte des communes afin de s’assurer que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des contribuables. Il appartient à l’administration de mettre à disposition des communes toutes les informations nécessaires afin de démontrer le respect de ses obligations. Ad article 5 Les activités de traitement de données à caractère personnel peuvent être effectuées par plusieurs acteurs qui réalisent tout ou partie du traitement objet de la sous-traitance. L’autorisation de faire appel à d’autres sous-traitants est soumis à l’obligation d’information des communes de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement de sous-traitants. Ad article 6 Il appartient au responsable du traitement de traiter des demandes d’exercice de droit, y compris si ces dernières sont exercées dans le cadre de la sous-traitance. Dans ce cas et dans la mesure du possible, l’administration doit aider les communes à s’acquitter de leurs obligations de donner suite aux demandes d’exercice de droit des contribuables. Dans le cadre d’une demande d’exercice de droits exercée auprès de l’administration, cette dernière devra procéder sans délai à la transmission de la demande à la commune concernée. Ad article 7 L’administration joue un rôle déterminant dans le cadre de la confidentialité et de la sécurité des traitements. Il lui incombe par conséquent d’apporter son assistance aux communes dans tous les domaines relevant des articles 32 à 36 du règlement général sur la protection des données. Ad article 8 Cette disposition relative à l’entrée en vigueur n’appelle pas de commentaire particulier. 1/1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.