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Commentaire des articles Art. 1er. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue

Obsah (4)Art. 7Art. 12Art. 16Art. 24

règlement. Le remplacement du point final par un point-virgule assure la cohérence syntaxique du texte. L'ajout des branches de chant pop/rock, de chant baroque

de chant musical dans les divisions inférieure, moyenne

moyenne spécialisée de la formation musicale vise à élargir l'offre d'enseignement

à répondre aux besoins des élèves. Art. 2. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre maximum d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art.

  1. à Art.
  2. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art. 6.

Art. 7

. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre maximum d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Pour assurer une meilleure homogénéité parmi les branches instrumentales, l’article 6 du présent règlement prévoit une adaptation de la numérotation de l’annexe existante. À l’article 7 du présent règlement, une omission matérielle a été corrigée

un nouveau paragraphe 1bis a été ajouté, établissant l’assimilation des cours de piano d’accompagnement aux conditions applicables aux cours de musique de chambre

de combo. Art. 8. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches Art. 9. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre maximum d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art. 10. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches Art. 11.

Art. 12

. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre maximum d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art. 13. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches Art. 14. Suite à l’introduction de la nouvelle branche « chant rock/pop » il y a lieu d’adapter l’intitulé du chapitre IV. Art. 15.

Art. 16

. Le remplacement du terme « moderne », tel que prévu à l’article à l’article 15 du présent règlement, résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre total d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art. 17. Conformément aux modalités prévues à l’article 3 du présent règlement, la nouvelle branche « chant musical » est insérée au chapitre Ier sous une nouvelle section

figurera à l’annexe A. Art. 18. L’ajout de nouvelles branches étend l'accès au cours de pratique collective vocale, qui était jusqu'alors réservé aux élèves inscrits en division inférieure de chant classique, moderne

jazz. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. Cette évolution fait passer le nombre total de branches de trois à six. Art. 19. Un élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas s’inscrire simultanément aux cours de chant grégorien, rock/pop, baroque

musical, élargissant ainsi le champ des incompatibilités. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. Art.

  1. à Art.
  2. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre total d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Aux articles 21

22 du présent règlement, des erreurs matérielles ont été rectifiées. Art. 23.

Art. 24

. À l’article 23 du présent règlement, l’ajout de nouvelles branches au degré inférieur étend l'accès au cours d’improvisation. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. L’élargissement des critères stricts d’admission au degré supérieur grâce à de nouvelles branches enrichit l’offre, renforçant ainsi la diversité. Aux articles 23

24 du présent règlement, les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art.

  1. Il convient d’énumérer les différentes branches de chant proposées par rapport au cours de chant pour adultes. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. Art.
  2. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art. 27. Les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire ainsi que la limite du nombre total d’années d’études sont supprimées. Les dispositions afférentes sont regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. La nouvelle disposition s'aligne avec les branches d'art lyrique, de musique de chambre

de combo. Art. 28. La nouvelle disposition prévoit que les critères d’admissibilité des cours de chorégraphie

de kinésiologie sont assimilés

appliqués de manière identique au cours d’histoire de la danse. Art.

  1. à Art.
  2. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. Aux articles 29

33 du présent règlement, le remplacement du point final par un point-virgule assure la cohérence syntaxique du texte. Aux articles 29

30 du présent règlement, des erreurs matérielles ont été rectifiées. Aux articles 29, 30, 31, 32

33 du présent règlement, les dispositions relatives à la demande d’une année d’études supplémentaire sont supprimées

regroupées dans la Partie III - Modalités d’obtention, de délivrance

de nomenclature des diplômes

certificats du présent règlement grand-ducal,

applicables à l’ensemble des branches. Art. 34. Le remplacement du terme « moderne » résulte de la rectification de l’intitulé prévue à l’article 14 du présent règlement. Le remplacement du point final par un point-virgule assure la cohérence syntaxique du texte. L’ajout de nouvelles branches, telles que le chant rock/pop, le chant grégorien, le chant baroque

le chant musical, élargit les conditions d'admissibilité au cours de technique vocale. Art.

  1. Des erreurs matérielles ont été rectifiées. L’allongement d’une année d’études offre une flexibilité pour les parcours académiques des élèves, sous certaines conditions. Il permet de répondre aux besoins individuels des élèves, en leur accordant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs académiques, tout en assurant un encadrement réglementaire pour prévenir les abus. Le regroupement des dispositions relatives à l'allongement d'une année d'études vise à garantir une interprétation cohérente. Art.
  2. Depuis l’introduction de la possibilité de passer en division moyenne avec 30 points, il convient de rectifier cette erreur matérielle. Ces termes sont retirés en raison de leur caractère désormais superfétatoire. L'ajout précise que l'échec à un examen pendant une année d'allongement est comptabilisé comme l'une des deux tentatives autorisées. Cela garantit que les élèves ne disposent que d'une seule opportunité supplémentaire pour réussir, même en cas de prolongation de leurs études,

empêche qu'ils bénéficient indéfiniment de prolongations pour repasser l'examen. Cette mesure assure un encadrement strict du processus, évitant les abus liés à des tentatives d’examen répétées. Art.

  1. Cet article vise à corriger des omissions matérielles dans la rédaction initiale de l'article. Art.
  2. Une erreur matérielle a été rectifiée. L’allongement d’une année d’études offre une flexibilité pour les parcours académiques des élèves, sous certaines conditions. Il permet de répondre aux besoins individuels des élèves, en leur accordant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs académiques, tout en assurant un encadrement réglementaire pour prévenir les abus. Le regroupement des dispositions relatives à l'allongement d'une année d'études vise à garantir une interprétation cohérente. Art.
  3. Ces termes sont retirés en raison de leur caractère désormais superfétatoire. L'ajout précise que l'échec à un examen pendant une année d'allongement est comptabilisé comme l'une des deux tentatives autorisées. Cela garantit que les élèves ne disposent que d'une seule opportunité supplémentaire pour réussir, même en cas de prolongation de leurs études,

empêche qu'ils bénéficient indéfiniment de prolongations pour repasser l'examen. Cette mesure assure un encadrement strict du processus, évitant les abus liés à des tentatives d’examen répétées. Une erreur matérielle a été rectifiée. Art.

  1. L’allongement d’une année d’études offre une flexibilité pour les parcours académiques des élèves, sous certaines conditions. Il permet de répondre aux besoins individuels des élèves, en leur accordant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs académiques, tout en assurant un encadrement réglementaire pour prévenir les abus. Le regroupement des dispositions relatives à l'allongement d'une année d'études vise à garantir une interprétation cohérente. La limitation à trois ans pour la division supérieure vise à assurer que les élèves complètent leur cycle d’études dans un délai raisonnable. Art.
  2. Cet article supprime la possibilité de redoubler l’année d’études. En cas d’échec, l’élève est autorisé à repasser l’examen une seule fois, dans la limite de la durée maximale d’études. Un second échec interdit toute réinscription dans la même branche. Art.
  3. Cette modification établit une assimilation aux conditions fixées à l’article 78 du présent règlement, visant à harmoniser les critères d’admission en division supérieure avec les exigences initialement prévues pour l’obtention du premier prix. Art.
  4. à Art.
  5. Ces articles ne requièrent aucun commentaire.

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