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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.238 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.238 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967 Avis du Conseil d’État (7 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre

  1. En application du règlement grand-ducal précité, un régime forfaitaire de la retenue d’impôt sur les salaires aux employeurs peut s’appliquer dans le cadre de travaux occasionnels dans le domaine agricole, viticole ou forestier. À cet égard, la période d’embauche non régulièrement réitérable des salariés concernés de 18 jours de travail est levée à 30 jours pour les travailleurs occasionnels concernés. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, il est signalé que pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Au point 2°, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à un premier paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il convient de systématiquement renvoyer au « paragraphe 1er » et non pas au « premier paragraphe ». Il est demandé de rédiger le point 2°, phrase liminaire, de la manière suivante : « 2° À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : ». Article 2 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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