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Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours

Texte coordonné Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical. Partie Ire - Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ; 2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ; 3° « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ; 4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ; 6° « commission » : la commission consultative des programmes ; 7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ; 8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ; 9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ; 10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ; 11° « directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ; 12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ; 13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ; 15° « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ; 16° « ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; 17° « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ; 18° « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ; 19° « gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ; 20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ; 21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 22° « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ; 23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans unesalle de préparation ; 24° « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ; 25° « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ; 26° « programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ; 27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ; 28° « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton. Art. 2.

(1)La liste des différentes branches figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.
(2)Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche, à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.
(3)Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement. Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs. Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.
(4)Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement. L’autorisation ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande de la commune sans pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche concernée ne peut être dépassée.
(5)Le directeur peut, pour les branches visées à l’alinéa 2, regrouper des élèves inscrits dans différents niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue pour chaque branche par le présent règlement. Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes : 1° pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ; 2° ensemble homophone, prévu à l’article 31 ; 3° art lyrique, prévu à l’article 35 ; 4° pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ; 5° formation chorale, prévue à l’article 40 ; 6° musique de chambre, prévue à l’article 42 ; 7° combo, prévu à l’article 43 ; 8° formation théâtrale, prévue à l’article 49 ; 9° art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ;10° expression corporelle, prévue à l’article 61. Art. 3.
(1)Pour toute branche non énumérée à l’annexe A, la commune peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise l’enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse. Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre au plus tard pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(2)Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(3)Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projet-pilote pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse. Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires. Au cours de la dernière année d’autorisation et jusqu’au 1er décembre au plus tard, la commune peut soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d’ajouter le projet-pilote comme branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou le refuser. Partie II - Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches Livre Ier - Département de la musique Titre Ier - Formation musicale Chapitre Ier - Éveil musical Art. 4.
(1)Le cours d’éveil musical comprend trois années d’études au total.
(2)Sont inscrits : 1° en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ; 2° en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ; 3° en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre. Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.1. Chapitre II - Formation musicale Art. 5.
(1)Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de huit années comprend trois divisions : 1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  1. a)« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  2. b)« formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt- dixminutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
  3. c)« formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
  4. d)« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement. Par dérogation à l’alinéa 1er point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
  5. a)« formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
  6. b)« formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. Est admissible en « formation musicale 1 » et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre. La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale accélérée 2 ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
  7. a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
  8. b)le chant classique visé à l’article 34 ;
  9. c)le chant modernerock/pop visé à l’article 37 ; cbis) le chant baroque visé à l’article 38bis ; cter) le chant musical visé à l’article 38ter ;
  10. d)la pratique collective vocale visée à l’article 39 ;
  11. e)la formation chorale visée à l’article 40. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale. 2° la division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale 6 moyen ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
  12. a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
  13. b)le chant classique visé à l’article 34 ;
  14. c)le chant modernerock/pop visé à l’article 37. ;
  15. d)le chant baroque visé à l’article 38bis ;
  16. e)le chant musical visé à l’article 38ter. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale. 3° la division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
  17. a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
  18. b)le chant classique visé à l’article 34 ;
  19. c)le chant modernerock/pop visé à l’article 37. ;
  20. d)le chant baroque visé à l’article 38bis ;
  21. e)le chant musical visé à l’article 38ter. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnucomme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2. Chapitre III - Formation musicale-solfège Art. 6.
(1)Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de trois années d’études : 1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d’études, dénommée « moyen spécialisé 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention dudiplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
(2)L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.3. Titre II - Formation musicale jazz Art. 7.
(1)Le cours de formation musicale jazz qui s’étend sur une durée de six années comprend trois divisions : 1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  1. a)« formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt- dix minutes ;
  2. b)« formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt- dix minutes ;
  3. c)« formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;
  4. d)« formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre- vingt minutes. Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre. La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale jazz 4 ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
  5. a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
  6. b)le chant jazz visée à l’article 41. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz. 2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l’examen. L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
  7. a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
  8. b)le chant jazz visé à l’article 41. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen. L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
  9. a)la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;
  10. b)le chant jazz visé à l’article 41. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent aucertificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.2.
  2. Titre III - Théorie musicale et écrituresChapitre Ier - Histoire de la musique Art. 8.
(1)Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.1. Chapitre II - Culture musicale-cours d’écoute Art. 9.
(1)Le cours de culture musicale-cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.2. Chapitre III - Harmonie Art. 10.
(1)Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études : 1° La division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme dupremier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et » supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination etla durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  4. b)« moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  5. c)« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre maximum d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.3. Chapitre IV - Analyse musicale Art. 11.
(1)Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont : 1° une année d’études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur ; 2° une année d’études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré moyen ; 3° deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont clôturées par l’obtention du certificat du degré supérieur. Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
(2)Les admissions aux degrés moyen et supérieur se font selon les modalités définies à l’article 76.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.4. Chapitre V - Composition Art. 12.
(1)Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l’article 13. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  4. b)« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  5. c)« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.5. Chapitre VI - Contrepoint Art. 13.
(1)Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme dupremier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du contrepoint figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.6. Chapitre VII - Fugue Art. 14.
(1)Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études : 1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours d’harmonie, prévu à l’article 10, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à l’article 13. 2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.3.
  2. Chapitre VIII - Instrumentation et orchestration Art. 15.
(1)Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie, prévu à l’article 10 jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  4. b)« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  5. c)« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.8. Chapitre IX - Harmonie pratique Art. 16.
(1)Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total : 1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24 de la formation instrumentale. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la branche instrumentale correspondante tel que prévu à l’article 24. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.9. Chapitre X - Informatique musicale et création Art. 17.
(1)Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études : 1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant introduit une demande motivée à l’établissement suivi d’un entretien avec le directeur. 2° le degré moyen qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.10. Chapitre XI - Ars musica Art. 17bis.
(1)Le cours d’ars musica comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’ars musica figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.3.
  2. Titre IV - Théorie musicale jazzChapitre Ier - Histoire du jazz Art. 18.
(1)Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz prévu à l’article 7.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.1. Chapitre II - Harmonie jazz Art. 19.
(1)Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme dupremier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.2. Chapitre III - Analyse jazz Art. 20.
(1)Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont : 1° une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ; 2° une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de centvingt minutes en degré moyen ; 3° deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz prévu à l’article 7 et le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
(2)L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
(3)L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.4.
  2. Chapitre IV - Composition et arrangement jazz Art. 21.
(1)Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 et ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article
  1. 2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article
  2. 3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
  3. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée dans la division inférieure, ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont : a) « inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; b) « moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; c) « supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition et arrangement jazz figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.4.
  2. Titre V - Formation instrumentale Chapitre Ier - Branches instrumentales Art.
  3. Le cours des branches instrumentales comprend l’éveil instrumental ainsi que quatre divisions et s’étend sur une durée totale de vingt-et-une années. Les niveaux enseignés sont détaillés dans les différents programmes d’études des branches instrumentales. Art. 23.
(1)L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en « éveil 1 » ainsi que de trente minutes en « éveil 2 » et en « éveil 3 ».
(2)Sont inscrits : 1° en « éveil 1 », les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ; 2° en « éveil 2 », les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre ; 3° en « éveil 3 », les enfants âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre. Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3)L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe A, sous le point A.1.5.1. de la formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les programmes d’études respectifs. Art. 24.
(1)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années : 1° le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; 2° le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’ « inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1 er septembre. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont : 1° « inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;2° « inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; 3° « inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;4° « inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à neuf.
(2)La division moyenne comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.
(3)La division moyenne spécialisée comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
(4)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingtdixminutes. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(5)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.
  1. et de A.1.5.1.
  2. à A.1.5.1.43A.1.5.1.
  3. Chapitre II - Pratique et accompagnement Section Ire - Pratique au clavier Art. 25.
(1)Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études au degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant obtenu au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale prévu à l’article 5.
(2)L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.1. Section II - Pratiques à l’orgue Art. 26.
(1)Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total : 1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue prévu à l’article 24 de la formation instrumentale. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l’article 24. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.2. Section III - Piano d’accompagnement Art. 27.
(1)Le cours de piano d’accompagnement comprend quatre divisions d’une durée de douze années d’études : 1° la division inférieure qui comprend un cycle d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « inférieur 4.1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à trois. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article
  1. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article
  2. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
  3. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. (1bis) L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé. Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement : 1° le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ; 2° le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ; 3° le diplôme supérieur au piano constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur de piano d’accompagnement.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche piano d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.3. Section IV - Guitare d’accompagnement Art. 28.
(1)Le cours de guitare d’accompagnement comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant soit obtenu au moins le diplôme du premier cycle de guitare classique, de guitare électrique, de guitare basse ou de guitare acoustique, soit le diplôme du deuxième cycle dans une des branches de la formation instrumentale ou vocale tel que fixé par le présent règlement.
(2)L’organigramme et le programme d’études de la guitare d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.4. Section V - Basse continue Art. 28bis.
(1)Le cours de basse continue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : 1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 » d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
(2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de basse continue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.5. Chapitre III - Lecture-déchiffrage Art. 29.
(1)Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total : 1° Le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante prévu à l’article
  1. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
  2. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article
  3. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit : a) « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; b) « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ; c) « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2)Le cours de lecture-déchiffrage doit être accompagné de la continuation des études instrumentales au moins jusqu’à l’obtention du diplôme du troisième cycle ou du diplôme du premier prix dans la branche instrumentale correspondante.
(3)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.5.
  2. Chapitre IV - Ensemble instrumental Section Ire - Pratique collective instrumentale Art. 30.
(1)Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
(2)Après accord du directeur, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycledans cette dernière, est admissible au cours. Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d’un même cours. L’élève inscrit au cours de pratique collective instrumentale doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.
(3)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.
(4)L’organigramme de la pratique collective instrumentale figure à l’annexe A.1.5. Section II - Ensemble homophone Art. 31.
(1)Le cours d’ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».
(2)Après accord du directeur, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24, et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle dans la branche instrumentale correspondante. L’élève inscrit au cours d’ensemble homophone doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.
(3)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.
(4)L’organigramme de l’ensemble homophone figure à l’annexe A.1.5. Titre VI - Formation instrumentale jazz Chapitre Ier - Branches instrumentales jazz Art. 32.
(1)Le cours des branches instrumentales jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.6.1., section formation instrumentale jazz : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre, ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement et qui suit, ou ayant suivi le cours de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, prévu à l’article 7. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  4. b)« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  5. c)« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
  6. d)« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé des branches instrumentales jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.1. Chapitre II - Déchiffrage jazz Art. 33.
(1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz prévu à l’article
  1. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
  2. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
(2)Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « inférieur 2 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être autorisée par degré.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.6.
  2. Titre VII - Formation vocale Chapitre Ier - Formation vocale Section Ire - Chant classique Art. 34.
(1)Le cours de chant classique comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
  1. a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  4. b)« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  5. c)« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
  6. d)« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant classique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.1. Section II - Art lyrique Art. 35.
(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de chant classique prévu à l’article 34 et ayant réussi le test d’admission à définir par l’établissement. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article
  1. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article
  2. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à
  3. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont : a) « inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; b) « moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; c) « moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; d) « supérieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.
(2)Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint. Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique : 1° le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ; 2° le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ; 3° le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique.
(3)Le diplôme supérieur de chant classique constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art lyrique.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’art lyrique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.2. Section III - Chant grégorien Art. 36.
(1)Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. La durée hebdomadaire des cours collectifs de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes : 1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article
  1. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ».Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article
  2. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 3 », « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes, peut être autorisée.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant grégorien figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.3. Section IV - Chant modernerock/pop Art. 37.
(1)Le cours de chant modernerock/pop comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  4. b)« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  5. c)« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
  6. d)« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 3bis° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un coursindividuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant modernerock/pop figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.4. Section V - Italien pour chanteurs Art. 38.
(1)Le cours d’italien pour chanteurs comprend une année d’études au degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible au cours, tout élève inscrit aux cours de chant classique ou d’art lyrique prévus aux articles 34 et 35.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours d’italien pour chanteurs figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.5. Section VI - Chant baroque Art. 38bis.
(1)Le cours de chant baroque comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
  1. a)le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
  3. a)« inférieur 1.3 » d’une durée de trente minutes ;
  4. b)« inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ;
  5. c)« inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ;
  6. d)« inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 » d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant baroque figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.6. Section VII - Chant musical Art. 38ter.
(1)Le cours de chant musical comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 Pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant musical figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.7.1.
  2. Chapitre II - Ensemble vocal Section Ire - Pratique collective vocale Art. 39.
(1)Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant grégorien prévu à l’article 36, de chant modernerock/pop prévu à l’article 37, de chant baroque prévu à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans une des trois branches. Des élèves inscrits dans une des troissix branches peuvent être admis au sein du même cours de pratique collective vocale.
(2)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.
(3)L’organigramme de la pratique collective vocale figure à l’annexe A.1.7. Section II - Formation chorale Art. 40.
(1)Le cours de formation chorale est un cours collectif de quatre-vingt-dix minutes hebdomadaires qui comprend six années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 », « inférieur 4 », « inférieur 5 » et « inférieur 6 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1 er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans cette dernière. L’élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de chant classique prévu à l’article 34, au cours de chant grégorien prévu à l’article 36, au cours de chant modernerock/pop prévu à l’article 37, au cours de chant baroque prévu à l’article 38bis, au cours de chant musical prévu à l’article 38ter ou au cours de chant jazz prévu à l’article 41.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.7.2.
  2. Titre VIII - Formation vocale jazz Chapitre Ier - Chant jazz Art. 41.
(1)Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. La participation au cours de la formation musicale jazz visée à l’article 7 est obligatoire pour l’élève admis au chant jazz. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  4. b)« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
  5. c)« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;
  6. d)« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.1 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, accordée à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé du chant jazz figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.8.
  2. Titre IX - Musique de chambre et combo Chapitre Ier - Musique de chambre Art. 42.
(1)Le cours de musique de chambre comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplômedu deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37, 38bis, 38ter et 41. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37, 38bis, 38ter et 41. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de musique de chambre visé. Constitue une condition d’obtention du diplôme de musique de chambre : 1° le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de musique de chambre, ou ; 2° le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre, ou ; 3° le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre.
(2)Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme
(3)supérieurde musique de chambre.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillés de musique de chambre figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.1. Chapitre II - Combo Art. 43.
(1)Le cours de combo comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études :1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38ter et 41. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38ter et 41. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(2)L’élève inscrit au cours de combo doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de combo visé. Constitue une condition d’obtention du diplôme de combo : 1 ° le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de combo, ou ; 2° le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo, ou ; 3° le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo.
(3)Le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieurde combo.
(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de combo figurent aux annexes A.1.9. et A.1.9.2. Titre X - Improvisation Art. 44.
(1)Le cours d’improvisation comprend trois degrés d’une durée totale de sept années d’études : 1° le degré inférieur qui comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant grégorien prévu à l’article 36, soit en chant modernerock/pop prévu à l’article 37, soit en chant baroque prévu à l’article 38bis, soit en chant musical prévu à l’article 38ter, soit en chant jazz prévu à l’article 41. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant modernerock/pop, soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz tel que fixé par le présent règlement. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant modernerock/pop, soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz, tel que fixé par le présent règlement. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, ou soit « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’improvisation figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.10.
  2. Titre XI - Direction chorale et direction orchestre Art. 45.
(1)Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études : 1° la division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
  1. a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme dupremier cycle.
  2. b)le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire en première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire en deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur du diplôme du deuxième cycle d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et avoir obtenu soit le certificat de la division moyenne, soit le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du deuxième cycle, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et avoir obtenu soit le diplôme du troisième cycle, soit le diplôme du premier prix d’une branche instrumentale ou vocale. L’admission en division inférieure n’est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. Pour être admis à la division moyenne spécialisée, en sus des modalités prévues à l’article 75, l’élève doit être détenteur du diplôme du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou vocale. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont :
  3. a)« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  4. b)« moyen 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  5. c)« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
  6. d)« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.
(2)L’organigramme et les programmes d’études de la direction chorale et de la direction orchestre figurent aux annexes A.1.11., A.1.11.
  1. et A.1.11.
  2. Titre XII - Cours d’adultes Chapitre Ier - Formation musicale pour adultes Art. 46.
(1)La formation musicale pour adultes est un cours d’adultes qui se déroule sur quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes. Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées « Formation musicale adultes 1+2 » et « Formation musicale adultes 3+4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l’article 5.
(2)L’adulte doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les cours de la formation musicale pour adultes, tels que prévus au paragraphe 1er, jusqu’à la réussite de l’épreuve finale prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, ou pour pouvoir entamer ou poursuivre un cours d’adultes, à l’exception du cours de diction pour adultes. L’adulte qui suit ou a suivi les cours de la formation musicale, tels que prévus à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure est exempté de cette obligation. La formation musicale pour adultes ne peut pas dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et
  1. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article
  2. Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 5, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par le directeur.
(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes figurent aux annexes A.1.
  1. et A.1.12.
  2. Chapitre II - Formation instrumentale pour adultes Art. 47.
(1)La formation instrumentale pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz.
(2)La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », en degré inférieur, avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale visée à l’article 24 et de la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans la même branche instrumentale de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz que celle choisie pour la formation instrumentale pour adultes. Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée à l’article 24 ou en formation instrumentale jazz visée à l’article 32, les années y accomplies sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement. À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre la formation initiale, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 2.2, visées aux articles 24 et 32. La formation initiale se clôture par l’épreuve finale, à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz au niveau de l’inférieur 3.2, visées aux articles 24 et 32.
(3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visées aux articles 24 et 32 et de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité. Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes : 1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ; 2° avoir suivi une formation instrumentale ou formation instrumentale jazz visée aux articles 24 et 32 ; 3° avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 24 et 32. La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.
(4)L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure.
(5)L’adulte peut suivre les études de la formation instrumentale pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche et tout établissements confondus.
(6)L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes figure à l’annexe A.1.
  1. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale figurent aux annexes A.1.5.1.
  2. à A.1.5.1.37., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte. Chapitre III - Chant pour adultes Art. 48.
(1)Le cours de chant pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante.
(2)La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant modernerock/pop visé à l’article 37 ou au cours de chant baroque visé à l’article 38bis ou au cours de chant musical visé à l’article 38ter ou au cours de chant jazz visé à l’article
  1. Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant modernerock/pop visé à l’article 37, de chant baroque visé à l’article 38bis, de chant musical à l’article 38ter et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant modernerock/pop visé à l’article 37 ou de chant baroque visé à l’article 38bis ou de chant musical visé à l’article 38ter ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant modernerock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37, 38bis, 38ter et
  2. La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant modernerock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41.
(3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant modernerock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37, 38bis, 38ter et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité. Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes : 1° avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ; 2° avoir suivi des cours de chant classique, chant modernerock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jaz

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