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Commentaire des articles Ad Art. 1er. Ad 1° L’article 1er, paragraphe 2 corrige le texte du règlement grand-ducal modifi

Commentaire des articles Ad Art. 1er. Ad 1° L’article 1er, paragraphe 2 corrige le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires afin d’assurer une cohérence terminologique concernant le terme « libération » qui correspond à la pratique contemporaine d’après la décision du Comité des Ministres du Benelux M

(2024)5. Les termes cession et de libération équivalent à la même notion. Ad 2° Afin d’assurer la cohérence terminologique du texte et l’adaptation à la pratique contemporaine, le terme « libéré » est employé par préférence. Dans le cadre de la révision du texte, il a été constaté que l’utilisation du terme « mg/1 » était incorrecte. En effet, cette mesure ne correspond pas aux standards scientifiques et techniques. Par conséquent, la modification de l’article 3, paragraphe 3 a pour objectif de corriger cette erreur. L’article 3, paragraphe 4 corrige le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires afin de remplacer les limites visées à l’article 2 de la directive 84/500/CEE sur le territoire du pays du Benelux par les limites plus strictes établies dans la décision du Comité des Ministres du Benelux M
(2024)5 (ces limites étant dénommées, conformément à la pratique contemporaine, « limites de libération spécifique »). Ces limites de libération spécifique prennent en compte un facteur d’ajustement de 10. Ce facteur vise à permettre l’utilisation des conditions d’essai qui surestiment la libération réelle. Il a en effet été démontré que ces tests endommagent les matériaux et les objets qui ne sont pas endommagés en cas d’utilisation régulière. De plus, ces tests sont représentatifs pour des denrées alimentaires très acides dans l’hypothèse de conditions d’utilisation difficiles. Ad 3° L’article 3 bis, paragraphe 2 est adapté afin d’inclure les prescriptions du nouvel article 3 ter. L’article 3 bis, paragraphe 2 corrige également le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et l’article 2bis paragraphe 2 de la directive 84/500/CEE du Conseil, du 15 octobre 1984, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . Ad 4° Il existe un consensus sur l’utilisation de ce qu’on appelle la méthode ICP pour tester la libération de plomb et de cadmium des matériaux en céramique en contact avec les denrées alimentaires. D’autres aspects, tels que les conditions de migration et l’utilisation de stimulants, font encore l’objet de discussions au niveau de l’UE. Par conséquent, il n’a pas été jugé opportun par les pays du Benelux d’adopter des règles propres en la matière. Toutefois, le nouvel article 3ter inséré à la suite de l’article 3bis du texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, prévoit la possibilité de calculer ou d’estimer la libération, plutôt que de procéder à des essais, si par exemple, il n’y a pas de plomb ou de cadmium dans l’émail utilisé. Cette disposition est basée sur les informations échangées à ce sujet lors des concertations antérieures de l’UE précitées. Ad 5° L’article 4 corrige le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires afin de tenir compte de la nouvelle situation institutionnelle. Ad 6° L’article 5 corrige le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans le but de prévenir la mise sur le marché, d’objets en céramique non conformes aux exigences prévues par le présent texte. Le terme « exportation » est supprimé du texte car il reste possible d’exporter vers des pays tiers des objets en céramique non conformes aux dispositions du présent texte, sous réserve de l’acceptation des autorités compétentes de ces pays tiers. Ad 7° L’article 6 remanie le texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires afin de sanctionner les faits répréhensibles par des amendes administratives, conformément à la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ad 8° Il est ajouté un article 7 relatif à la reconnaissance mutuelle au texte du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Etant donné que le présent règlement impose des exigences plus strictes que celles imposées au niveau de l’UE, le nouvel article 7 a pour objet de ne pas créer d’obstacle injustifié à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne, de l’union douanière avec la Turquie ou de la zone de libre-échange de l’Espace économique européen. En d’autres termes, les marchandises qui ne répondent pas aux exigences de la décision Benelux M
(2024)5 mais qui satisfont aux exigences des pays concernés qui offrent un niveau de protection au moins équivalent ne sont pas exclues du marché intérieur Benelux. 2 Art.
  1. Mise en vigueur Les trois pays du Benelux ont décidé d’une date commune pour l’entrée en vigueur du présent règlement, afin d’assurer une application uniforme des nouvelles dispositions au sein du Benelux. Art.
  2. Formule exécutoire Sans commentaire. 3

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