Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; Vu la directive du Conseil (84/500/CEE) du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législation des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la décision M
(2024)5 du Comité de Ministres Benelux du 29 novembre 2024 sur des mesures de sauvegarde relatives aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ; Vu la loi du xxyyooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 6 ; Vu la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ; Vu les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Le Conseil d’Etat entendu, Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. 1° A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le terme de « cession » est remplacé par celui de « libération ». 2° A l’article 3 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : - au point 1, le terme « cédées » est remplacé par celui de « libérées » ; au point 2, le terme « cédées » est remplacé par celui de « libérées » ; au point 3, le terme « mg/1 » est remplacé par ceux de « mg/l » ; le point 4 est modifié comme suit :
- a)les termes « de libération spécifique » sont insérés à la suite de « limites » ;
- b)les termes « ou égale » sont insérés à la suite de « inférieure » ;
- c)le terme de « 0,8 mg/dm2 » est remplacé par celui de « 6 μg/dm2 » ;
- d)le terme de « 0,07 mg/dm2 » est remplacé par celui de « 4 μg/dm2 » ;
- e)le terme de « 4,0 mg/1 » est remplacé par celui de « 30 μg/l » ;
- f)le terme de « 0,3 mg/1 » est remplacé par celui de « 20 μg/l» ;
- g)le terme de « 1,5 mg/1 » est remplacé par celui de « 10 μg/l » ;
- h)le terme de « 0,1 mg/1 » est remplacé par celui de « 7 μg/l » ; 3° L’article 3 bis, point 2 du même règlement, est modifié comme suit : « 2. La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de libération spécifique de plomb et de cadmium fixées à l’article 3 est mise, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté européenne. Cette documentation contient soit les résultats de l’analyse effectuées et décrit les conditions d’essai, soit les calculs ou estimations des valeurs de migration d’après les méthodes d’analyse décrites à l’article 3ter du présent règlement, et indique le nom et l’adresse de l’entité qui a procédé à l’opération. » 4° A la suite de l’article 3 bis du même règlement, il est inséré un nouvel article 3.ter, libellé comme suit : « Art. 3.ter. 1. En ce qui concerne la méthode d’analyse permettant de déterminer la libération de plomb et de cadmium par les objets céramiques, les valeurs de migration peuvent être calculées ou estimées par l’exploitant qui met les objets sur le marché, tenant compte, le cas échéant, des éléments suivants :
- a)La composition des substances utilisées dans la fabrication des objets céramiques concernés, telles que fabriquées par le fabricant ou attestées par la documentation de ses fournisseurs ;
- b)L’utilisation ou non, dans la fabrication des objets céramiques en question, de substances contenant du plomb ou du cadmium, qui sont destinées à ou susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec la bouche, ou leur utilisation dans une autre partie des objets céramiques, telle que l’intérieur, le sous-émail ou l’extérieur ;
- c)Documentation ou informations supplémentaires des fournisseurs, en ce compris des instructions sur les processus de fabrication pour les applications en contact avec les denrées alimentaires ;
- d)Essais réalisés sur des matériaux ou des objets similaires, en ce compris des essais visant à déterminer la libération maximale par partie de surface lorsque certaines techniques de décoration ou certains matériaux sont utilisés, ou des essais sur un lot du même matériau ou objet ;
- e)La possibilité lors du processus de fabrication de contrôler la qualité de l’objet céramique final, en ce compris le contrôle de la composition des substances utilisées dans sa fabrication, le contrôle du processus de fabrication, y compris les conditions d’émaillage ou de décoration et de cuisson, la possibilité de contrôler les variations entre les objets et les lots d’objets, ainsi que la possibilité d’éviter la contamination par des substances créées lors de la fabrication de matériaux ou d’objets non destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 2 2. Si l’application de l’alinéa premier ne permet pas de fournir une assurance suffisante du respect des dispositions de l’article 3 paragraphe 4 du présent règlement, l’article 3, paragraphe 2 du présent règlement s’applique. » 5° A l’article 4 du même règlement, les termes de « Ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « Ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions. » 6° L’article 5 du même règlement est modifié comme suit : « Art. 5. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux prescriptions du présent règlement. » 7° L’article 6 du même règlement est modifié comme suit : « Art. 6. Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er de la loi du xxyyoooo relative aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires : 1° l’article 3, paragraphe 4 ; 2° l’article 3 bis ; 3° l’article 3 ter ; 4° l’article 5. » 8° A la suite de l’article 6 du même règlement, il est inséré un nouvel article 7, libellé comme suit : « Art. 7. Aux objets céramiques au sens du présent règlement sont assimilés les objets céramiques légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un Etat membre de l’Union européenne n’appartenant pas au Benelux ou dans un Etat non membre de l’Union européenne partie à un traité d’union douanière, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à un traité de zone de libre-échange liant les pays du Benelux, et qui répondent à des exigences offrant un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant des exigences visées par le présent règlement. » 9° A l’annexe I du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : dans l’intitulé, le terme de « cession » est remplacé par celui de « libération » ; au point 2.2, paragraphe 1 du même règlement, le terme de « cession » est remplacé par celui de « libération » ; au point 2.2, paragraphe 2 du même règlement, le terme de « cession » est remplacé par celui de « libération » ; 10° Dans l’annexe II du même règlement, dans l’intitulé, le terme de « cession » est remplacé par celui de « libération ». 11° A l’annexe III, paragraphe 2 du même règlement, le terme de « cession » est remplacé par celui de « libération ». 3 Art. 2. Mise en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à compter du 29 mai 2026 suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Formule exécutoire Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4