Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 32, paragraphe 4 de la loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains et notamment son article 32, paragraphe 4 ; Vu les avis de ; Les avis de ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Définition Au titre de l’application du présent règlement, le terme « administration » est à comprendre comme « Administration des contributions directes ». Art.
- Durée du traitement Le traitement des données à caractère personnel par l’administration prend fin avec l’abrogation de la loi sur l’impôt foncier et à la mobilisation de terrains, respectivement à partir du retrait du mandat attribué par la commune en vertu de l’article 29, paragraphe 5 de la même loi. La durée du traitement peut toutefois perdurer au-delà des échéances précitées en cas de litige afférent à l’objet de la soustraitance. Art
- Sort des données Au terme de la sous-traitance l’administration s’engage à respecter les instructions des communes relatives au sort des données. Art.
- Obligations de l’administration à l’égard des communes L’administration :
- traite les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font l’objet de la soustraitance ;
- traite les données conformément aux instructions des communes. Si l’administration considère qu’une instruction constitue une violation du règlement général sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit luxembourgeois relative à la protection des données, elle en informe la commune ayant donné l’instruction ;
- veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale de confidentialité ;
- traite les données à caractère personnelles de manière à garantir un niveau de sécurité et de confidentialité approprié conformément à l’article 32 du règlement général sur la protection des données. 1/2 Art.
- Sous-traitance en cascade Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue pour le compte des communes, l’administration dispose d’une autorisation générale pour ce qui est du recrutement de sous-traitants. L’administration informe les communes de tout ajout ou tout remplacement par ses soins de sous-traitants. Art.
- Droits des personnes concernées L’administration aide les communes, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de leur obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées les saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III du règlement général sur la protection des données. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’administration des demandes d’exercice de leurs droits visant des données à caractère personnel ou des traitements effectuées sur de telles données que l’administration effectue en tant que sous-traitant des communes, l’administration transmet ces demandes dès réception par une voie sécurisée aux communes concernées. En tout état de cause, seule la commune concernée est habilitée à répondre aux demandes d’exercice de droits faites par les personnes concernées dans le cadre des paragraphes qui précèdent. Art.
- Assistance de l’administration aux communes Compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant, l’administration aide les communes à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du règlement général sur la protection des données. Dans le cadre des dispositions des articles 35 et 36 du règlement général sur la protection des données, l’assistance de l’administration à l’égard des communes consiste en la mise à disposition sur demande de son analyse d’impact relative à la protection des données visant les traitements afférents à la qualité de sous-traitant de l’administration à l’égard des communes. L’administration contribue aux audits, y compris des inspections, par les communes ou un autre auditeur qu'elles pourront mandater. Les communes sont tenues d’annoncer toute inspection ou audit au moins 1 mois à l’avance. L’administration peut opposer un refus motivé à l’encontre d’auditeurs qui seraient désignés par les communes. Art.
- Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier de l’année civile qui suit l’année dans laquelle se situe l’entrée en vigueur de la loi du sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. Art.
- Exécution Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2