Luxembourg, le 26 novembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (6932SMI) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (25 juillet 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires afin de mettre en œuvre au niveau national la décision du Comité de Ministres Benelux M
(2024)5 du 29 novembre 2024 concernant des mesures de sauvegarde relatives aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. En bref ➢ Le Projet a pour objet de mettre en œuvre au niveau national la décision du Comité de Ministres Benelux M
(2024)5 du 29 novembre 2024 concernant des mesures de sauvegarde relatives aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. ➢ Cette décision, sur base de l’article 18 du règlement (CE) n° 1935/2004 précité entend adopter des mesures de sauvegarde au sein du Benelux et déroger aux dispositions de la directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales La directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe les limites de libération spécifique relatives au plomb et au cadmium provenant des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Cette directive a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les pays du Benelux ont constaté, sur la base de nouvelles connaissances scientifiques, que ces limites de libération spécifique ne sont pas suffisantes pour que l’utilisation de ces objets céramiques ne présente pas de risque pour la santé humaine, comme en témoignent, entre autres, une analyse de risque effectuée par l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR Bundesinstitut für Risikobewertung)2, les travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)3 et les travaux analytiques réalisés dans le cadre du Laboratoire européen de référence pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (EURL-FCM)
- Les pays du Benelux ont, par conséquent, estimé souhaitable de restreindre ou de suspendre provisoirement l’application des dispositions pertinentes de la directive 84/500/CEE sur leur territoire, par l’application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. L’article 18 du règlement (CE) n° 1935/2004 précité prévoit en effet la possibilité pour un Etat membre d’adopter des mesures de sauvegarde s’il estime que les mesures spécifiques en vigueur, arrêtées au niveau européen, présentent un danger pour la santé humaine. Dans ce cas, un État membre peut, sur la base d’une motivation circonstanciée et après en avoir informé la Commission européenne et les autres États membres, provisoirement restreindre ou suspendre l’application des dispositions européennes en question sur son territoire. Ensuite, ces mesures de sauvegarde peuvent être maintenues, soit jusqu’à la modification par la Commission européenne des dispositions contestées, soit jusqu’à ce que cette dernière ait refusé de modifier ces dispositions. Sur la base du fondement scientifique précité, les pays du Benelux ont donc estimé que la directive 84/500/CEE était inadéquate du point de vue de la protection de la santé humaine et ont donc estimé souhaitable de prendre des mesures de sauvegarde à cet égard, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1935/
- Avis n° 043/2020 de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR - Bundesinstitut für Risikobewertung) en date du 21 septembre 2020 : “Geschirr aus Keramik: BfR empfiehlt niedrigere Freisetzungsmengen für Blei und Cadmium” 2 3 Avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) : o “Scientific Opinion on Lead in Food” (2010, n° 1570) o “Cadmium in Food” (2009, n° 980) o “Statement on tolerable weekly intake for cadmium” (2011, n° 1975) - “Towards suitable tests for the migration of metals from ceramic and crystal tableware: Work in support of the revision of the Ceramic Directive 84/500/EEC”
(2017)4 - "Report on the inter-laboratory comparison exercise organised by the European Union Reference Laboratory for Food Contact Materials: Determination of elements in acetic acid solutions and in migration from ceramic and glass tableware”
(2017)3 La décision du Comité de Ministres Benelux M
(2024)5 du 29 novembre 2024 concernant des mesures de sauvegarde relatives aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires formalise cette position des pays du Benelux. Les mesures de sauvegarde adoptées dans cette décision consistent essentiellement à remplacer les limites fixées à l’article 2 de la directive 84/500/CEE sur le territoire des pays du Benelux par des limites plus strictes. Ces limites sont harmonisées au niveau du Benelux afin de garantir la libre circulation des objets céramiques concernés au sein de l’Union Benelux. Le Projet sous avis vise donc à substituer, au sein du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les limites fixées par la directive 84/500/CEE par celles fixées par la décision du Comité de Ministres Benelux M
(2024)5 du 29 novembre 2024. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler concernant ces dispositions, mais rappelle que conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1935/2004, les mesures de sauvegarde visées et les raisons qui les motivent doivent être notifiées à la Commission européenne et aux autres États membres de l’UE. Il appartient ainsi aux différents pays du Benelux de procéder chacun aux notifications nécessaires et la Chambre de Commerce aurait dès lors souhaité que l’exposé des motifs du présent Projet fasse mention de la date à laquelle le Luxembourg a ou entend procéder à cette notification. De même sur base des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) n° 1935/2004, les pays du Benelux pourront maintenir les mesures de sauvegarde prévues jusqu’à ce que les modifications nécessaires soient apportées à la directive 84/500/CEE, ou jusqu’à ce que la Commission européenne ait refusé de le faire. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI