Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, sont apportées les modifications suivantes : Au point 1°, alinéa 6, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la lettre c), le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- b)à la suite de la lettre
- c)est insérée la lettre cbis) qui prend la teneur suivante : « cbis) le chant baroque visé à l’article 38bis ; » ;
- c)à la suite de la lettre cbis) nouvelle est insérée la lettre cter) qui prend la teneur suivante : « cter) le chant musical visé à l’article 38ter ; » ; 2° Au point 2°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la lettre c), le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)l’alinéa 2 est complété comme suit : «
- d)le chant baroque visé à l’article 38bis ;
- e)le chant musical visé à l’article 38ter. » ; 3° Au point 3°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la lettre c), le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)l’alinéa 2 est complété comme suit : «
- d)le chant baroque visé à l’article 38bis ;
- e)le chant musical visé à l’article 38ter. ». Art. 2. À l’article 10, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 3. À l’article 12, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 4. À l’article 15, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 5. À l’article 21, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 6. À l’article 24 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au paragraphe 3, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 5° Au paragraphe 5, la numérotation « A.1.5.1.43. » est remplacée par celle de « A.1.5.1.46. ». Art. 7. À l’article 27 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
- b)au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
- c)au point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
- i)l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano. » ;
- ii)les anciens alinéas 3 et 4, devenus les alinéas 4 et 5 nouveaux, sont supprimés ;
- d)au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1bis, ayant la teneur suivante : « (1bis) L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé. Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement : 1° le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ; 2° le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ; 3° le diplôme supérieur au piano constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de piano d’accompagnement. ». Art. 8. À l’article 29, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 9. À l’article 32, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 10. À l’article 33 du même règlement, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 11. À l’article 34, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 12. À l’article 35, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 13. À l’article 36, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 14. À la partie II, livre Ier, titre VII, chapitre Ier du même règlement, l’intitulé de la section IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Section IV - Chant rock/pop ». Art. 15. À l’article 37 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 1er, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- b)au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
- c)au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
- d)au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
- e)au point 3bis°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2°Au paragraphe 2, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop ». Art. 16. À l’article 38bis, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 17. À la partie II, livre Ier, titre VII du même règlement, le chapitre Ier est complété par une section VII libellée comme suit : « Section VII - Chant musical Art. 38ter.
(1)Le cours de chant musical comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
- a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
- b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant musical figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.7. » Art. 18. À l’article 39, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- a)les termes « de chant grégorien prévu à l’article 36, » sont insérés entre les termes « prévu à l’article 34, » et ceux de « de chant moderne » ;
- b)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- c)les termes «, de chant baroque prévu à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter » sont insérés entre les termes « prévu à l’article 37 » et ceux de « ou de chant jazz » ; 2° À la deuxième phrase, le terme « trois » est remplacé par celui de « six ». Art. 19. À l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « au cours de chant grégorien prévu à l’article 36, » sont insérés entre les termes « prévu à l’article 34, » et ceux de « au cours de chant moderne » ; 2° Le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ; 3° Les termes «, au cours de chant baroque prévu à l’article 38bis, au cours de chant musical prévu à l’article 38ter » sont insérés entre les termes « prévu à l’article 37 » et ceux de « ou au cours de chant jazz ». Art. 20. À l’article 41, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les alinéas 4 et 5 sont supprimés ; 2° Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 21. À l’article 42, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 2, le chiffre « 36, » est inséré entre le chiffre « 34, » et celui de « 37 » et les termes «, 38ter » sont insérés entre les termes « 38bis » et ceux de « et 41 » ;
- b)les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 2, le chiffre « 36, » est inséré entre le chiffre « 34, » et celui de « 37 » et les termes «, 38bis, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ;
- b)les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 22. À l’article 43, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 2, les termes «, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ;
- b)les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 3° Au point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 2, les termes «, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ;
- b)les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 4° Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art. 23. À l’article 44, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)les termes « soit en chant grégorien prévu à l’article 36, » sont insérés entre les termes « prévu à l’article 34, » et ceux de « soit en chant moderne » ;
- b)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- c)les termes « soit en chant baroque prévu à l’article 38bis, soit en chant musical prévu à l’article 38ter, » sont insérés entre les termes « prévu à l’article 37, » et ceux de « soit en chant jazz » ; 2° Au point 2°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- b)les termes « soit en chant baroque, soit en chant musical, » sont insérés entre les termes « chant rock/pop » et ceux de « soit en chant jazz » ; 3° Au point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- i)les termes « soit en chant grégorien, » sont insérés entre les termes « soit en chant classique, » et ceux de « soit en chant moderne » ;
- ii)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ; iii) les termes « soit en chant baroque, soit en chant musical, » sont insérés entre les termes « soit en chant rock/pop, » et ceux de « soit en chant jazz » ;
- b)l’alinéa 3 est supprimé. Art. 24. À l’article 45, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 25. À l’article 48 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 2, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et les termes « ou au cours de chant baroque visé à l’article 38bis ou au cours de chant musical visé à l’article 38ter » sont insérés entre les termes « chant rock/pop » et ceux de « ou au cours » ;
- b)à l’alinéa 3, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et les termes «, de chant baroque visé à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter » sont insérés entre les termes « visé à l’article 37 » et ceux de « et de chant jazz » ;
- c)à l’alinéa 4, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et les termes « ou de chant baroque visé à l’article 38bis ou de chant musical visé à l’article 38ter » sont insérés entre les termes « visé à l’article 37 » et ceux de « ou de chant jazz » ;
- d)à l’alinéa 5, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- ii)les termes «, chant baroque, chant musical » sont insérés entre les termes « chant rock/pop » et ceux de « ou chant jazz » ; iii) les termes «, 38bis, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ;
- e)à l’alinéa 6, deuxième phrase, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et les termes «, chant baroque, chant musical » sont insérés entre les termes « chant rock/pop » et ceux de « ou chant jazz » ; 2° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- i)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- ii)les termes «, chant baroque, chant musical » sont insérés entre les termes « chant rock/pop » et ceux de « ou chant jazz » ; iii) les termes «, 38bis, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ;
- b)à l’alinéa 2, point 2°, sont apportées les modifications suivantes :
- i)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- ii)les termes «, chant baroque, chant musical » sont insérés entre les termes « chant rock/pop » et ceux de « ou chant jazz » ; iii) les termes «, 38bis, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ;
- c)à l’alinéa 2, point 3°, les termes «, 38bis, 38ter » sont insérés entre le chiffre « 37 » et les termes « et 41 » ; 3° Au paragraphe 6, deuxième phrase, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » et les termes «, celui de chant baroque à l’annexe 1.7.1.6., celui de chant musical à l’annexe 1.7.1.7. » sont insérés entre les termes « l’annexe A.1.7.1.4. » et ceux de « et celui de chant jazz ». Art. 26. À l’article 55, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 27. À l’article 56 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Le diplôme supérieur de diction constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art dramatique. ». Art. 28. À l’article 59, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, les termes « obtenu le diplôme du deuxième cycle de danse classique prévu à l’article 64, de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou de danse jazz prévu à l’article 66 » sont remplacés par ceux de « réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66 ». Art. 29. À l’article 64, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, lettre a), deuxième phrase, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Au point 2°, alinéa 3, le terme « ou » est remplacé par celui de «, soit » ; 3° Au point 4°, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 30. À l’article 65, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, alinéa 3, le terme « ou » est remplacé par celui de «, soit » ; 2° Au point 4°, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 31. À l’article 66, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 32. À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 3, point 3°, sont apportées les modifications suivantes :
- a)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- b)il est complété par les termes suivants : «, chant musical » ; 2° Le paragraphe 4 est abrogé. Art. 33. À l’article 68bis, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, lettre f), sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la première phrase, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au point 2°, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la deuxième phrase, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)la troisième phrase est supprimée ; 3° Au point 3°, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
- i)le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ;
- ii)une virgule est ajoutée après le terme « jazz » ; iii) le terme « ou » est supprimé ;
- iv)les termes « ou chant musical » sont insérés entre les termes « chant baroque » et ceux de «, comprenant trois années » ;
- b)à la deuxième phrase, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)la troisième phrase est supprimée ; 4° Au point 3°, lettre f), sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la première phrase, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)la deuxième phrase est supprimée. Art. 34. À l’article 71, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3°, le terme « moderne » est remplacé par celui de « rock/pop » ; 2° Au point 6°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° L’alinéa 2 est complété comme suit : « 7° chant grégorien ; 8° chant baroque ; 9° chant musical. ». Art. 35. À l’article 72 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)la virgule après le terme « spécialisée » est supprimée ;
- b)les termes « et des certificats » sont insérés entre les termes « de la division moyenne spécialisée » et ceux de « du degré inférieur » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « un allongement d’une année d’études pour se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée et des certificats du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur ». Art. 36. À l’article 73 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « les divisions moyenne ou » sont remplacées par ceux de « la division » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la première phrase, les termes «, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée » sont supprimés ;
- b)à la deuxième phrase, les termes « ou une première fois à l’examen si celui-ci a lieu pendant l’allongement d’une année d’études » sont insérés entre les termes « au même examen » et ceux de «, il ne peut plus s’inscrire ». Art. 37. À l’article 75, paragraphe 2, alinéa 4, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « en division moyenne spécialisée de formation musical-solfège » sont insérés entre les termes « L’admission » et ceux de « est également subordonnée » ; 2° Les termes « dispensant la division moyenne spécialisée » sont insérés entre les termes « l’établissement » et ceux de «, auprès duquel ». Art. 38. À l’article 77, paragraphe 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Une virgule est insérée après le terme « directeur » ; 2° Les termes « une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme du premier prix ». Art. 39. À l’article 78, paragraphe 2, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la première phrase, les termes «, sous réserve toutefois du respect du nombretotal d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée » sont supprimés ; 2° À la deuxième phrase, les termes « ou une première fois à l’examen si celui-ci a lieu pendant l’allongement d’une année d’études » sont insérés entre les termes « au même examen » et ceux de «, il ne peut plus » et le terme « aucun » est remplacé par celui de « un ». Art. 40. À l’article 80, paragraphe 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, dénommée « supérieur 3 », d’une durée hebdomadaire identique à l’année d’études dénommée « supérieur 2 » de la branche concernée » ; 2° Il est inséré un alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois, pour autant qu'il ne soit pas autrement disposé dans le présent règlement. ». Art. 41. À l’article 82, paragraphe 6, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « redoubler l’année d’études respective et » sont supprimés ; 2° Il est complété par la phrase suivante : « Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il ne peut plus s’inscrire dans la même branche dans un établissement. ». Art. 42. À l’article 86, première phrase, du même règlement, le terme « cinquante » est remplacé par celui de « quarante-cinq ». Art. 43. Les annexes A et B du même règlement sont remplacées par les annexes A et B du présent règlement. Art. 44. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2025. Art. 45. Le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.