CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.255 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 16 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue s’inscrit dans le contexte de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Cette transposition est opérée à travers le projet de loi n° 8592 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs. Le projet de règlement grand-ducal sous avis porte exécution des articles 3, paragraphe 12, et 5, paragraphe 5, du projet de loi précité et précise la forme et les modalités en vertu desquelles les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont tenus de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes et de procéder aux déclarations des informations requises et de notification en vertu du projet de loi précité. Examen des articles Articles 1er et 2 Les dispositions sous avis visent à prévoir que l’enregistrement en application de l’article 3, paragraphe 12, ainsi que la déclaration des informations et la notification en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi en projet relative à l’échange automatique et obligatoire des informations seront effectués par « voie de dépôt électronique sur la plateforme étatique sécurisée suivant les procédures définies par l’Administration des contributions directes ». Dans des termes équivalents, les deux dispositions de la loi en projet renvoient au pouvoir réglementaire grand-ducal pour déterminer « la forme et les modalités » de l’enregistrement, de la notification et de la déclaration d’informations. Le Conseil d’État comprend que la disposition sous avis s’inspire de formulations de dispositions similaires d’autres règlements grand-ducaux en la matière et que les procédures à définir par l’Administration des contributions directes ne visent qu’à déterminer les moyens techniques permettant de procéder aux enregistrements et notifications prévus par le projet de loi n°
- Le Conseil d’État attire néanmoins l’attention des auteurs sur le risque de voir la disposition sous avis encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, pour l’hypothèse dans laquelle les arbitrages à opérer par l’Administration des contributions directes devraient dépasser la mise en œuvre technique des obligations des entités soumises à la loi et relèveraient ainsi d’une forme de pouvoir règlementaire. Le Conseil d’État donne en outre à considérer que la mention de l’obligation d’enregistrement comme étant prévue à « l’article 3, paragraphe 12 » dans l’article 1er du règlement grand-ducal en projet est erronée, ladite obligation étant prévue par l’article 3, paragraphe 1er, du projet de loi n° 8592 précité. Le Conseil d’État demande, dès lors, que cette erreur de renvoi soit redressée. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique La date relative à la loi relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs, actuellement en projet, fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour le préambule à l’endroit du premier visa ainsi que pour les articles 1er et
- Il y a lieu d’écrire « les prestataires de services sur crypto-actifs » avec des lettres initiales minuscules. Intitulé L’objet principal du dispositif est à résumer de manière précise et concise. Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base du même fondement légal. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État suggère de conférer au règlement en projet sous revue l’intitulé suivant : « Projet de règlement grand-ducal déterminant la forme et les modalités d’enregistrement auprès de l’Administration des 2 contributions directes et des déclarations des informations requises par les prestataires de services des crypto-actifs ». Subsidiairement, il est renvoyé à la première observation générale ciavant. Préambule En application de la circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025, le Conseil d’État demande d’ajouter un deuxième visa relatif à la directive qu’il s’agit de transposer. Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 3 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3