CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.248 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte coordonné de l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat, qu’il s’agit de modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat, afin d’y prévoir la désignation de membres suppléants pour le jury d’examen du stage judiciaire préparant à l’exercice de la profession d’avocat, ceci pour faire face au nombre croissant d’inscrits et anticiper d’éventuelles indisponibilités. Le règlement en projet, tout comme le règlement grand-ducal précité du 10 juin 2009, ont comme fondement légal la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Quand bien même il n’est en l’espèce saisi que d’une modification ponctuelle de l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 10 juin 2009, le Conseil d’État souhaite relever que ledit article contient des dispositions conditionnant l’accès à plusieurs professions libérales. Il s’agit dès lors d’une matière réservée à la loi conformément à l’article 35 de la Constitution. Or, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir réglementaire grand-ducal est soumis, aux termes de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, à l’existence d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est soumise. La base légale risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire sous avis en vertu de l’article 102 de la Constitution. Ce n’est que sous réserve de cette observation que le Conseil d’État procède à l’examen des articles. Le Conseil d’État fait encore observer que le projet de loi n° 7958 (n° CE 60.904) 1, sur lequel il a rendu un avis en date du 6 juin 2023 et qui reste pendant, tout comme le projet de loi n° 8599 2 (n° CE 62.265) dont il se trouve actuellement saisi, proposent l’abrogation de la loi précitée du 18 juin 1969, avec des mesures transitoires. Examen des articles Article 1er Il est proposé de modifier l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 10 juin 2009 pour y prévoir que, à l’avenir, le jury d’examen se composera de quatre à six membres effectifs et de quatre à six membres suppléants. Le dispositif réglementaire n’énonce pas dans quelles circonstances il est fait appel aux suppléants. D’après l’exposé des motifs, il s’agit de « garantir que dans le futur les copies d’examen puissent toujours être corrigées dans les meilleures conditions de même qu’anticiper d’éventuelles indisponibilités ». Le commentaire de l’article indique, quant à lui, que les « membres suppléants [sont] susceptibles de compléter le jury d’examen en cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs de ses membres ». Si l’intention des auteurs est effectivement de faire appel aux suppléants lors d’un empêchement des membres effectifs, le Conseil d’État propose d’insérer, entre les alinéas 1er et 2 de l’article 18, un alinéa 2 nouveau à rédiger comme suit : « Le ministre de la Justice nomme en outre sur proposition du Comité de pilotage autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d’empêchement ou de conflit d’intérêts pour une délibération donnée ou l’ensemble de la session d’examen. » L’alinéa 1er resterait alors inchangé dans son libellé actuel. Si les auteurs avaient aussi l’intention de répartir la charge de la correction des copies d’examen entre un plus grand nombre de correcteurs, comme semble l’indiquer l’exposé des motifs, il faudrait augmenter le nombre de membres effectifs et prévoir que le jury désigne en son sein les membres qui auront la charge de corriger les copies d’examen de chacune des matières. Il faudrait alors également prévoir comment cette répartition est portée à la connaissance des candidats. Par ailleurs, s’agissant de la dévolution de la présidence du jury en cas d’empêchement du Directeur des études, le Conseil d’État rappelle qu’il a déjà eu l’occasion de relever que le critère de l’âge est contraire au principe Projet de loi relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 7958. 2 Projet de loi relatif à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 8599. 2 1 de non-discrimination consacré par l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution, ainsi que par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Protocole 12 à la même convention 3. L’article 18 risque donc, sur ce point également, d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution et il serait préférable de remplacer le critère de l’âge par exemple par celui de l’ancienneté au sein du jury. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Article 1er Le Conseil d’État signale que, pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 5 mai 2026. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch Avis du Conseil d’État du 28 juillet 2023 sur le projet d’arrêté grand-ducal portant autorisation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal « Musikschoul Kanton Réiden » (N° CE : 61.368, page 2). 3 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.