CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.256 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 50, paragraphe 5, de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure Avis du Conseil d’État (2 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 24 octobre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique s’inscrit dans le cadre de l’échange automatique pour l’impôt complémentaire relatif à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Les auteurs précisent que le règlement grand-ducal en projet est à considérer comme faisant partie intégrante de la transposition de la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal telle que prévue par le projet de loi n° 8591 relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et portant modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure en vue de transposer la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/EU relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ci-après « loi Pilier Deux ». Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Selon le Conseil d’État, la disposition sous avis, qui renvoie à la loi Pilier Deux pour la définition des termes employés, n’a pas d’apport normatif. Le règlement en projet constituant un acte d’application de ladite loi, les définitions qu’elle contient s’imposent déjà. Le Conseil d’État demande dès lors d’omettre l’article
- Articles 3 et 4 (2 et 3 selon le Conseil d’État) Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’objet principal du dispositif est de résumer de manière précise et concise. Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base du même fondement légal. Préambule En application de la circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025, le Conseil d’État demande d’ajouter un deuxième visa relatif à la directive qu’il s’agit de transposer. Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 3 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- » Annexe À l’annexe, le Conseil d’État se doit de constater que dans de grandes parties une espace entre les numéros ou les lettres de l’énumération et le texte qui les suit fait défaut. Il demande donc de redresser les erreurs typographiques qui s’imposent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2